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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab f, 16 mai 2025, n° 24/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 15]
— --------
[Adresse 17]
[Localité 8]
— --------
5ème chambre cab. F
JUGEMENT
du 16 Mai 2025
minute n°
N° RG 24/00766 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MUUZ
— ------------
[B] [X] [E] épouse [H]
C/
[S] [V] [H]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
notice PA
— Me Diana LOUAPRE
— Me Olivier RENARD
CCC
— JE cabinet G
Le
+extrait exécutoire à la [12] [Localité 14] [1]
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Maïté MARIA, Vice-Présidente
Greffier :
Corinne KERDRAON
Débats en chambre du conseil à l’audience du 11 mars 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 16 mai 2025
ENTRE :
[B] [X] [E] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 11] – COTE D’IVOIRE
[Adresse 6]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008069 du 23/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Comparant et plaidant par Me Diana LOUAPRE, avocat au barreau de NANTES – 98
ET :
[S] [V] [H]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 13] – COTE D’IVOIRE
[Adresse 10]
[Localité 9]
Comparant et plaidant par Me Olivier RENARD de la SELARL R&P AVOCATS, avocats au barreau de NANTES – 147
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation délivrée le 15 février 2024 ;
VU l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 18 juin 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la compétence du juge français ;
DIT que la loi française est applicable ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de monsieur [S] [V] [H]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 13] (Côte d’Ivoire)
et de madame [B] [X] [E]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 11] (Côte d’Ivoire)
mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 16] (Loiret);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés, en ce qui concerne leurs biens, au 29 septembre 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, monsieur [S] [H] et madame [B] [E], sur l’enfant [S] [H], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 16] (Loiret) ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez qui se trouve effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant des enfants ou nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que le droit de visite et d=hébergement du père, s=exercera librement et, à défaut d=accord:
— pendant les petites vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances scolaires d’été : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
A charge pour monsieur [S] [H] de respecter un délai de prévenance de quinze jours pour les petites vacances scolaires et d’un mois pour les vacances scolaires d’été ;
A charge pour monsieur [S] [H] de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance le mineur à la gare de [Localité 15] et pour madame [B] [E] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance le mineur à la gare d'[Localité 16] ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première journée, monsieur [S] [H] sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
DIT que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit et s’achèvent la veille de la rentrée scolaire, et qu’en cas d’impossibilité de parvenir à une répartition égalitaire du nombre de jours de vacances entre les parents, le jour excédentaire reviendra au père les années paires et à la mère les années impaires ;
DÉBOUTE madame [B] [E] de sa demande au titre du droit d’accueil pendant les vacances scolaires d’été ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement, par lettre et/ou par téléphone, avec le parent auprès duquel il ne réside pas;
FIXE, à compter de la présente décision, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 190 euros (CENT QUATRE-VINGT DIX EUROS) par mois ;
En tant que de besoin, CONDAMNE monsieur [S] [H] à payer ladite somme douze mois sur douze et avant le 05 de chaque mois à madame [B] [E] par virement bancaire ou tout autre moyen de paiement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] [H] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [B] [E] monsieur [S] [H] ;
RAPPELE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur (monsieur [S] [H]) doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] [H] directement entre les mains du parent créancier (madame [B] [E]) ;
DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
DIT que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il ait terminé ses études et exerce une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier (madame [B] [E]) devra justifier de la situation de l’enfant majeur le 1er novembre de chaque année, et sur toute réquisition du débiteur (monsieur [S] [H]) et qu’à défaut la contribution cessera d’être due de plein droit ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que les voyages scolaires ou linguistiques, les activités extra-scolaires, le permis de conduire…), engagés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés et, en tant que de besoin, CONDAMNE le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre dans un délai de 15 jours de la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense ;
DIT que la présente décision sera communiquée pour information au juge des enfants saisi de la situation du mineur (cabinet G – G24/0077) ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement pour l’adapter aux circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge ;
RAPPELLE que les parties peuvent entreprendre si elles le désirent une médiation familiale avant de saisir à nouveau le juge aux affaires en vue de rechercher un accord entre elles en cas d’éléments nouveaux dans leur situation ou celle de l’enfant sauf dans les situations où des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant ;
CONSTATE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire concernant l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;
DIT que, par exception aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision pour en faire courir les délais de recours ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 16 mai 2025, la minute étant signée par Maïté MARIA, juge aux affaires familiales, et Corinne KERDRAON, greffière :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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