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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 24/02526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
N° RG 24/02526 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA7H7 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 17 Octobre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] DE [Localité 3]
MINUTE N°
DU : 17 Octobre 2025
N° RG 24/02526 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA7H7
NAC : 54Z
Jugement rendu le 17 Octobre 2025
ENTRE :
Monsieur [F] [L] [G]
Madame [H] [D] [J]
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Christine LACAILLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Juin 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 05 Septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 17 Octobre 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Christine LACAILLE
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Agnès GAILLARD
le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 17 janvier 2019, M. [F] [L] [G] et Mme [H] [D] [J] ont confié la construction de leur maison à M. [B] [A] [I] [K], exerçant sous l’enseigne RANDY CONSTRUCTION pour un montant de 120 549,25 euros, l’ouvrage devant être livré dans un délai maximum de huit mois.
L’entreprise RANDY CONSTRUCTION était assurée auprès de la société Millennium Insurance Compagny au titre de la responsabilité décennale obligatoire et de la responsabilité civile professionnelle à effet du 8 mai 2015.
Par jugement du 15 avril 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) a:
— déclaré M. [B] [A] [I] [K], exerçant sous l’enseigne RANDY CONSTRUCTION responsable des préjudices subis par M. [F] [L] [G] et Mme [H] [D] [J] au titre de sa responsabilité contractuelle et professionnelle ;
— fixé la créance de M. [F] [L] [G] et Mme [H] [D] [J] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de M. [B] [A] [I] [K], exerçant sous l’enseigne RANDY CONSTRUCTION comme suit:
— principal : 29 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2021,
— préjudice moral : 3 000 euros,
— article 700 du Code de procédure civile : 2 000 euros,
— dépens : mémoire.
— condamné l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée BOURBON ASSURANCES à garantir M. [B] [A] [I] [K], exerçant sous l’enseigne RANDY CONSTRUCTION du paiement de ces sommes.
Par arrêt du 26 avril 2024, la cour d’appel de [Localité 5] a infirmé le jugement en ce qu’il a condamné L’EURL BOURBON ASSURANCES à garantir M. [K] des conséquences dommageables de ses manquements et débouté les époux [G] de leur demande à l’encontre de l’EURL BOURBON ASSURANCES.
Par acte délivré le 5 juillet 2024, M. [F] [L] [G] et Mme [H] [D] [J] ont fait assigner la compagnie MIC Insurance Compagny SA, devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en condamnation au paiement des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de M. [B] [K].
Aux termes de leurs dernières écritures communiquées par le RPVA le 1er avril 2025, les époux [G] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil et L 112-6 du code des assurances de:
— dire et juger acquise la responsabilité civile professionnelle de M. [A] [B] [I] [K] dans les préjudices subis;
— dire et juger acquise aux mêmes la garantie de l’assureur de M. [K] à l’enseigne RANDY CONSTRUCTIONS;
Après avoir constaté la fixation de leur créance dans la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de M. [A] [B] [K] comme suit:
— Principal : 29.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2021 ;
— Préjudice moral : 3000 euros
— Article 700 du code de procédure civile : 2000 euros
— Les dépens selon mémoire
— rejeter l’exception de garantie soulevée par la société MIC Insurance,
— condamner la compagnie MIC Insurance Compagny à garantir M. [K] des sommes lui incombant ;
— condamner la même au paiement desdites sommes mises à la charge de M. [K],
— condamner la même au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat de Maître [C] [E].
— débouter la requise de toutes autres prétentions plus amples ou contraires.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent principalement que la responsabilité contractuelle de M. [K], exerçant sous l’enseigne RANDY CONSTRUCTION est acquise aux débats depuis le jugement en date du 15 avril 2022, de même que le principe de garantie de l’assureur, lequel n’a pas été remis en cause par la cour d’appel.
N° RG 24/02526 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA7H7 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 17 Octobre 2025
Ils demandent ainsi de faire application du jugement définitif du tribunal de Céans à l’égard de l’assureur.
Ils arguent que M. [K] était bien assuré à l’enseigne RANDY CONSTRUCTION depuis le 8 mai 2015 pour ses activités de maçonnerie et béton armé, charpente et structure métallique, couverture, plomberie et installation sanitaire, chauffage et électricité et que les attestations établissent une garantie pour la période d’activité de 2018 à 2020.
Ils demandent au tribunal de condamner le véritable assureur à garantir l’entrepreneur des condamnations admises à son encontre arguant qu’elles n’ont pas été contestées à l’occasion de l’appel et l’arrêt de la cour d’appel qui ne remet en cause ni le principe de responsabilité de M. [K], ni le principe de garantie de l’assureur sur le fondement de l’attestation d’assurance fournie. Ils ajoutent avoir été trompés pas les apparences, mais que le principe de la garantie est acquis.
Ils répondent qu’en application de l’article L. 112-6 du Code des assurances, pour qu’une exclusion soit opposable aux tiers bénéficiaires, elle doit être valable et avoir été portée à la connaissance du souscripteur d’origine du contrat. Ils font valoir que l’assureur ne rapporte pas la preuve que l’exclusion a été clairement communiquée au moment de la conclusion du contrat ou avant la survenance du sinistre.
Ils ajoutent que les travaux objets du contrat portent sur des lots maçonnerie, charpente, couverture, électricité et plomberie, visés par l’attestation d’assurance, au-délà de la dénomination du marché de travaux.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par le RPVA le 5 mars 2025, la société MIC Insurance Compagny demande au tribunal de débouter les époux [G] de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’attestation d’assurance exclut explicitement l’activité de constructeur de maison individuelle au sens de l’article L 231 et suivant du code de la construction; que ces dispositions sont opposables aux tiers en application de l’article L112-6 du Code des assurances. Elle en conclut que la police d’assurance n’est pas mobilisable et qu’elle doit être mise hors de cause, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que les demandeurs ont confié à M. [K] la construction d’une maison individuelle.
Elle répond que le jugement du 15 avril 2022 n’a pas prononcé la condamnation de l’assureur, quel qu’il soit, à les garantir. Elle fait valoir qu’aux termes de cette décision, et de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4] subséquent, seule la responsabilité de M. [K] est engagée, mais que le principe de la garantie de son assureur, qui n’était pas partie à la procédure, n’est pas acquis.
Elle argue encore qu’il appartient aux époux [G] d’apporter la preuve que M. [K] n’aurait pas accepté les conditions de la police; que la proposition d’assurance RCP et RCD a été ratifiée par ce dernier en 2015 et que les polices successives ont repris les termes par la suite, l’exclusion de la construction de maison individuelle figurant expréssement en page 4.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 5 juin 2025. Par ordonnance du 22 juillet 2025, la date de dépôt des dossiers a été fixée au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie de l’assureur
Selon l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Le jugement du tribunal judiciaire a condamné l’ EURL BOURBON ASSURANCES à garantir M. [B] [A] [I] [K], exerçant sous l’enseigne RANDY CONSTRUCTION du paiement des dommages et intérêts alloués aux époux [G] ensuite de l’inexécution de ses obligations par le constructeur, seul le courtier ayant été attrait à la procédure. Il en résulte que la société MIC Insurance Compagny, qui n’était pas partie à l’instance, est fondée à invoquer des moyens de défense.
A ce titre, elle sous-entend que le contrat conclu par les demandeurs avec son assuré est un contrat de construction de maison individuelle
au sens de l’article L 231 du code de la construction et de l’habitation expressément exclu de sa couverture.
Sur ce, la qualification de contrat de construction de maison individuelle répond à des critères précis, d’ordre public, qu’il appartient à l’assureur de démontrer.
La fourniture du plan constitue l’élément substantiel du contrat de construction de maison individuelle, prévu par l’article L 231-1 du CCH.
En l’espèce, aucune précision sur la fourniture d’un plan par le constructeur n’est apportée par l’assureur et ne ressort pas des pièces du dossier.
Par ailleurs, pour que s’applique le régime particulier de l’article L. 232-1 relatif au CCMI sans fourniture de plan, il ne suffit pas que le contrat ait pour objet la réalisation des travaux de gros œuvre d’une maison à usage d’habitation ou mixte-ne comportant pas plus de deux logements- et de “mise hors d’eau”, c’est-à-dire de couverture ou d’étanchéité, de celle-ci, il faut encore que s’y ajoutent les travaux de « mise hors d’air », à savoir l’installation des portes, des fenêtres et plus largement les menuiseries extérieures installées avec leurs vitres posées.
Ainsi, n’entre pas dans le champ d’application du contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, le contrat dans lequel il n’est pas indiqué que le constructeur entend procéder, outre les travaux de gros œuvre et de mise hors d’eau, à la pose des menuiseries extérieures avec vitres posées.
En l’espèce, le contrat conclu par les demandeurs prévoit que l’entrepreneur s’engage à réaliser les travaux de maçonnerie, charpente/couverture, électricité, plomberie. Il en résulte que le marché de travaux conclu le 17 janvier 2019 ne répond pas aux conditions posées par les dispositions précitées et ne saurait être qualifié de contrat de construction de maison individuelle.
Il résulte de ces éléments que l’assureur ne justifie pas d’une clause d’exclusion relativement à la qualification du contrat litigieux.
En conséquence, il convient de faire droit aux prétentions des époux [G] et de condamner la société MIC Insurance Compagny à leur payer la somme de 29 000 euros, correspondant au coût de la reprise des travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2021, celle de 3 000 euros au titre du préjudice moral et 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sommes allouées par le jugement du 15 avril 2022.
Sur les demandes accessoires.
Succombant principalement, la société MIC Insurance Compagny sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que les dépens ne comprennent que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires, ce qui exclu le coût du constat de maître [C] [E], commissaire de justice, établi en 2021.
Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée à payer aux époux [G] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute la société MIC Insurance Compagny de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne la société MIC Insurance Compagny à payer à M. [F] [L] [G] et Mme [H] [D] [J] les sommes de:
-29 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2021,
-3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
-2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société MIC Insurance Compagny à payer à M. [F] [L] [G] et Mme [H] [D] [J] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MIC Insurance Compagny aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La présente décision a été signée par Adeline Corroy, juge, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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