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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 26 sept. 2025, n° 23/07964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07964 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3U4G
AFFAIRE : M. [V] [T] (Maître [K] [M] de la SARL UNIT AVOCATS)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me [O] [N]) ; Organisme CPAM ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 26 Septembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 3],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Steven LAYANI de la SARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Jean-mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 décembre 2021 à [Localité 6], Monsieur [V] [T] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
En phase amiable, l’assureur SWISSLIFE, mandaté au titre de la convention IRCA, a alloué à Monsieur [V] [T] la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [P] [R].
Celui-ci a déposé son rapport le 09 novembre 2022.
Sur cette base, le conseil de Monsieur [V] [T] a adressé une demande détaillée d’indemnisation à la SA ALLIANZ IARD le 25 janvier 2023.
La SA ALLIANZ IARD lui a notifié une offre d’indemnisation le 26 avril 2023, hors perte de gains professionnels actuels mise en réserve, et excluant le préjudice d’agrément, non retenu, jugée insatisfaisante par Monsieur [V] [T].
Par actes d’huissier signifiés les 05 et 21 juillet 2023, Monsieur [V] [T] a fait assigner devant ce tribunal la SA ALLIANZ IARD aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur sur le fondement de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [V] [T] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 30.658,40 euros, provision déduite, en réparation de son entier préjudice corporel,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de l’indemnisation définitive, pendant la période ayant couru du 10 avril 2023 jusqu’au jour où le jugement à intervenir deviendra définitif,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître [K] [M],
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
2. Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Monsieur [V] [T],
— l’indemniser conformément aux offres suivantes :
— frais d’assistance à expertise : 720 euros,
— tierce personne temporaire : 525 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 876,20 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 200 euros,
— souffrances endurées : 5.600 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 7.800 euros,
— préjudice d’agrément : 3.000 euros,
— débouter Monsieur [V] [T] de toutes demandes supérieures,
— débouter Monsieur [V] [T] de sa demande au titre du doublement de l’intérêt légal,
— le débouter de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, Monsieur [V] [T] les communique en pièce n°4, au contradictoire de la SA ALLIANZ IARD.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 avril 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience de ce tribunal du 20 juin 2025.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs plaidoiries, et l’affaire mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [V] [T] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA ALLIANZ IARD, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport du Docteur [R], sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 13 décembre 2021, outre le choc psychologique subi :
— un traumatisme indirect du rachis cervical, sans lésion traumatique osseuse,
— un traumatisme de l’épaule gauche, sans lésion osseuse traumatique,
— un traumatisme du poignet droit, sans lésion osseuse traumatique, de type entorse.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 13 juillet 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 13 décembre 2021 au 10 janvier 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 31 décembre 2021 au 31 décembre 2021, avec aide humaine à raison d'1h par jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 1er janvier 2022 au 1er février 2022, avec aide humaine à raison de 4h par semaine,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 02 février 2022 au 13 juillet 2022,
— des souffrances endurées de 3/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 1/7 pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%,
— un déficit fonctionnel permanent de 6%,
— au titre du préjudice d’agrément, a été retenue une gêne douloureuse lors de la pratique des sports nécessitant l’utilisation des membres supérieurs, notamment le tennis.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [V] [T], âgé de 57 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
1) Les préjudices patrimoniaux
1 -a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef, ses dépenses de santé ayant été prises en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Il résulte de la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 1.045,70 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable, lequel est indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [V] [T] communique la note d’honoraires du Docteur [Z], qui l’a assisté à l’examen du Docteur [R], pour un montant total de 720 euros.
La SA ALLIANZ IARD offre, de façon adaptée, de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombres d’heures et périodes retenus par l’expert judiciaire – soit 35 heures en tout – ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20,5 euros proposé par Monsieur [V] [T] sera retenu et son préjudice indemnisé à hauteur de 717,50 euros.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le Docteur [R] a retenu une période d’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident du 13 décembre 2021 au 10 janvier 2022, soit durant 29 jours, de sorte que le principe du préjudice subi par Monsieur [V] [T] n’est pas contestable. Il lui appartient de justifier de son quantum.
Monsieur [V] [T], qui exerce la profession de prothésiste dentaire dans le cadre d’un exercice libéral, communique ses avis d’imposition sur les revenus des années 2020 et 2021 en vue de solliciter l’indemnisation de la perte de revenus subie sur la période d’arrêt de travail, après déduction de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
La SA ALLIANZ IARD ne formule pas d’offre d’indemnisation sur ce poste de préjudice, faisant valoir qu’en dépit des relances de l’expert comptable mandaté en phase amiable pour évaluer le préjudice économique de Monsieur [V] [T], celui-ci n’a jamais communiqué les pièces requises. L’assureur verse aux débats un courriel de sollicitation du 02 mai 2023 suivi de deux relances des 23 mai 2023 et 16 juin 2023.
Il n’est cependant pas justifié de la nécessité de désigner un expert comptable en l’espèce.
Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [V] [T] justifie, sur la base des deux avis d’imposition versés aux débats, d’un revenu journalier net moyen antérieur à l’accident de 178 euros.
La perte subie s’élève ainsi sur la période d’arrêt imputable à 5.162 euros.
Le préjudice subi par Monsieur [V] [T], après déduction des indemnités journalières servies par la CPAM des Bouches-du-Rhône à hauteur de 1.465,10 euros, sera donc indemnisé à hauteur de 3.696,90 euros.
La créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône sera fixée au dispositif de la présente décision.
2) Les préjudices extra – patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par le Docteur [R], mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [V] [T] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, désormais évalué par la juridiction sur une base de 32 euros par jour, comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 19 jours
304 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 32 jours
256 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 162 jours
518,40 euros
TOTAL 1.078,40 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, le Docteur [R] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [V] [T] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 6.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, le Docteur [R] a retenu un tel préjudice évalué à 1/7 pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% soit 19 jours, compte tenu du port d’une attelle au poignet droit.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 300 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles du cou, de l’épaule gauche et du poignet droit (membre dominant), le Docteur [R] a fixé le taux global de déficit fonctionnel permanent à 06% sans être contesté, étant rappelé que Monsieur [V] [T] était âgé de 57 ans au jour de consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.500 euros du point, soit au total 9.000 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, le Docteur [R] a retenu une gêne douloureuse à la pratique des sports mobilisant les membres supérieurs, notamment le tennis.
En phase amiable, la SA ALLIANZ IARD avait refusé de formuler une offre de ce chef, compte tenu de l’absence d’impossibilité de pratique médicalement retenue.
Cependant, ainsi que le rappelle Monsieur [V] [T] et que le reconnaît la SA ALLIANZ IARD dans le cadre de la présente instance, ce poste de préjudice ne se limite pas à une telle impossibilité, mais inclut également la limitation de la pratique antérieure, à condition, en tout état de cause, pour la victime de faire la preuve d’une pratique antérieure sportive et/ou de loisirs impactée par ses séquelles.
Monsieur [V] [T] verse aux débats deux attestations de ses collaborateurs justifiant d’une pratique antérieure commune du tennis, stoppée depuis l’accident. Cependant, seule une gêne est ici indemnisable. En outre, la pratique régulière antérieure évoquée est évaluée à “une petite année” par Monsieur [X] et n’est pas précisée par Monsieur [L]. Le quantum demandé sera au regard de ces éléments revu à plus justes proportions.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement évalué à 3.000 euros, comme l’offre désormais de façon adaptée l’assureur.
3) La provision
Il sera déduit du total la provision allouée en phase amiable pour un montant de 1.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 720 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 717,50 euros
— perte de gains professionnels actuels 3.696,90 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel (tous taux) 1.078,40 euros
— souffrances endurées 6.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 300 euros
— déficit fonctionnel permanent 9.000 euros
— préjudice d’agrément 3.000 euros
TOTAL 24.512,80 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.000 euros
SOLDE DÛ 23.512,80 euros
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée, en deniers ou quittances, à indemniser Monsieur [V] [T] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 13 décembre 2021 .
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres
S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
Il est de jurisprudence bien établie que l’offre manifestement insuffisante ou incomplète équivaut à une absence d’offre.
En l’espèce, Monsieur [V] [T] soutient que l’offre qui lui a été notifiée par la SA ALLIANZ IARD le 26 avril 2023 recouvre l’ensemble des griefs possibles en tant qu’elle est tardive, incomplète et insuffisante.
La SA ALLIANZ IARD conclut au rejet de la demande de bénéfice de la sanction susdite, soutenant que l’offre émise était conforme aux exigences légales.
Les parties ne justifient pas de la date de notification du rapport par le Docteur [R], de sorte qu’il convient d’ajouter 20 jours au délai de 5 mois prévu par l’article L211-9 du code des assurances.
L’offre émise par la SA ALLIANZ IARD est intervenue seulement trois jours avant l’expiration du délai légal, mais ne peut être juridiquement qualifiée de tardive.
Elle ne peut davantage être qualifiée de manifestement insuffisante compte tenu des montants finalement alloués à Monsieur [V] [T].
En revanche, elle est incomplète, dès lors qu’elle n’inclut pas, outre le poste de perte de gains professionnels actuels – soumis, cependant, à l’envoi de justificatifs de la part de la victime – le préjudice d’agrément, pourtant expressément retenu par le Docteur [R].
Cette offre ne remplit pas les conditions légales, de sorte que la sanction visée par l’article L211-13 du code des assurances est encourue à compter de l’expiration du délai légal, soit le 29 avril 2023.
L’offre émise par la SA ALLIANZ IARD dans ses écritures est également incomplète comme n’incluant pas le poste de préjudice de perte de gains professionnels actuels, pourtant retenu par le Docteur [R].
L’assiette comme le terme de la sanction correspondront donc aux sommes allouées par le présent jugement et au jour où celui-ci sera devenu définitif.
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à payer des intérêts au double du taux légal à compter du 29 avril 2023 et jusqu’au 26 septembre 2025, sur la somme de 24.512,80 euros.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, lesquels seront distraits au profit de Maître [K] [M].
Monsieur [V] [T] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [V] [T], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers : assistance à expertise 720 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 717,50 euros
— perte de gains professionnels actuels 3.696,90 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel (tous taux) 1.078,40 euros
— souffrances endurées 6.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 300 euros
— déficit fonctionnel permanent 9.000 euros
— préjudice d’agrément 3.000 euros
TOTAL 24.512,80 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.000 euros
SOLDE DÛ 23.512,80 euros
Fixe la créance définitive de la CPAM des Bouches-du-Rhône à hauteur du montant des débours exposés du chef de la prise en charge de l’accident de la circulation dont a été victime Monsieur [V] [T], soit au total 2.510,80 euros (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [V] [T] , en deniers ou quittances, la somme totale de 23.512,80 euros (vingt trois mille cinq cent douze euros et quatre-vingt centimes) en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident de la circulation du 13 décembre 2021, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [V] [T] des intérêts au double du taux légal à compter du 29 avril 2023 et jusqu’au 26 septembre 2025, sur la somme de 24.512,80 euros,
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître [K] [M],
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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