Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jld, 24 juil. 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
☎ :, [XXXXXXXX01]
■
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique
contrôle systématique
d’une hospitalisation complète
Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique
N° RG 25/00149 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DHGB
Patiente : Mme, [X], [T]
ORDONNANCE
Nous, Claire BOUTIN, vice -présidente, statuant sur désignation du président du tribunal judiciaire de Vesoul par ordonnance du 20 mai 2025, en remplacement de madame CAZENEUVE, vice-présidente régulièrement empêchée,
assistée de Christophe MORIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ;
Vu la requête de Monsieur le directeur du CHS de Saint-Rémy et Nord Franche-Comté en date du 18 juillet 2025, enregistrée au greffe le 18 juillet 2025 à 12h01 tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont Madame, [X], [T],, [Adresse 3], née le 19 novembre 1971 à MONTBELIARD (DOUBS), assisté(e) de Me Emilie POIROT, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office, fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de Saint-Rémy et Nord Franche-Comté ;
Vu le certificat médical initial établi le 13 juillet 2025 établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur du CHS de, [Localité 4] et Nord Franche-Comté en date du 13 juillet 2025 prononçant l’admission de madame, [X], [T] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée en date du 14 juillet 2025 ;
Vu l’absence de tiers ou membre de la famille pouvant se porter demandeur ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 14 juillet 2025 par le docteur, [K], [H] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 16 juillet 2025 par le Dr, [Z] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 13 juillet 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de monsieur, [M], [E] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée en date du 16 juillet 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge chargé du contrôle de la mesure reçue au greffe de la juridiction le 18 juillet 2025 ;
Vu les avis motivés établis les 18 et 23 juillet 2025 par le Dr, [Z] ;
Vu l’avis écrit du ministère public en date du 23 juillet 2025 ;
Vu les débats de ce jour tenus en salle d’audience du CHS de, [Localité 4] et Nord Franche-Comté ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Attendu que les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Qu’il précise que lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ;
que ce certificat constate alors l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ; que le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ;
Attendu que madame, [X], [T] a été hospitalisée le 13 juillet 2025 au centre hospitalier de, [Localité 4] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent alors qu’elle présentait un contact étrange et un discours marqué par une fuite des idées, que le psychiatre relevait une symptomatologie psychotique à thématique persécutive et mystique, avec adhésion totale ; qu’il notait encore la présence d’hallucinations cenesthésiques chroniques non critiquées et relevait par ailleurs que madame, [T] reconnaissait un geste suicidaire sans le critiquer ; que l’adhésion aux soins était précaire ; qu’il était noté par ailleurs l’impossibilité de joindre un tiers pouvant solliciter l’hospitalisation sous contrainte ;
Que les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par le patient ainsi que le mode de prise en charge envisagé à l’issue des 72 heures ;
Qu’à l’audience, madame, [T] a reconnu souffrir de dissociations et de sensations de brûlures répétées et injustifiées ; qu’elle a mentionné que son hospitalisation avait été et apparaissait toujours nécessaire ; qu’elle a indiqué simplement ne pas souhaiter être en hospitalisation complète dans un autre établissement que celui actuel ;
Attendu que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé du 23 juillet 2025 qui relève que madame, [X], [T] souffre encore d’une tension psychique et d’un discours délirant ; qu’elle décrit des hallucinations cénesthésiques envahissantes non critiquées ; que ces éléments s’inscrivent dans une décompensation d’un trouble psychotique chronique ; que l’anosognosie est totale ; que la patiente reconnaît son geste suicidaire et le critique ; que l’adhésion aux soins est nulle ; que cette clinique nécessite la poursuite de sa prise en charge en soins sans consentement ;
Qu’au regard de ces éléments et de l’inconstance de son état psychique tout comme l’adhésion aux soins qui reste limitée du fait de ses troubles, la poursuite d’une période de soins en hospitalisation complète s’avère justifiée ;
Qu’ainsi en l’état de ces constatations médicales sur l’état mental du patient et son consentement aux soins établis par les certificats médicaux versés en procédure et pour lesquels le juge des libertés des libertés et de la détention ne peut substituer son appréciation à celle des médecins, aucune irrégularité de procédure n’ayant été soulevée par le conseil du patient, son hospitalisation complète sera maintenue ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de madame, [X], [T] née le 19 novembre 1971 à, [Localité 5] ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge des libertés et de la détention devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée,
* à l’établissement hospitalier,
* à l’avocat,
* au ministère public.
Fait en notre cabinet, le 24 juillet 2025 à 15h00.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Réévaluation ·
- Date ·
- Parents ·
- Père ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Expertise médicale ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Adulte
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Demande en justice ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procédures fiscales ·
- Remboursement d'impôt ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge ·
- Partage ·
- Désignation ·
- Fichier ·
- Délai ·
- Mission ·
- Provision
- Finances ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Crédit ·
- Clause
- Enfant ·
- Vacances ·
- Côte d'ivoire ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Renard ·
- Prestation ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Juge
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Matière gracieuse ·
- Substitut du procureur ·
- Nationalité française ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Code civil
- Loyer ·
- Patrimoine ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Expulsion
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Liquidateur ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Réserve ·
- Qualités
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Régularisation ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.