Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 22 mai 2025, n° 24/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00797 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5WYT
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES substituée par Me Jean-michel YVON, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Madame [L] [S] née [U], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Caroline PICARD
GREFFIER : Carole PORLIER lors de l’audience du 27 mars 2025
Claudine AUDRAN lors du délibéré du 22 mai 2025
DÉBATS : 27 Mars 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
Le 22/05/2025:
Exécutoire à Me Jean-michel YVON
Copie à [L] [S] née [U]
EXPOSÉ DU LITIGE:
Suivant offre préalable acceptée le 21 août 2018, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [S] [L] née [U] et Monsieur [P] [L] un prêt personnel, au titre d’un regroupement de crédits, pour un montant de 38 000 €, remboursable en 72 échéances de 626,08 € ( hors assurance facultative), au taux débiteur fixe de 5,657 %.
Monsieur [P] [L] est décédé en 2019.
Madame [S] [L] née [U] a bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses créances, suite au dépôt d’un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Morbihan; s’agissant des impayés résultant du contrat souscrit le 21 août 2018, il a été décidé d’une suspension de 24 mois entrée en vigueur le 31 janvier 2021, dans la perspective de la vente du bien immobilier lui appartenant.
À défaut de reprise des paiements à l’issue du moratoire, par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné Madame [S] [L] née [U] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT afin d’obtenir dudit juge de :
— condamner Madame [S] [L] née [U] à lui régler la somme principale de
30 954,12 €, avec intérêts au taux de 5,657 % à compter du 15 mars 2023
— si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 21 août 2018 et condamner Madame [S] [L] née [U] à lui régler la somme principale 37 533,82 €, avec intérêts au taux de 4,433 % à compter du 27 juillet 2023;
— subsidiairement, si le juge déclarait que la déchéance du terme n’était pas acquise et que la résolution de contrat de prêt du 21 août 2018 n’est pas encourue, condamner Madame [S] [L] née [U] à lui rembourser la somme de 24 371,70 € au titre des mensualités impayées du mois de mars 2020 au mois de janvier 2021, et du mois de février 2023 au mois de janvier 2025 et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 683,83 € jusqu’à parfait paiement ;
— condamner Madame [S] [L] née [U] à lui régler une somme de 900 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens;
— ne pas déroger à l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025.
A l’audience, pour les motifs exposés, la SA CA CONSUMER FINANCE a confirmé ses demandes portées dans l’assignation, admettant par ailleurs qu’elle est l’incapacité de produire le justificatif de la consultation du FICP, source potentielle de déchéance du droit aux intérêts contractuels, s’en rapportant justice sur cette sanction.
Madame [S] [L] née [U] n’a pas contesté la dette issue du contrat de crédit, et a souligné son endettement, quoique dans l’incapacité de le chiffrer, l’ayant conduite à déposer quelques jours avant l’audience, une nouvelle demande auprès de la commission de surendettement.
Elle a précisé être propriétaire d’un bien immobilier, retraitée et percevoir des revenus de 2 300€ par mois, exposant être dans l’incapacité de régler immédiatement les sommes dues.
La SA CA CONSUMER FINANCE a précisé que l’existence d’un dossier de surendettement n’excluait pas l’obtention d’un titre exécutoire et a admis que les conditions de recouvrement de la dette dépendront de la décision à venir de la commission de surendettement.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la demande principale en paiement
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des articles L 312-39 du Code de la Consommation alors applicable au contrat, le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut exiger que le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts non payés, outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.
En l’espèce, il est constant que des échéances sont restées impayées, manifestant ainsi la défaillance de l’emprunteur.
L’ensemble des moyens relevant de l’office du Juge en matière de crédit à la consommation ayant été soumis à la contradiction du conseil de la SA CA CONSUMER FINANCE, il y a lieu de relever d’office l’examen des causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels pour le présent litige.
L’article L312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir consulté le FICP s’agissant de Monsieur [P] [L], co emprunteur solidaire.
En conséquence il ne peut être considéré que l’emprunteur a valablement vérifié la solvabilité de ses cocontractants.
Or, l’article L341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En outre, l’article L 341-1 dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts.
Il sera rappelé que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, il n’est produit ni la FIPEN visée par ces textes, ni aucun autre élément permettant de corroborer la reconnaissance par les emprunteurs de sa remise.
Au vu des manquements relevés, et en application de ces textes, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
L’article L 341-8 du code de la consommation prévoit alors dans cette hypothèse que l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû (…).
En application de ces textes et du principe retenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, au vu de :
— l’offre préalable de prêt
— le décompte de la créance,
— l’historique du compte,
la SA CA CONSUMER FINANCE est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Mme [S] [L] née [U], une somme équivalente au total des financements accordés, soit 38 000 €, dont doit être déduit le total des versements opérés par les emprunteurs, soit 11000,27 €,
soit un TOTAL dû de : 26 999,83 €.
Mme [S] [L] née [U] sera donc condamnée à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 26 999,83 €, avec intérêts au taux légal, à compter de la présente décision, étant ici rappelé qu’en effet, le dépôt d’un dossier de surendettement n’empêche pas l’obtention d’un titre exécutoire qui fixe la créance, seules les modalités de recouvrement de la dette et l’exécution du présent jugement étant soumises aux décisions à venir de la commission de surendettement.
Selon l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement Européen et du conseil en application de laquelle les dispositions du code de la consommation ont été adoptées, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur doit demeurer effective, proportionnée et dissuasive, et le droit de ce dernier de percevoir néanmoins les intérêts au taux légal ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d’un montant équivalent à celui des intérêts conventionnels dont il a été déchu.
En l’espèce, le taux contractuel est de 5,657 %. Le taux légal actuellement applicable est de 3,71 %, le taux majoré résultant de l’ application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier (qui porte majoration de 5 points des intérêts au taux légal à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire) s’élevant alors à 8,71 %, soit un taux supérieur au taux contractuel pourtant écarté.
Afin de garantir l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient en conséquence d’écarter cette majoration afin d’éviter au prêteur de percevoir des intérêts sur la somme due d’un montant supérieur à celui qu’il aurait perçu sans la sanction de l’irrégularité du contrat .
Sur la demande de délais de paiment :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il est justifié d’un premier dossier de surendettement concernant la défenderesse pour un endettement de plus de 304 000 € début 2021. Pour la majorité des créances déclarées, un moratoire de 24 mois a été accordé dans la perspective de la vente du bien immobilier.
Ce bien n’a pas été vendu, laissant supposer la pérennité de la majorité de l’endettement de Madame Mme [S] [L] née [U], établissant qu’elle est en effet dans l’incapacité de régler la dette résultant du contrat de crédit impayé objet du litige arbitré plus haut.
Il convient dans ces conditions de lui accorder un délai de grâce de 24 mois, étant précisé que les modalités d’apurement de la dette et/ou d’effacement, qui seront décidées par la commission de surendettement se substitueront aux dispositions précitées.
Il doit enfin être rappelé que pendant ce délai les procédures d’exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d’être dues.
Sur les demandes accessoires :
Mme [S] [L] née [U] succombe à l’instance ; il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision bénéficie donc de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme [S] [L] née [U] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 26 999,83 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025 ;
ECARTE la majoration du taux d’intérêt légal prévu par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier sur ce prêt ;
ACCORDE à Madame Mme [S] [L] née [U] un délai de grâce de 24 mois à compter de la présente décision;
DIT que les modalités d’apurement de la dette et/ou d’effacement décidées par la commission de surendettement se substitueront aux dispositions précitées ;
RAPPELLE que pendant ce délai les procédures d’exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d’être due .
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [L] née [U] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présence décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Leprésent jugement a été signé par C.AUDRAN, greffier et par C.PICARD, présidente de l’audience.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Papier ·
- Dématérialisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plateforme ·
- Juge ·
- Affichage ·
- Option ·
- Message ·
- Clôture
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Procès-verbal ·
- Statuer ·
- Immatriculation
- Certificat médical ·
- Idée ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délégation de signature ·
- Email ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Lettre simple ·
- Juridiction ·
- Pierre
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Fiche ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fusions ·
- Sociétés ·
- Juge
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Développement ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Conditions de vente ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Épouse ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Juriste
- Carrière ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Bien immobilier ·
- Mise à disposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Date ·
- Irrecevabilité ·
- Étranger ·
- Tribunal correctionnel ·
- Pièces ·
- Algérie ·
- Juge ·
- Registre
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Substitut du procureur ·
- Expédition
- Agglomération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Comparution ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Rôle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.