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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jld, 31 déc. 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
☎ :, [XXXXXXXX01]
■
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique
contrôle systématique
d’une hospitalisation complète
Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique
N° RG 25/00251 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DJS7
Patient : M., [B], [Y]
ORDONNANCE
Nous, Anne-Laure CAZENEUVE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul,
assistée de Christophe MORIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la requête de Monsieur le directeur du CHS de, [Localité 4] et Nord Franche-Comté en date du 29 décembre 2025, enregistrée au greffe le 29 décembre 2025 à 9h48 tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :
Monsieur, [B], [Y],
[Adresse 3],
[Localité 5]
né le 30 Décembre 1981 à, [Localité 6] (HAUTE, [Localité 7])
assisté de Me Coralie FOUQUET, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office, fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de Saint-Rémy et Nord Franche-Comté ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Monsieur, [B], [Y] présentée par Madame, [X], [Y] le 23 décembre 2025 en qualité de sœur du patient ;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 23 décembre 2025 par le Dr, [F] et le Dr, [S] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ;
Vu la décision du directeur de CHS de, [Localité 4] et Nord Franche-Comté en date du 23 décembre 2025 prononçant l’admission de Monsieur, [B], [Y] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 24 décembre 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 24 décembre 2025 par le Dr, [T] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 26 décembre 2025 par le Dr, [T] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 26 décembre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur, [B], [Y] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 26 décembre 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique reçue au greffe de la juridiction le 30 décembre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 30 décembre 2025 par le Dr, [N] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 30 décembre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date de ce jour ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Attendu que les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Attendu que Monsieur, [B], [Y] a été hospitalisé le 23 décembre 2025 au centre hospitalier de, [Localité 4] en hospitalisation complète à la demande d’un tiers selon la procédure de droit commun alors qu’il présentait une instabilité psychomotrice avec idée délirante à type de persécution engendrant des passages à l’acte hétéro-agressif dans un contexte de rupture de traitement psychotrope et de consommation de toxiques ;
Que les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par le patient ainsi que le mode de prise en charge envisagé à l’issue des 72 heures ;
Qu’à l’audience, Monsieur, [B], [Y] fait part de ses difficultés relationnelles avec les patients et les soignants de l’unité; qu’il estime que son hospitalisation n’était pas nécessaire même s’il reconnaît avoir arrêté son traitement ; qu’il affirme être victime de harcèlement de la part de ses proches et souhaite déposer plainte à leur encontre ; qu’il expose que son état de santé ne justifie pas la poursuite de son hospitalisation, estimant qu’un pavillon de soins libres serait suffisant ; que son discours logorrhéique manque de cohérence ; que son attitude et ses déclarations tendent à corroborer les constatations médicales ;
Attendu en effet que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé du 30 décembre 2025 qui relève que Monsieur, [B], [Y] présente une agitation psychomotrice, une tension psychique, une exaltation de l’humeur et un discours logorrhéique qui demeure teintée d’idées délirantes à thèmes persécutive, mystique et de grandeur à mécanisme intuitif et interprétatif ; que le psychiatre souligne en outre l’anosognosie du patient qui conteste souffrir de troubles psychiques ;
Qu’au regard de ces éléments et de l’inconstance de son état psychique tout comme l’adhésion aux soins qui reste inexistante du fait de ses troubles, la poursuite d’une période de soins en hospitalisation complète s’avère justifiée ;
Qu’ainsi en l’état de ces constatations médicales sur l’état mental du patient et son consentement aux soins établis par les certificats médicaux versés en procédure et pour lesquels le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut substituer son appréciation à celle des médecins, aucune irrégularité de procédure n’ayant été soulevée par le conseil du patient, son hospitalisation complète sera maintenue ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur, [B], [Y] ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée
* à l’établissement hospitalier
* à l’avocat,
* au curateur
* au ministère public dans la journée.
Disons qu’avis de la présente ordonnance sera transmise :
* au tiers demandeur par lettre simple.
Fait en notre cabinet, le 31 décembre 2025 à 15h00.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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