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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jld, 18 déc. 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
☎ :, [XXXXXXXX01]
■
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique
contrôle systématique
d’une hospitalisation complète
Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique
N° RG 25/00235 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DJN2
Patiente : Mme, [N], [H]
ORDONNANCE
Nous, Adrienne AUBERT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul, agissant en remplacement de Madame, [L], [X], légitimement empêchée, par ordonnance de madame la présidente du Tribunal Judiciaire de Vesoul du 17 décembre 2025 ;
assistée de Christophe MORIN, greffier, lors de l’audience et Cyril CORDIER, greffier, lors du délibéré ;
Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ;
Vu la requête de Monsieur le directeur du CHS de, [Localité 4] et Nord Franche-Comté en date du 28 novembre 2025, enregistrée au greffe le 28 novembre 2025 à 9h09 tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :
Madame, [N], [H],
[Adresse 3],
[Localité 5]
née le 03 Août 1997 à, [Localité 6] (HAUTE, [Localité 7])
assistée de Me Laurence HERTZ NINNOLI, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office,
fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de, [Localité 4] et Nord Franche-Comté ;
Vu la décision du directeur de CHS de, [Localité 4] et Nord Franche-Comté en date du 20 juin 2022 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de Madame, [N], [H] ;
Vu l’ordonnance du juge chargé de contrôler les mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 19 juin 2025 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 2 juillet 2025 par le Dr, [C],
. le 1er aout 2025 par le Dr, [B],
. le 1er septembre 2025 par le Dr, [B],
. le 1er octobre 2025 par le Dr, [C],
. le 31 octobre 2025 par le Dr, [B],
. le 28 novembre 2025 par le Dr, [T] ;
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 2 juillet 2025, notifiée le 2 juillet 2025,
. le 1er aout 2025, notifiée le 1er aout 2025,
. le 1er septembre 2025, notifiée le 1er septembre 2025,
. le 1er octobre 2025, notifiée le 2 octobre 2025,
. le 31 octobre 2025, notifiée le 31 octobre 2025,
. le 28 novembre 2025, notifiée le 28 novembre 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge chargé de contrôler les mesures privatives et restrictives de libertés prévues code de la santé publique reçue au greffe de la juridiction le 28 novembre 2025 ;
Vu l’avis motivé en date du 28 novembre 2025 établi par le Dr, [C] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 17 décembre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date de ce jour ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 -I- du code de la santé publique, «L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur d’établissement, lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3° » ;
Attendu que les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Attendu que Madame, [N], [H] a été hospitalisée le 20 juin 2022 au centre hospitalier de, [Localité 4] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent alors qu’elle présentait des idées suicidaires avec forte intentionnalité de passage à l’acte, des troubles du comportement avec mise en danger ;
Que les certificats médicaux ont été régulièrement établis tous les mois depuis la dernière décision du juge du 19 juin 2025, de même que les décisions administratives de maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ;
Que le procureur de la république demande la poursuite de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète par avis du 17 décembre 2025 ;
qu’à l’audience Madame, [N], [H], assistée de Maître, [A], [D] ne repond à aucune question est reste mutique.
Son conseil sollicite vu sa pathologie et ses troubles le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte
Attendu que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé du 28 novembre 2025 qui relève que Madame, [N], [H] présente une agitation psychomotrice majeure en lien avec la maladie de Huntington;que son discours est désorganisé et incohérent ; que ses troubles neurologiques ne cessent de progresser et limitent son autonomie ; que les entretiens sont impossibles du fait de la perte de la capacité de parler de Madame, [H].
Qu’au regard de ces éléments et de l’inconstance de son état psychique tout comme l’adhésion aux soins qui reste précaire du fait de ses troubles, la poursuite d’une période de soins en hospitalisation complète s’avère justifiée ;
Qu’aussi, en l’état de ces constatations médicales sur l’état mental du patient et son consentement aux soins établis par les certificats médicaux versés en procédure et pour lesquels le juge des libertés des libertés et de la détention ne peut substituer son appréciation à celle des médecins, aucune irrégularité de procédure n’ayant été soulevée par le conseil du patient, son hospitalisation complète sera maintenue ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de Madame, [N], [H] ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge des libertés et de la détention devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée,
* à l’établissement hospitalier,
* à l’avocat,
* au curateur,
* au ministère public.
Fait en notre cabinet, le 18 décembre 2025 à 15h00.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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