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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 1er juil. 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/00054 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DNHC
MINUTE N° 25/135
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, S.A au capital de 262.391.274,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Rémi CHAMPRU, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant substitué par Me Joël WOLFS, avocat du même barreau et Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [X], [K], [Z] [G]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], de nationalité Française,
Madame [S], [B], [H] [Q] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2], de nationalité Française,
tous deux demeurant [Adresse 2]
tous deux défaillants
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 01 juillet 2025
à
Me Rémi CHAMPRU
Me James TURNER
PROCEDURE
Clôture prononcée : 26 mars 2025
Débats tenus à l’audience publique du 06 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 01 juillet 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de prêt immobilier du 29 avril 2009 reçue le 30 avril 2009 et acceptée le 11 mai 2009, la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE – ALPES – CORSE a consenti à Monsieur [X] [G] et Madame [S] [G] née [Q] un prêt PRIMO ECUREUIL MODULABLE n°A1023942 de 171.000 € au taux effectif global de 5,39% remboursable en 300 mensualités de 1.029,04 €.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après dénommée la SA CEGC) s’est portée caution de ce crédit à hauteur de 100%.
Des échéances étant restées impayées et les lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure du 08 août 2024 étant restées sans effet, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a prononcé la déchéance du terme du contrat P0002577909 par courriers du 11 octobre 2024 et sollicité le paiement de la somme de 92.908,90 €.
La SA CEGC a payé la somme globale de 86.766,98 € en sa qualité de caution solidaire le 03 décembre 2024 au titre du remboursement du prêt n°2577909 de 171.000 €.
Par lettres recommandées avec accusé de réception arrivées le 12 décembre 2024, la SA CEGC a mis Monsieur [X] [G] et Madame [S] [Q] épouse [G] en demeure de procéder au paiement de la somme de 86.766,98 €.
Faisant valoir qu’en sa qualité de caution elle a réglé l’intégralité de la dette des époux [G] à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE, la SA CEGC a, par actes du 13 janvier 2025, fait assigner Monsieur [X] [G] et Madame [S] [Q] épouse [G] devant la présente juridiction aux fins de voir :
Vu l’article 2305 du code civil,
— condamner solidairement Monsieur [X] [G] et Madame [S] [G] née [Q] à payer à la CEGC les sommes de :
— 86.766,98 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal courant du 3 décembre 2024, date du paiement,
— 3.997 euros par application de l’article 2305 ancien du code civil, au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier exposés par la CEGC,
— 750 euros par application des articles L512-2 du CPCE au titre des frais d’inscription hypothécaire,
— 889,01 euros au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque par application des articles 695 du CPC et A.444-199 du code de commerce,
— 419,89 euros au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire, par application des articles 695 du CPC et A 444-197 du code de commerce,
— condamner in solidum Monsieur [X] [G] et Madame [S] [G] née [Q] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Rémi CHAMPRU, avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du code de procédure civile,
— donner acte à la CEGC de ce qu’elle s’oppose à tout délai de paiement,
— maintenir et au besoin ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur [X] [G] et Madame [S] [G] née [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Elle explique que son recours est fondé sur l’article 2305 ancien du code civil relatif au recours personnel de la caution. Elle rappelle qu’elle a réglé l’intégralité de la dette des époux [G], ce qui justifie leur condamnation solidaire à lui rembourser cette somme avec intérêts au taux légal à la date du paiement.
Elle ajoute qu’elle renonce à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais indique que l’article 2305 du code civil lui permet d’obtenir le remboursement de ses frais et sollicite à ce titre le remboursement de ses honoraires d’avocat, frais d’huissier et frais d’inscription d’hypothèque.
La clôture de l’affaire est intervenue le 26 mars 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur le recours de la caution au titre des sommes payées au débiteur principal
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
Selon l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la SA CEGC produit le contrat de prêt PRIMO ECUREUIL MODULABLE n°A1023942 stipulant expressément le cautionnement, l’engagement de caution, la lettre adressée aux débiteurs le 05 novembre 2024 leur indiquant qu’il serait procédé au remboursement de leur dette dans les 08 jours, ainsi que la quittance subrogative obtenue de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC le 03 décembre 2024 après versement de la somme de 86.766,98 € au titre des sommes dues par Monsieur [X] [G] et Madame [S] [G] pour le remboursement du prêt n°2577909.
Si le numéro du prêt n’est pas le même que sur le contrat initial, le montant visé dans la quittance subrogative est bien identique. Le numéro a donc vraisemblablement été modifié en cours d’exécution du contrat et la créance de la SA CEGC est donc établie à hauteur de 86.766,98 €.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [X] [G] et Madame [S] [Q] épouse [G] à payer à la SA CEGC la somme de 86.766,98 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement du 03 décembre 2024.
* Sur les demandes présentées au titre des frais annexes
La SA CEGC sollicite le remboursement des frais exposés depuis la dénonce du recours formé à son encontre par le débiteur principal, estimant qu’ils sont visés par les frais annexes dont la caution peut demander remboursement sur le fondement de l’article 2305 du code civil, soit :
— 3.997 € au titre des honoraires d’avocat et des frais d’huissier exposés,
— 750 € au titre des frais occasionnés par l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
— 889,01 € au titre des émoluments d’avocat pour l’inscription hypothécaire, par application des articles 695 du code de procédure civile et A444-199 du code de commerce,
— 419,89 € au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire, par application des articles 695 du code de procédure civile et A444-197 du code de commerce.
Les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sont, en application de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution, de droit à la charge du débiteur à défaut de décision contraire. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
La SA CEGC produit une facture de son avocat daté du 15 janvier 2025 justifiant d’émoluments pour l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire facturés à hauteur de 869,10 euros, qu’il convient de retenir s’agissant de frais de recouvrement exposés par la caution après la dénonce des poursuites dirigées contre elle au débiteur principal au sens de l’article 2305 du code civil. La somme de 419,89 € sollicitée au titre des émoluments aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire n’est pas justifiée, il n’y a donc pas lieu de la retenir.
Les honoraires d’avocat exposés dans le cadre de la présente instance relèvent des frais irrépétibles auxquels est consacré l’article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l’équité. La SA CEGC ne peut donc en demander le paiement au titre de l’article 2305 du code civil et elle sera donc déboutée de cette demande.
Les frais d’huissier concernant l’acte introductif de la présente instance doivent être inclus dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [X] [G] et Madame [S] [Q] épouse [G] à payer à la SA CEGC la somme de 869,10 € au titre des émoluments d’avocat pour l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de la débouter du surplus de ses demandes en paiement.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [G] et Madame [Q] épouse [G] succombant, il convient de les condamner solidairement aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’huissier concernant l’acte introductif de la présente instance.
Il conviendra par ailleurs d’accorder à Maître CHAMPRU, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SA CEGC indique dans ses écritures renoncer expressément au bénéfice de ces dispositions.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
Condamne solidairement Monsieur [X] [G] et Madame [S] [Q] épouse [G] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 86.766,98 € (quatre-vingt-six mille sept cent soixante-six euros et quatre-vingt-dix-huit centimes), avec intérêts au taux légal à compter du paiement du 03 décembre 2024,
Condamne solidairement Monsieur [X] [G] et Madame [S] [Q] épouse [G] à payer à la la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 869,10 € (huit cent soixante-neuf euros et dix centimes) au titre des émoluments d’avocat pour l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
Déboute la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur [X] [G] et Madame [S] [Q] épouse [G] aux entiers dépens de la procédure, et autorise Maître [P] à recouvrer à leur encontre les frais dont il aurait fait l’avance sans recevoir provision.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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