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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01115 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MO6S
AFFAIRE : [I] C/ Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
Copie à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Luisa TABOUZI-JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
SA BPCE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 20 Juin 2025 pour l’audience des référés du 10 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 10 Juillet 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 septembre 2025 et avancé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 septembre 2018, alors qu’il se trouvait au collège, [S] [I], né le [Date naissance 1] 2006, a été bousculé volontairement à deux reprises par l’enfant, [V] [W], mineur lui aussi.
Il en a résulté pour [S] [I], selon certificats médicaux produits aux débats, une fracture fermée de la métaphyse inférieure du 5ème métacarpe, salter II, sans déplacement osseux significatif de l’auriculaire de la main droite, ainsi qu’une tuméfaction et un hématome de la lèvre supérieure, une fracture coronaire de la dent 11 avec effraction pulpaire, une fracture de l’angle mesial de la dent 21 sans effraction pulpaire. Il a également présenté un traumatisme psychologique qui a été pris en charge par un pédopsychiatre.
Le sinistre a été déclaré à l’établissement scolaire et à l’assurance scolaire. En 2019, le conseil de Madame [O] [J] épouse [I], en qualité de représentante légale de son fils mineur, [S] [I], a également sollicité la S.A. BPCE Assurances, assureur de la mère d'[V] [W], Madame [L] [Z], civilement responsable de son fils mineur, afin que soit organisée une expertise médicale d'[S] [I] et qu’une provision sur préjudice lui soit versée, sans succès.
Par exploits d’huissiers délivrés les 5,7 et 8 octobre 2021, Madame [O] [J] épouse [I], en qualité de représentante légale de son fils mineur, [S] [I], a fait assigner Madame [L] [Z], civilement responsable de son fils mineur, [V] [W], la S.A. BPCE Assurances et la CPAM de l’Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire de l’enfant [S] [I], condamner Madame [L] [Z], civilement responsable de son fils mineur, [V] [W], à lui payer la somme provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de l’enfant et dire et juger que la S.A. BPCE Assurances devra relever et garantir Madame [L] [Z].
Par ordonnance du 9 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonnée une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [T] [Y]. En outre, il a condamné Madame [L] [Z], civilement responsable de son fils mineur, [V] [W], à payer la somme de 1.800 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices corporels d'[S] [I], et constaté que la S.A. BPCE Assurances s’est engagée à relever et garantir son assurée, Madame [L] [Z], civilement responsable de son fils mineur, de la condamnation provisionnelle.
Le Docteur [Y] a examiné [S] [I] le 22 juillet 2022. L’état de santé de l’enfant n’étant pas consolidé, il a indiqué qu’un réexamen sera nécessaire en 2024.
Par exploits de commissaires de justice délivrés les 18 et 20 juin 2025, Monsieur [S] [I] a fait assigner la société d’assurance mutuelle la S.A. BPCE Assurances et la CPAM de l’Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, outre la condamnation de la S.A. BPCE Assurances au paiement d’une provision de 3.000 euros.
Par conclusions, la compagnie d’assurances la S.A. BPCE Assurances indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise ni à la demande de provision. Elle propose néanmoins de limiter le montant de la provision à la somme de 1.500 euros.
Assignée à personne habilitée, la CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat. Elle a toutefois fait parvenir un courrier en date du 2 juillet 2025 par lequel elle demande la réserve de ses droits dans l’attente du rapport d’expertise médicale.
Il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est constant que Monsieur [S] [I] a été victime d’une agression, le 21 septembre 2018 alors qu’il se trouvait au collège. Le représentant légal de l’enfant auteur de l’agression était assuré auprès de la S.A. BPCE Assurances.
Il en a résulté des blessures, lesquelles ont justifié la condamnation du représentant légal de l’enfant auteur de l’agression à verser à la victime la somme de 1.200 euros par décision du tribunal judiciaire de Grenoble rendue le 9 février 2022.
Il ressort d’un examen médical du 22 juillet 2022 que l’état de santé de Monsieur [S] [I] n’était pas consolidé mais qu’un nouvel examen de la victime était conseillé pour l’année 2024.
Dans ces conditions, il existe un motif légitime de recourir à la mesure d’expertise sollicitée afin de permettre l’évaluation de l’état de santé de santé de la victime eu égard notamment à l’état de consolidation prévisible de son état.
Cette nouvelle mesure sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [S] [I] selon les dispositions et la mission ci-dessous précisées, au contradictoire de la S.A. BPCE Assurances et de la CPAM de l’Isère.
II/ Sur la demande de provision
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la S.A. BPCE Assurances que Monsieur [S] [I], alors âgé de 12 ans, a été blessé lors de l’agression du 21 septembre 2018 et qu’il en résulte des séquelles pour lui. La S.A. BPCE Assurances ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [S] [I].
Dès lors que les parties s’accordent sur le droit à indemnisation de Monsieur [S] [I] et la réalité d’une partie de ses préjudices, il est justifié, en l’état, de condamner la S.A. BPCE Assurances à lui payer la somme de 1.800 euros.
III/ Sur les autres demandes
Monsieur [S] [I] est débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et il conservera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Monsieur [S] [I] au contradictoire de la compagnie d’assurances la S.A. BPCE Assurances et de la CPAM de l’Isère ;
Désignons en qualité d’expert :
Docteur [M] [P]
[Courriel 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 21 septembre 2018, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Monsieur [S] [I] né le [Date naissance 1] 2006, demeurant [Adresse 2], examen clinique qui n’aura lieu qu’en présence du médecin expert désigné et sans la présence des avocats ;
6- Décrire la nature de la (des) pathologie(s) résultant de l’accident du 21 septembre 2018 et la (les) pathologie(s) actuelles de la victime ;
7- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de l’état de santé de Monsieur [S] [I] depuis la précédente expertise judiciaire et donner son avis sur une consolidation de l’état de santé ;
9- Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle des blessures et du/des traitements qu’elles rendaient nécessaires, en ne s’attardant qu’aux conséquences directes, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité de l’état séquellaire en aggravation ;
— L’imputabilité directe et certaine de l’aggravation aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’autres facteurs ;
10- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
11- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
12- Consolidation au regard d’une aggravation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
13- Souffrances endurées au regard d’une aggravation : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
14- Déficit fonctionnel permanent au regard d’une aggravation : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
15- Assistance par tierce personne au regard d’une aggravation : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification ; professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
16- Dépenses de santé futures au regard d’une aggravation : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
17- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés au regard d’une aggravation : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
18- Perte de gains professionnels futurs au regard d’une aggravation : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
19- Incidence professionnelle au regard d’une aggravation : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
20- Dommage esthétique au regard d’une aggravation : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte psychologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
21- Préjudice sexuel au regard d’une aggravation : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
22- Préjudice d’agrément au regard d’une aggravation : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif, étant précisé que ce préjudice peut influer sur l’importance du déficit fonctionnel permanent ;
23- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
24- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
Fixons à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 euros), le montant de la somme à consigner par Monsieur [S] [I] avant le 24 septembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 24 mai 2026 ;
Condamnons la S.A. BPCE Assurances à verser à Monsieur [S] [I] la somme provisionnelle de 1.800 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur.
Disons n’y avoir lieu à application de l’arcticle 700 du CPC ;
Laissons la charge des dépens à Monsieur [S] [I].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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