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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 26 févr. 2025, n° 23/05950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 26 Février 2025
N° RG 23/05950 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KNXZ
Epoux [H]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [10]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [X] [S] [M] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 11] MAURITANIE, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Sophie MARAL, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007607 du 18/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [R] [H]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] COTE D’IVOIRE
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marine EGON, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Février 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Marine EGON, Me Sophie MARAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil ;
DIT le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur la demande en divorce, le régime matrimonial, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
PRONONCE le divorce Madame [X] [S] [M] et Monsieur [F] [H];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 30 juin 2018 devant l’officier de l’état civil de [Localité 12] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [X] [S] [M], née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 11] (Mauritanie),
— Monsieur [F] [H], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens à la date de la cessation de leur cohabitation et de leur collaboration, soit le 16 octobre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est formée au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de [L] et [W] [H] est exercée en
commun par les père et mère ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
— pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi soir à la sortie de l’école au dimanche à 19 heures ;
— pendant les vacances scolaires :
• les années paires : la seconde moitié des vacances scolaires ;
• les années impaires : la première moitié des vacances scolaires ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ou à l’école ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt des enfants ;
DIT que les périodes de vacances scolaires seront déterminées en fonction des dates de vacances scolaires de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
DIT que les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez leur père et le week-end de la fête des mères chez leur mère ;
FIXE à 80 € par mois et par enfant, soit 160 € par mois au total, la contribution que Monsieur [F] [H] devra verser à Madame [X] [S] [M] pour l’entretien et l’éducation de [L] et [W] [H], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les dépenses exceptionnelles (frais de santé non remboursés, frais de voyages scolaires et frais du permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents sous réserve d’un
accord préalable, faute de quoi elles resteront à la charge de celui des parents qui les aura engagées ;
DEBOUTE Madame [X] [S] [M] de sa demande tendant au partage par moitié entre les parents des frais d’activités extra-scolaires ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
CONDAMNE Madame [X] [S] [M] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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