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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 16 janv. 2026, n° 24/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Localité 5]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 24/00411 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IX4Q
MINUTE n° 14/026
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 16 Janvier 2026
Dans l’affaire :
S.A. BANQUE CIC EST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maria-stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Juge rapporteur : Madame Carole MUSA
Débats en audience publique du 17 Novembre 2025
Lors du délibéré :
Président : Mme Carole MUSA (rapporteur)
Assesseur : Monsieur Cédric DUTOIT
Assesseur : Mme Astride ROSENBLATT
Greffier : Madame Samira ADJAL
Jugement du 16 Janvier 2026 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
FAITS ET PROCEDURE
La SA BANQUE CIC EST entretenait des relations commerciales avec la SARL BIO’TIFUL CAFE à laquelle elle a consenti selon un acte sous seing privé du 04 octobre 2019 un prêt professionnel n° 20518703 d’un montant de 15.000 euros au taux fixe de 1,40% l’an et remboursable en 60 mensualités.
A la garantie de cet engagement, Monsieur [L] [G], représentant légal de la SARL BIO’TIFUL CAFE, s’est porté caution solidaire, le même jour, dans la limite de la somme de 18.000 euros.
Suivant un avenant daté du 20 mars 2020, la durée de ce prêt a été augmentée de cinq mois passant dès lors à 65 mois.
Selon acte sous-seing privé en date du 28 février 2020, la SA BANQUE CIC EST a consenti à la SARL BIO’TIFUL CAFE un second prêt professionnel n°20518704 d’un montant de 30.000 euros, au taux fixe de 1,40 % l’an, pour une durée de 60 mois.
A la garantie de cet engagement, Monsieur [L] [G], s’est à nouveau porté caution solidaire, le 22 février 2020, dans la limite de 36.000 euros.
Le 24 septembre 2020, la banque a par ailleurs informé la SARL BIO’TIFUL CAFE de ce que les échéances prévues entre le 10 avril 2020 et le 10 septembre 2020 au titre des deux prêts souscrits, ont été suspendues sur cette période et reportées en fin des deux prêts.
Par acte sous seing privé du 09 juillet 2020, la SARL BIO’TIFUL CAFE a souscrit un troisième prêt portant sur un montant de 20.000 euros au taux fixe de 1,55% et remboursable selon 60 mensualités.
Monsieur [L] [G], s’est porté caution solidaire, le même jour, dans la limite de 24.000 euros afin de garantir ce prêt.
Après l’ouverture d’une procédure de sauvegarde le 08 février 2023, la SARL BIO’TIFUL CAFE a été placée en liquidation judiciaire suivant un jugement rendu le 23 août 2023.
La SA BANQUE CIC EST a déclaré sa créance et vainement mis en demeure, le 30 octobre 2023, Monsieur [L] [G], en sa qualité de caution, de régler les sommes dues par la SARL BIO’TIFUL CAFE.
La SA BANQUE CIC EST a, par un acte introductif d’instance signifié le 16 mai 2024 à Monsieur [L] [G], saisi la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse de demandes en paiement dirigées contre celui-ci, en sa qualité de caution.
Dans ses dernières conclusions du 11 février 2025, la SA BANQUE CIC EST demande au tribunal au visa des articles 1103 et 2288 du Code civil, de :
— Condamner le défendeur à payer à la demanderesse les montants suivants :
7.492,27 euros au titre du prêt du 04 octobre 2019, augmentée de l’intérêt au taux majoré de 4,40% l’an + 0,50% d’assurance à compter du 24 janvier 2024 et jusqu’à complet paiement,14.135,16 euros au titre du prêt du 27 février 2020, augmentée de l’intérêt au taux majoré de 4,40% l’an + 0,50% d’assurance à compter du 24 janvier 2024 et jusqu’à complet paiement,11.658,68 euros au titre du prêt du 09 juillet 2020, augmentée de l’intérêt au taux majoré de 4,55% l’an + 0,50% d’assurance à compter du 24 janvier 2024 et jusqu’à complet paiement,- Débouter Monsieur [L] [G] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
— Condamner le défendeur à payer à la demanderesse une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens,
— Juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la SA BANQUE CIC EST fait valoir que ses créances régulièrement déclarées entre les mains du mandataire judiciaire sont devenues exigibles par l’effet la liquidation judiciaire de la SARL BIO’TIFUL. Elle rappelle que ses créances ont été définitivement admises le 21 novembre 2023.
Elle renvoie en outre aux dispositions des articles 1103 et 2288 du Code civil.
Elle conteste par ailleurs le défaut d’information annuelle de la caution allégué par la caution et renvoie à l’information annuelle du 01 mars 2021, du 18 mars 2022 et à la mise en demeure adressée à Monsieur [G] en 2023. Elle fait valoir que la preuve de l’exécution de cette obligation peut être rapportée par tout moyen.
Elle conteste le défaut d’information de la caution relativement aux incidents de paiement et fait valoir que Monsieur [L] [G] qui était le dirigeant de la SARL BIO’TIFUL CAFE était parfaitement informé de la situation. La banque souligne en outre qu’il n’existait pas d’échéances impayées antérieures à l’ouverture de la procédure collective le 08 février 2023.
Elle conteste, par ailleurs, la disproportion manifeste alléguée des engagements de Monsieur [G] à ses biens et revenus en soulignant que celui-ci a déclaré, dans le cadre de ses fiches patrimoniales qu’il a complétées, détenir une assurance-vie d’un montant de 50.000 euros, un patrimoine immobilier valorisé à 450.000 euros avec un passif résiduel de 100.000 euros outre des revenus satisfaisants. Elle rappelle que le montant cumulé des prêts professionnels garantis est de 65.000 euros.
Elle nie également avoir manqué à son devoir de mise en garde en précisant que la partie défenderesse n’établit pas le risque financier pour la SARL BIO’TIFUL CAFE dont elle se prévaut. Elle souligne par ailleurs que Monsieur [G] est un dirigeant parfaitement averti en raison de son expérience du monde des affaires et conclut qu’elle n’était pas redevable d’une obligation de mise en garde.
Dans ses conclusions récapitulatives du 27 juin 2025, Monsieur [L] [G] demande au tribunal de :
— CONSTATER que les engagements de caution de Monsieur [L] [G] sont manifestement disproportionnés,
En conséquence,
— DEBOUTER la SA BANQUE CIC EST de ses fins et conclusions, dès lors qu’elle ne peut se prévaloir des dits engagements de caution,
A défaut,
— CONSTATER que la SA BANQUE CIC EST a failli à son obligation de conseil tant à l’égard des emprunts que de la caution,
— CONSTATER que la faute de la SA BANQUE CIC EST a causé à Monsieur [L] [G] un préjudice équivalent au montant des cautionnements accordés,
— CONDAMNER la SA BANQUE CIC EST à payer à Monsieur [L] [G] le somme de 78.000 euros équivalent au montant des engagements de caution,
En tout état de cause,
— CONSTATER que la banque a failli à son obligation d’information annuelle de la caution,
En conséquence,
— PRONONCER la déchéance de tous les accessoires, frais et pénalités encourus des emprunts contractés, auxquels Monsieur [L] [G] s’est porté caution et ce, à partir de la première date anniversaire des contrats,
— CONSTATER que la banque a failli à son obligation d’information s’agissant des incidents de paiement,
— PRONONCER la déchéance pour le créancier du droit aux intérêts échus,
— CONDAMNER la banque demanderesse à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus des entiers frais et dépens,
— DIRE qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire en cas de condamnation de Monsieur [L] [G].
Pour s’opposer au paiement des sommes demandées, le défendeur expose que la banque ne s’est pas acquittée de son obligation d’information annuelle de la caution et qu’elle doit, consécutivement être déchue de son droit aux accessoires, frais et pénalités encourus. Elle relève en effet n’avoir jamais réceptionné les courriers que la banque produit.
Se fondant sur les dispositions de l’article L341-1 du Code de la consommation, Monsieur [L] [G] soutient également qu’il n’a pas été informé, en sa qualité de caution, des incidents de paiement imputables à la débitrice principale. Il relève que le seul courrier réceptionné est la mise en demeure du 30 octobre 2023 et que ce courrier ne remplit pas les conditions fixées par les textes. Il en conclut que la banque doit être déchue de son droit à percevoir les intérêts échus.
La caution se prévaut également du caractère manifestement disproportionné des engagements souscrits à ses biens et revenus. Elle réfute les fiches de renseignements produites par la banque et souligne que même surévaluées, il incombe au juge de vérifier les dépenses courantes et les charges de la caution, la destination de l’épargne de la caution et que la banque s’est bien renseignée sur la situation financière de la caution en amont. Il renvoie à ses avis d’imposition et soutient que l’immeuble déclaré auprès de la banque appartient en réalité à une SCI. Il fait valoir que l’analyse de sa situation financière montre que son taux d’endettement de 33% est largement dépassé et que la disproportion ne fait aucun doute. Il en conclut que la banque ne peut se prévaloir des engagements de caution qu’il a régularisés.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 07 octobre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 17 novembre 2025. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
SUR QUOI
Sur la demande en paiement de la Caisse d’Epargne :
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 2288 du code civil dans sa version application aux cautionnements souscrits avant le 01 janvier 2022, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, la banque justifie sa demande par la production des actes de prêt, des actes de cautionnement régularisés par Monsieur [L] [G], la déclaration de créances effectuée auprès du mandataire liquidateur de la SARL BIO’TIFUL CAFE justifiant de sa défaillance, la mise en demeure adressée le 30 octobre 2023 à Monsieur [L] [G] et réceptionnée par lui le 09 novembre 2023, mise en demeure réitérée le 24 janvier 2024, ce courrier étant revenu avec la mention « Pli avisé non réclamé ».
Sur le caractère disproportionné des cautionnements de Monsieur [G]
Le tribunal relève que les actes de cautionnements litigieux sont datés de 2019 et 2020.
Aux termes L.332-1 du Code de la consommation alors applicable, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement au regard du montant de l’engagement et des biens et revenus de la caution.
Il appartient, par ailleurs, à celui qui se prévaut d’une telle disproportion d’en rapporter la preuve.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
Le taux d’endettement de la caution est par ailleurs indifférent.
En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [L] [G] produit ses avis d’imposition établis en 2019, 2020 et 2021 respectivement au titre des revenus 2018, 2019 et 2020.
De son côté, la banque produit aux débats des fiches patrimoniales renseignées et signées par Monsieur [L] [G]. Il convient d’envisager chacun des cautionnements dans l’ordre chronologique.
Sur le cautionnement du 04 octobre 2019
Il ressort des pièces produites aux débats et plus particulièrement de la fiche patrimoniale signée par le défendeur le même jour que son engagement de caution que celui-ci a déclaré disposer de revenus à hauteur de 42.000 euros (lire par an et non mensuels) avoir une assurance vie de 50.000 euros et un immeuble évalué à 450.000 euros avec un passif résiduel de 100.000 euros. Il indique rembourser tous les mois 1350 euros pour la SCI ARENA. L’avis d’impôts 2018 était joint à la fiche patrimoniale mais il porte sur les revenus 2017.
Il apparaît que l’immeuble est la propriété d’une SCI ARENA dont Monsieur [G] est propriétaire de 99% des parts.
L’avis d’impôts 2020 relatif aux revenus 2019 produit par la caution, établi que les revenus de Monsieur [G] ont été moins importants que les revenus déclarés par ce dernier dans sa fiche patrimoniale.
Néanmoins, la banque, en l’absence d’anomalie apparente, n’avait pas à vérifier l’exactitude de ces éléments déclarés. (Cass. com. 13 septembre 2017 n°15-20.294) et ceux-ci sont opposables à Monsieur [L] [G] qui a signé cette fiche et a certifié le caractère exact et sincère des déclarations effectuées.
Au regard des biens et revenus déclarés par Monsieur [L] [G] au moment de la souscription de l’acte de cautionnement, l’engagement de ce dernier dans la limite de 18.000 euros, n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Dès lors, Monsieur [L] [G] ne peut pas être déchargé de son engagement de caution pris le 04 octobre 2019 et sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur le cautionnement du 22 février 2020
Il est rappelé que le 22 février 2020, Monsieur [G] s’est engagé comme caution solidaire dans la limite de 36.000 euros.
Il ressort des pièces produites aux débats et plus particulièrement de la fiche patrimoniale signée par le défendeur le 22 février 2020 que celui-ci a déclaré disposer d’un patrimoine inchangé. Il a en outre indiqué s’est porté caution pour 94.800 euros (prêt arrivant à échéance en 2025), 25.600 euros (prêt arrivant à échéance en 2020). Il indique rembourser tous les mois 1.350 euros pour la SCI ARENA soit 16.200 euros par an. Il apparaît que l’immeuble déclaré est la propriété d’une SCI ARENA dont il est justifié que Monsieur [G] est propriétaire de 99% des parts.
L’avis d’impôts 2021 relatif aux revenus 2020 produit par la caution, établi que les revenus de Monsieur [G] ont été moins importants que les revenus déclarés par ce dernier dans sa fiche patrimoniale.
Néanmoins, la banque, en l’absence d’anomalie apparente, n’avait pas à vérifier l’exactitude de ces éléments déclarés. (Cass. com. 13 septembre 2017 n°15-20.294) et ceux-ci sont opposables à Monsieur [L] [G] qui a signé cette fiche et a certifié le caractère exact et sincère des déclarations effectuées.
Monsieur [G] indique être engagé au total pour 156.400 euros avec l’engagement du 22 février 2020 et supporter 16.200 euros au titre du prêt de la SCI. La valeur résiduelle de son patrimoine immobilier, l’assurance-vie et ses revenus déclarés couvrent ces obligations.
Dès lors, l’engagement souscrit dans la limite de 36.000 euros, n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Dès lors, Monsieur [L] [G] ne peut pas être déchargé de son engagement de caution pris le 22 février 2020 et sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur le cautionnement du 09 juillet 2020
Il est rappelé que le 09 juillet 2020, Monsieur [G] s’est engagé comme caution solidaire dans la limite de 24.000 euros.
Il ressort des pièces produites aux débats et plus particulièrement de la fiche patrimoniale signée par le défendeur le 06 août 2020 que celui-ci a déclaré un patrimoine inchangé. Il a en outre indiqué s’être porté caution pour 180.000 euros au titre de la SCI ARENA (prêt arrivant à échéance en 2029), pour 94.800 euros (prêt arrivant à échéance en 2025), 18.000 euros (prêt arrivant à échéance en 2026) et 36.000 euros (prêt arrivant à échéance en 2027).
Il apparaît que l’immeuble déclaré est la propriété d’une SCI ARENA dont il est justifié que Monsieur [G] est propriétaire de 99% des parts.
L’avis d’impôts 2021 relatif aux revenus 2020 produit par la caution, établi que les revenus de Monsieur [G] ont été moins importants que les revenus déclarés par ce dernier dans sa fiche patrimoniale.
Néanmoins, la banque, en l’absence d’anomalie apparente, n’avait pas à vérifier l’exactitude de ces éléments déclarés. (Cass. com. 13 septembre 2017 n°15-20.294) et ceux-ci sont opposables à Monsieur [L] [G] qui a signé cette fiche et a certifié le caractère exact et sincère des déclarations effectuées.
Monsieur [G] indique être engagé au total pour 370.800 euros avec l’engagement du 09 juillet 2020. La valeur résiduelle de son patrimoine immobilier et l’assurance-vie déclarés couvrent ces obligations même en l’absence de revenus.
Dès lors, l’engagement souscrit dans la limite de 24.000 euros, n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Dès lors, Monsieur [L] [G] ne peut pas être déchargé de son engagement de caution pris le 09 août 2020 et sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur le devoir de mise en garde
Il est constant que la banque n’est pas tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie alors qu’au jour de son engagement, celui-ci est adapté aux capacités financières de la caution et qu’il n’existe pas de risque de surendettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
En l’espèce, ainsi qu’il l’a été relevé ci-dessus Monsieur [L] [G] ne rapporte pas la preuve que ses engagements n’étaient pas adaptés à ses capacités financières.
Par ailleurs, la banque dispensatrice de crédit n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l’opportunité des opérations envisagées.
La banque justifie de ce que Monsieur [G] est une caution avertie de par son expérience du monde des affaires.
Enfin, la SARL BIO’TIFUL CAFE s’est acquittée des échéances des prêts garantis jusqu’à l’ouverture de la procédure collective comme en atteste la déclaration de créances du 17 avril 2023.
Ces éléments empêchent, dès lors, de considérer que les prêts contractés par la SARL BIO’TIFUL CAFE étaient inadaptés à ses capacités financières et partant qu’il existait un risque de surendettement né de l’octroi de ce prêt.
En conséquence, la banque n’était pas tenue d’aucun devoir de mise en garde lors des engagements de la caution ou de conseil à l’égard de la débitrice principal contrairement à ce que soutient la partie défenderesse.
Monsieur [G] sera débouté de sa demande sur ce point.
Sur l’information annuelle de la caution
Aux termes de l’article 2302 du code civil, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 applicable aux contrats de cautionnement en cours, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise.
La banque produit trois courriers intitulés « INFORMATION ANNUELLE DES CAUTIONS » datés du 01 mars 2021 adressés à Monsieur [G] se rapportant à chacun des trois prêts souscrits pas la débitrice pour lesquels Monsieur [G] s’est porté caution. Elle produit également un courrier unique daté du 18 mars 2022 d’information annuelle des cautions personnelles pour les trois prêts.
Il est constant que la banque n’a pas à prouver la bonne réception de ces courriers par la caution contrairement à ce que cette dernière affirme. Mais il lui revient de prouver l’envoi de ces courriers d’information. Or tel n’est pas le cas, la simple production des courriers susvisés étant insuffisante à rapporter cette preuve.
La banque évoque également le courrier de mise en demeure du 30 octobre 2023. Néanmoins, ce courrier ne permet pas de délivrer à la caution une information conforme aux exigences légales.
Par conséquent, la banque a manqué à son obligation d’information annuelle de la caution et sera déchue de son droit à percevoir les intérêts et pénalités échus. Il est rappelé que les paiements effectués par le débiteur pendant cette période seront imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Cependant, il convient de relever que le défaut d’information emporte déchéance des intérêts et pénalités échus au taux conventionnel depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, mais qu’elle n’exonère pas la caution des intérêts au taux légal, auxquels elle est tenue à titre personnel à compter de la première mise en demeure.
Sur l’information de la caution relativement aux incidents de paiement
En vertu des dispositions de l’article 2303 du Code civil applicables au cas d’espèce, le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le tribunal relève que la qualité de dirigeant de la débitrice principale pour la caution est sans emport sur les obligations de la banque au visa de l’article 2303 du Code civil. Mais la banque justifie à bon droit de ce qu’il n’existait pas d’échéances impayées à l’ouverture de la procédure de sauvegarde. Toutefois, la déchéance des intérêts et pénalités de retard est déjà acquise sur le fondement de l’article 2302 du Code civil.
La banque justifie de ce que ses créances ont été admises. La caution, à qui l’admission d’une créance est opposable, doit le montant admis du fait de l’autorité de la chose jugée qui s’y attache. Par ailleurs, la banque est déchue du droit aux intérêts et pénalités échus comme cela a été vu.
Au total, Monsieur [L] [G] sera condamné à payer à la SA BANQUE CIC EST les sommes suivantes :
— 6.373,31euros (6.778,04 euros de créance admise – les intérêts) au titre du prêt du 04 octobre 2019, augmentée de l’intérêt au taux légal + 0,50% d’assurance à compter du 30 octobre 2023 et jusqu’à complet paiement, dans la limite de 18.000 euros,
— 12.073,89 euros (12.757,71 euros de créance admise – les intérêts) au titre du prêt du 27 février 2020, augmentée de l’intérêt au taux légal + 0,50% d’assurance à compter du 30 octobre 2023 et jusqu’à complet paiement, dans la limite de 36.000 euros,
— 9.940,92 euros (10.545,71 euros – les intérêts) au titre du prêt du 09 juillet 2020, augmentée de l’intérêt au taux légal + 0,50% d’assurance à compter du 30 octobre 2023 et jusqu’à complet paiement, dans la limite de 24.000 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Monsieur [L] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la Caisse d’Epargne la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande faite sur le même fondement par Monsieur [L] [G].
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
DIT que la SA BANQUE CIC EST qui a failli à son obligation d’information annuelle de la caution, sera déchue de son droit à percevoir les intérêts et pénalités échus au titre des prêts garantis ;
DEBOUTE Monsieur [L] [G] du surplus de ses demandes ;
En conséquence :
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à payer à la SA BANQUE CIC EST les sommes suivantes :
6.373,31euros (six mille trois cent soixante-treize euros et trente-et-un centimes) au titre du prêt du 04 octobre 2019, augmentée de l’intérêt au taux légal + 0,50% d’assurance à compter du 30 octobre 2023 et jusqu’à complet paiement, dans la limite de 18.000 euros,
12.073,89 euros (douze mille soixante-treize euros et quatre-vingt-neuf centimes) au titre du prêt du 27 février 2020, augmentée de l’intérêt au taux légal + 0,50% d’assurance à compter du 30 octobre 2023 et jusqu’à complet paiement, dans la limite de 36.000 euros,
9.940,92 euros (neuf mille neuf cent quarante euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre du prêt du 09 juillet 2020, augmentée de l’intérêt au taux légal + 0,50% d’assurance à compter du 30 octobre 2023 et jusqu’à complet paiement, dans la limite de 24.000 euros.
CONDAMNE Monsieur [L] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 750 (sept cent cinquante) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande faite par Monsieur [L] [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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