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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, adjudication, 26 sept. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
RG 25/00020 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDL7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Juge de l’exécution
JUGEMENT D’ORIENTATION – VENTE FORCÉE
du 26/09/2025
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 9] située [Adresse 3], représenté par son syndic le SARL CABINET TERRIER, domiciliée : chez Me [W] [B], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté,
DÉBITEUR SAISI
Après débats à l’audience du 11 Juillet 2025, Vincent CHEVRIER, Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière, assisté de Laetitia JOLY, Greffier, a rendu la décision suivante le vingt six Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Par acte de commissaire de justice en date du 27 Février 2025, le Syndicat de Copropriétaire (SDC) RESIDENCE [Localité 9] a fait délivrer à Monsieur [E] [L] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution :
— d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 mai 2023 par le juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, signifiée le 25 mai 2023, définitive selon certificat de non opposition du 18 février 2025 ;
— d’un jugement du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND rendu le 1er octobre 2024, signifié le 15 octobre 2024, définitif selon certificat de non appel du 28 novembre 2024.
Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière de Puy de dome le 07 Avril 2025 Volume 2025S n° 11.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 Juin 2025, le S.D.C. RESIDENCE [Localité 9] a fait assigner Monsieur [E] [L] à comparaître à l’audience du juge de l’exécution de [Localité 7] statuant en matière de saisie immobilière du 11 Juillet 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 07 Juin 2025.
Le poursuivant sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le débiteur n’a pas constitué avocat ni comparu en personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”.
Sur les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution
Par application des dispositions de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En l’espèce, le créancier poursuivant a diligenté la présente procédure en vertu :
— d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 mai 2023 par le juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, signifiée le 25 mai 2023, définitive selon certificat de non opposition du 18 février 2025 ;
— d’un jugement du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND rendu le 1er octobre 2024, signifié le 15 octobre 2024, définitif selon certificat de non appel du 28 novembre 2024
Il est donc justifié par le créancier poursuivant du caractère définitif de la décision de justice fondant les poursuites, de sorte que la vente forcée peut être ordonnée en application de l’article L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est en outre établi que la saisie porte sur des droits réels afférent à un ensemble immobilier susceptible de faire l’objet d’une cession.
Ainsi les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Sur le montant de la créance du poursuivant
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
En l’espèce, il apparaît que le montant de la créance revendiquée par le poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites.
Ainsi la créance du poursuivant sera mentionnée à la somme totale de 12.417.95€ €, se décomposant comme suit :
* au titre de l’ordonnance d’injonction de payer:
— principal : 1799,15€
— intérêts échus au 27/01/2025 : 287,79€
— frais de procédure (décompte du 12/06/2024) : 781,15€ ;
* au titre du jugement du tribunal judiciaire :
— principal : 8109,78€
— dommages et intérêts : 500,00€
— intérêts échus au 27/01/2025: 292,81€
— article 700 CPC : 500,00€
— dépens : 174,27 €
Sur la demande d’orientation en vente forcée
En l’absence de demande de vente amiable formulée par le débiteur, la vente forcée du bien immobilier objet de la présente mesure d’exécution sera ordonnée.
En application de l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant mais le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché.
En l’espèce, en l’absence de contestation sur ce point, il conviendra de reprendre le montant fixé par le créancier poursuivant tel qu’il figure au cahier des conditions de vente.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution et des articles L. 142-1 et suivants du même code, le créancier poursuivant pourra avoir recours à tout huissier de justice territorialement compétent pour faire procéder à la visite de l’immeuble, selon les dates et heures fixées par lui.
L’insertion d’un des avis simplifiés prévus à l’article R. 322-32 précité sur un site internet spécialisé tel que encherespubliques.com ou avoventes.fr, est de nature à assurer une plus large publicité de la vente que dans une simple parution locale. Il convient de faire droit à la demande de substitution de ce chef.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l’exécution, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 699 dans ces conditions.
Il n’apparaît ni équitable ni opportun, à ce stade de la procédure, non encore achevée, de faire droit à la demande du créancier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
MENTIONNE le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 12.417.95€ € en principal intérêts frais et accessoires, arrêtée au 27 janvier 2025, outre les intérêts postérieurs,
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble sis [Adresse 4] , section AB, n° de plan [Cadastre 6] :
— un appartement de type F2 au premier étage (lot de copropriété n°39)
— une cave (lot de copropriété n°18) située au RDC
— un garage (lot de copropriété n°26) situé au RDC
(le tout plus amplement détaillé dans le cahier des conditions de vente)
sur la mise à prix de 45.000,00 €,
DIT qu’il sera procédé à la vente à l’audience des saisies immobilières du 12/12/2025 à 10h,
DIT que l’immeuble pourra être visité en présence de tel huissier de justice territorialement compétent choisi par le créancier poursuivant et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique et/ou d’un serrurier,
AUTORISE le créancier poursuivant à procéder à l’une des publicités simplifiée sur un site internet spécialisé de son choix, notamment le site encheres-publiques.com ou avoventes.fr, en lieu et place d’une insertion de l’avis simplifié dans un journal d’annonce à diffusion locale ou régionale,
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition le 26/09/2025. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
Laetitia JOLY Vincent CHEVRIER
Copie Exécutoire : la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copie certifiée conforme : la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
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