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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 27 mai 2025, n° 22/02038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/02038 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FXVQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [D]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocats au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. [V],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS,
[Adresse 6],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON,
S.A.S. ARDOISIERES D'[Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocats au barreau de POITIERS,
S.A.S. BMSO RCS 778.115.824,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me MUSEREAU
— Me LECLER-CHAPERON
— Me TESSIER
— Me JOLY
— Me FROIDEFOND
Copie exécutoire à :
— Me MUSEREAU
— Me LECLER-CHAPERON
— Me TESSIER
— Me JOLY
— Me FROIDEFOND
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS lors des débats
Edith GABORIT lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 25 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations des 26 juillet, 05 et 23 août 2022 par M. [F] [D] contre la SARL [V], [Adresse 6], la SAS BMSO et la SAS ARDOISIERES D’ANGERS devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir réparation de ses préjudices en lien avec des travaux en toiture ;
Vu l’ordonnance sur incident du 21 septembre 2023 par laquelle le juge de la mise en état a notamment :
rejeté toutes les fins de non-recevoir ;dit n’y avoir lieu de statuer sur la réunion des critères de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés et toutes autres demandes au fond ;déclaré la SARL [V] recevable en son action récursoire à l’encontre de la SAS ARDOISIERES D'[Localité 4] tendant à être garantie et relevée indemne par cette dernière de toutes condamnations ;condamné in solidum [Adresse 6] et la SAS ARDOISIERES D'[Localité 4] à payer à M. [F] [D] une provision de 41.440,50 euros ;
Vu l’arrêt sur incident de la cour d’appel de [Localité 8] du 02 avril 2024, confirmatif sauf en ce qui concerne la provision ;
Vu les écritures respectives des parties :
M. [F] [D] : 16 juillet 2024 ;SARL [V] : 17 septembre 2024 ;[Adresse 6] : 16 septembre 2024 ;SAS ARDOISIERES D'[Localité 4] : 05 mai 2024 ;SAS BMSO : 16 juillet 2024 ;
Vu la clôture prononcée au 22 novembre 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes indemnitaires principales de M. [F] [D].
A l’égard de la SARL [V].
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats et notamment du rapport d’expertise judiciaire que la SARL [V] a effectué pour M. [F] [D] des travaux de couverture, dont notamment la pose d’ardoises en toiture, pour un prix total de l’ordre de 40.000 euros TTC intégralement payé, et avec réception au 18 juillet 2012 (pièces [D] n°1, 2 et 3).
Or, dans le délai d’épreuve de 10 ans, il est établi que la toiture en ardoises a présenté des désordres, en ce que des coulures de rouille ont été observées, mais également des éclatements, et des boursouflures (rapport d’expertise, pages 47-50).
Concernant la cause des désordres, il convient de retenir de première part que, si M. [F] [D] avait passé commande d’ardoises de qualité optimale (sélection OR EN 12326-CE/NF, soit A1/S1/T1), toutefois l’analyse des échantillons d’ardoise au cours des opérations d’expertise a révélé une corrosion importante à la pyrite de fer, ce qui manifeste un défaut de qualité des ardoises. Sur ce point, il convient en particulier de relever que le Bureau VERITAS intervenu comme sapiteur a confié à EUROFINS une analyse semi-quantitative des minéraux exprimés entrant dans la composition des ardoises, dont il est résulté que le lot d’ardoises présentait des teneurs notables en pyrite, répartie de manière ponctuelle, provoquant par son oxydation des pathologiques localisées (gonflement, écaillage, etc) visibles macroscopiquement (rapport EUROFINS annexé au rapport d’expertise, p. 9/11). Or, si la SAS LES ARDOISIRES D'[Localité 4] a mis en avant que d’autres responsabilités ayant pu concourir à la survenance des désordres, notamment de la part de la SARL [V], en revanche elle n’a pas contesté utilement cette conclusion expertale relevant des « teneurs notables », et concentrées localement, de nature à compromettre la durabilité de l’ardoise dans le temps, et ainsi contraire à la qualité des ardoises (notamment T1) dont M. [F] [D] avait commandé la pose. Il est à noter que la responsabilité de la SARL [V] est à exclure dans le choix des ardoises, notamment quant à éventuel tri effectué à réception et avant pose, en ce que l’expert a justement relevé que la concentration en pyrite, avant oxydation, n’est pas nécessairement décelable à l’oeil nu (rapport, page 46).
De seconde part, les opérations d’expertise ont conduit à retirer certaines ardoises pour constater l’état de la charpente et des éléments de structure en-dessous (liteaux et chevrons notamment). Or, à cette occasion, il a été relevé que l’isolant ACTIS ainsi que le produit mince réfléchissant (PMR) n’étaient pas placés conformément aux prescriptions à la fois du GUIDE DE POSE ACTIS 2010 ainsi que de l’ouvrage LA COUVERTURE EN ARDOISES ce dernier pouvant être considéré comme fixant des règles de l’art en matière de toitures en ardoises. Si l’expert a pu expliquer ce phénomène par un foisonnement de l’isolant dans le temps, et qu’il a refusé de reconnaître un rôle causal à ces défauts de pose en ce que notamment aucun trace d’humidité n’avait été retrouvée en sous-face des ardoises ou sur les tasseaux lors des prélèvements (rapport, page 55), pour autant le tribunal doit retenir que la SAS LES ARDOISIERES D’ANGERS avait suffisamment démontré que les défauts de pose, notamment l’absence de lame d’aire suffisante entre le PMR et les ardoises, pouvaient concourir à une oxydation prématurée de la pyrite présente dans les ardoises, même sans traces d’humidité relevées en sous-face des ardoises ou sur les tasseaux. Il en résulte que les défauts de pose sont à retenir comme une seconde cause des mêmes désordres.
S’agissant de la nature décennale des désordres, il est à retenir que les coulures de rouille, ainsi que les éclatements et les boursouflures constatés sur les ardoises, quelques années à peine après leur pose, matérialisent déjà l’atteinte à la destination de l’ouvrage en ce que l’étanchéité globale de la couverture est d’ores et déjà atteinte de manière certaine, l’écoulement du temps pouvant seulement matérialiser la dégradation encore plus marquée de la couverture.
Si la SARL [V] est susceptible de pouvoir se retourner contre divers autres professionnels qui ont concouru à la réalisation des travaux litigieux, cependant ces recours potentiels ne la déchargent pas de son obligation de garantie décennale à l’endroit de son client au bénéfice de l’article 1792 alinéa 2 précité du code civil.
Il en résulte que la SARL [V] voit sa garantie décennale engagée, et qu’elle doit ainsi à M. [F] [D] réparation intégrale du préjudice déterminé ci-dessous.
A l’égard de [Adresse 6].
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, recherchée ès qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL [O], qualité que l’assureur ne conteste pas, doit sa garantie avec son assurée au bénéfice de M. [F] [D].
A l’égard de la SAS BMSO.
Il résulte de l’article 1603 alinéa 1er du code civil que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Il est jugé que le maître de l’ouvrage comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, et qu’il dispose donc à cet effet contre le fabricant d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée (Cass. Ass. Plén., 07 février 1986, n°84-15.189).
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que la SAS BMSO est intermédiaire entre la SARL [V] et la SAS LES ARDOISIERES D'[Localité 4] pour la fourniture des ardoises posées à l’occasion des travaux litigieux.
Or, ainsi que retenu ci-dessus, notamment à partir de l’analyse chimique d’EUROFINS annexée au rapport, il est établi que les ardoises prélevés comportaient des teneurs notables en pyrite, et concentrées localement, ce qui est contraire à la qualité à attendre de cette gamme supérieure d’ardoises.
Il est à rappeler, ainsi que déjà retenu ci-dessus, que l’expert avait relevé que la concentration en pyrite, avant oxydation, n’était pas nécessairement décelable à l’oeil nu (rapport, page 46), et qu’ainsi la SARL [V] n’a pas pu valablement effectuer de tri sur cette base, de sorte que le caractère éventuellement apparent des défauts à réception des ardoises par la SARL [O] ne peut être utilement invoqué pour exonérer la SAS BMSO de sa responsabilité.
Dès lors, la SAS BMSO est tenue, au titre du défaut de délivrance conforme, d’indemniser M. [F] [D] des préjudices réparables tels que fixés ci-dessous.
A l’égard de la SAS LES ARDOISIERES D'[Localité 4].
Il résulte de l’article 1603 alinéa 1er du code civil que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
La SAS LES ARDOISIERES D'[Localité 4] étant vendeur originaire à l’égard de la SAS BMSO, le même raisonnement est applicable au bénéfice de M. [F] [D].
Dès lors, la SAS LES ARDOISIERES D'[Localité 4] est tenue, au titre également du défaut de délivrance conforme, d’indemniser M. [F] [D] des préjudices réparables tels que fixés ci-dessous.
Sur le préjudice réparable.
Il résulte des principes du droit civil français que la victime a droit à réparation intégrale de son préjudice sans perte ni profit.
Sur le coût des travaux de reprise, il convient de valider le devis actualisé à hauteur de 48.306,21 euros TTC (pièce [D] n°20), soit l’actualisation d’un devis validé par l’expert judiciaire, étant retenu qu’il est suffisamment justifié que la réfection totale de la toiture doit être entreprise, y compris la reprise des liteaux et la repose de l’isolant, et que tous les coobligés ont concouru à la réalisation du dommage de sorte qu’à l’égard de M. [F] [D] ils seront obligés in solidum à la réparation de son entier préjudice, sans préjudice des éventuels recours entre eux au titre de la contribution à la dette.
Sur le préjudice de jouissance, M. [F] [D] évoque seulement avoir dû souffrir l’aspect inesthétique des coulures de rouille et autres défauts apparus en toiture de sa maison, mais que toutefois il n’apporte aucun élément pour asseoir la démonstration d’un préjudice de jouissance résultant de l’atteinte à l’esthétique de son habitation, par exemple quant à la perception par son entourage, de sorte que la demande est à rejeter à défaut de preuve suffisante.
Sur le préjudice moral, pour l’établissement duquel M. [F] [D] mêle manifestement également une notion de résistance abusive, il convient de retenir que rien aux débats ne prouve que M. [F] [D] a subi un désagrément excédant celui qui est inhérent à la contrainte de devoir saisir la justice civile à défaut de résolution amiable d’un litige, de sorte que sa demande doit être rejetée sur ce chef. Il est rappelé que les frais de représentation en justice sont pris en compte à titre distinct sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il en résulte que le préjudice indemnisable de M. [F] [D] est à fixer au préjudice matériel soit 48.306,21 euros TTC.
Par application des articles 1231-7 et 1344 du code civil, les intérêts au taux légal ne peuvent voir leur cours débuter au 04 mars 2019 alors que ce courrier, par ailleurs adressé à une seule défenderesse, ne vaut pas mise en demeure suffisante. Les intérêts courent dès lors à compter du présent jugement. Leur capitalisation est exclue à défaut d’intérêts échus dus pour une année entière au jour du jugement.
La condamnation, pour le même dommage mais sur des fondements distincts, est in solidum entre les coobligés.
Sur le partage des responsabilités et les appels en garantie réciproques entre les coobligés.
Sur la responsabilité de la SARL [V].
Ainsi que retenu précédemment, la SARL [V] doit être tenue responsable des défauts de pose découverts au cours des opérations d’expertise, malgré la conclusion contraire de l’expert judiciaire, en ce que l’absence de traces d’humidité en sous-face des ardoises et sur les tasseaux ne peut suffire à exclure que l’absence lame d’air suffisante au contact des liteaux n’a pas eu de rôle causal dans l’oxydation prématurée de la pyrite de fer concentrée localement dans les ardoises, et ainsi la réalisation des dommages.
Il en résulte que la SARL [V] peut être tenue pour responsable à hauteur de 50% des dommages subis par M. [F] [D].
Sur la garantie due par [Adresse 6] et la franchise contractuelle.
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE est fondée à opposer sa franchise contractuelle tant à son assurée la SARL [V] qu’à M. [F] [D].
Sur la responsabilité de la SAS LES ARDOISIERES D'[Localité 4].
Ainsi que déjà détaillé ci-dessus, indépendamment du rôle causal des défauts de pose par la SARL [V], la SAS LES ARDOISIERES D'[Localité 4] n’apporte aucune contradiction technique efficace quant à l’analyse chimique d’EUROFINS dans les expertise judiciaire, relevant dans les ardoises testées des teneurs notables en pyrite et concentrées localement.
Cette composition des ardoises est à considérer comme manifestement incompatible avec la qualité revendiquée par la SAS LES ARDOISIERES D'[Localité 4] quant à cette sélection dite OR EN 12326-CE/NF, notamment en son critère T1.
Il doit ainsi être jugé que la SAS LES ARDOISIERES D'[Localité 4] est également intervenue pour 50% dans la survenance des dommages.
Sur la SAS BMSO.
La SAS BMSO, qui n’a pour sa part pas commis par elle-même de manquement mais se trouve obligée à la dette en tant que vendeur intermédiaire, a droit à garantie intégrale par les autres coobligés.
Sur les autres recours entre coobligés.
Les éléments aux débats justifient de ne faire droit à aucun autre recours entre coobligés.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
La SARL [V], [Adresse 6] et la SAS LES ARDOISIERES D'[Localité 4] sont tenues in solidum aux dépens, y compris ceux de référé (RG 19/246) dont les frais d’expertise judiciaire, avec partage de la contribution à la dette entre eux selon les proportions suivantes :
une moitié pour la SARL [V] et [Adresse 6] ;une moitié pour la SAS LES ARDOISIERES D'[Localité 4] ;et sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil.
La SARL [V], [Adresse 6] et la SAS LES ARDOISIERES D'[Localité 4] doivent in solidum payer à M. [F] [D] une somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et avec le même partage entre eux de la contribution à la dette. Il n’y a lieu à aucune autre condamnation sur le même fondement.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la SARL [V], [Adresse 6], la SAS BMSO et la SAS LES ARDOISIERES D'[Localité 4] à payer à M. [F] [D] la somme de 48.306,21 euros TTC en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sans capitalisation ;
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de M. [F] [D] ;
PARTAGE la contribution à cette dette de 48.306,21 euros TTC outre intérêts entre la SARL [V] et son assureur [Adresse 6] d’une part pour moitié, et la SAS LES ARDOISIERES D'[Localité 4] d’autre part pour l’autre moitié, et DIT que ces parties se doivent mutuellement garantie dans la limite de ces proportions ;
CONDAMNE la SARL [V], [Adresse 6] et la SAS LES ARDOISIERES D'[Localité 4] à garantir intégralement la SAS BMSO de cette condamnation en principal et intérêts ;
DIT que [Adresse 6] peut valablement opposer sa franchise contractuelle à M. [F] [D] et à la SARL [V] ;
REJETTE tout autre recours entre les coobligés ;
CONDAMNE in solidum la SARL [V], GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et la SAS LES ARDOISIERES D'[Localité 4] aux dépens, y compris ceux de référé (RG 19/246) dont les frais d’expertise judiciaire, avec partage de la contribution à la dette entre eux selon les proportions suivantes :
une moitié pour la SARL [V] et [Adresse 6] ;une moitié pour la SAS LES ARDOISIERES D'[Localité 4] ;et sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil ;
CONDAMNE in solidum la SARL [V], [Adresse 6] et la SAS LES ARDOISIERES D'[Localité 4] à payer à M. [F] [D] 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec partage de la contribution à la dette entre eux selon les proportions suivantes :
une moitié pour la SARL [V] et [Adresse 6] ;une moitié pour la SAS LES ARDOISIERES D'[Localité 4] ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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