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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 mars 2026, n° 26/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/00964 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4AM6
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 mars 2026 à 14 heures 10
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 23 mars 2026 par la PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Mars 2026 reçue et enregistrée le 23 Mars 2026 à 13 heures 54 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de, [U], [J], [Y], [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
,
[U], [J], [Y], [Q]
né le 29 Novembre 2002 à, [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
non-comparant représenté par son conseil Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
,
[U], [J], [Y], [Q] a été entendu en ses explications ;
Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, avocat de, [U], [J], [Y], [Q], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par décision en date du 23 mars 2026 notifiée le 23 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de, [U], [J], [Y], [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 mars 2026;
Attendu que, par requête en date du 23 Mars 2026 , reçue le 23 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu qu’aux termes de l’article L.742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative;
Aux termes de l’article R742-1 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l’article L. 742-1.
Et aux termes de l’article R743-2 du même code, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Si les articles précités ne dressent pas la liste des pièces utiles, à l’exception du registre prévu à l’article L. 744-2, il est de jugé de façon constante par la cour de cassaion que les pièces utiles sont toutes les pièces qui permettent au juge de prendre sa décision; tel est le cas notamment de la décision du tribunal correctionnel prononçant une interdiction du territoire français et constituant la base légale du placement en rétention d’un étranger;
En l’espèce, la requête de la préfecture du Rhône en date du 23/03/2026 stipule : “J’ai été amenée à prendre une décision de maintien en rétention pour une durée de 96 heures à compter du 20/03/2026 à l’encontre de Monsieur X se disant, [J], [K], reconnu par les autorités algériennes comme étant Monsieur, [Y], [Q], [G], [J], né le 29/11/2002 à, [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne pour l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 09/10/2024 ordonnant l’intrediction pour une durée de deux an du territoire national”;
Au début de l’audience, le juge met dans les débats la question de la recevabilité de la requête de la Préfecture, la décision du tribunal correctionnel visée par la requête et l’arrêté de placement n’étant pas jointe à la requête de la préfceture;
Le conseil de l’intéressé reprend ces obesrvations et demande au juge de constater l’irrecevabilité de la requête;
Le conseil de la préfecture soutient qu’il s’agit d’une erreur de plûme, qu’il y a un jugement du 10 mai 2024 dans le dossier et que c’est bien celui qui est visé dans l’arrêté de placement ; il soutient que le juge, qui n’est pas le juge correctionnel prononçant l’interdiction de séjour, doit se borner à vérifier la régularité de l’arrêté de placement;
Mais attendu que comme la requête de la préfecture du Rhône en date du 23/03/2026, la décision de placement en rétention en date du 20/03/2026 vise un jugement du tribunal judiciaire de LYON en date du 09/10/2024 et un arrêt rendu par la cour d’appel de LYON en date du 08/07/2025;
Force est de constater qu’aucun jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 09/10/2024 ou arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 08/07/2025 ne sont joints à la requête de la préfecture du Rhône;
En l’état, il convient donc de constater que si la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée, elle n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et en l’espèce du jugement du tribunal judiciaire de LYON en date du 09/10/2024 qui constitue la base légale de l’arrêté de placement en rétention de, [U], [J], [Y], [Q] en date du 20/03/2026;
En conséquence, l’irrecevabilité de la requête sera constatée;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que suite à l’irrecevabilité constatée, il n’y pas lieu de statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de, [U], [J], [Y], [Q].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS irrecevable la requête de LA PREFECTURE DU RHONE ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de, [U], [J], [Y], [Q] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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