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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, service jaf cab. 2, 25 févr. 2026, n° 20/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’ APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
MINUTE N° : 26 /
DOSSIER : N° RG 20/00268 – N° Portalis DBXO-W-B7E-CJPS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Le 25 Février 2026, en son cabinet du Palais de Justice,
Madame SAUNIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame ROLLAND, Greffier, a rendu la décision suivante,après que la cause a été débattue en chambre du conseil, les parties ayant été informées qu’elle serait prononcée par mise à leur disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
PARTIES :
Madame [G], [J], [K] [U]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]
[Adresse 1]
aide juridictionnelle totale numéro 2023/001070 du 19/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]
représentée par Me Frédérique MARTIN, avocat au barreau de CHARENTE
Et
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4]
[Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 3]
représenté par Me Fatima GAJJA BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocats au barreau de BERGERAC
expédition délivrée à Me Martin – Me Gajja
exécutoire délivrée à Me Martin – Me Gajja
+ copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 29 octobre 2020,
Ecarte la pièce 23 ADS attestation d'[E] [F] des débats ;
Prononce aux torts partagés des époux le divorce de :
monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (94)
et de
madame [G] [J] [K] [U]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] (94)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1989 à [Localité 8] (94) ;
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
Déboute madame [G] [U] de sa demande de condamnation de monsieur [W] [F] au paiement des frais d’enregistrement et de transcription du divorce au Portugal ;
Dit n’y avoir lieu de constater que les parties ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Déboute monsieur [W] [F] de sa demande de restitution des effets personnels et bijoux ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [W] [F] de sa demande de désignation d’un notaire ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Condamne monsieur [W] [F] à payer à madame [G] [U] la somme de 20000 euros (VINGT-MILLE EUROS) en capital, à titre de prestation compensatoire;
Déboute monsieur [W] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute madame [G] [U] de sa demande tendant à se voir autoriser à conserver l’usage du nom de son époux ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 2 février 2019 ;
Condamne monsieur [W] [F] à payer à madame [G] [U] 500 euros (CINQ-CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne madame [G] [U] à payer à monsieur [W] [F] 5000 euros (DEUX-MILLE-CINQ-CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
Déboute madame [G] [U] de sa demande d’exécution provisoire ;
Déboute monsieur [W] [F] et madame [G] [U] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [W] [F] et madame [G] [U] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Dit que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice à la diligence des parties.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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