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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 3 mars 2026, n° 26/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00089 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G2AZ
Minute :
Patient : M. [T] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 03 Mars 2026 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT À LA DEMANDE D’UN [O] EN URGENCE
(Article L3211-11 du code de la santé publique)
Le :03 Mars 2026
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tiers
— le curateur
Le : 03 Mars 2026
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 03 Mars 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt six, le trois Mars
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [T] [G]
né le 21 Janvier 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, assisté de
Me Auriane LIBEROS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T13
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame [W] [F], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
[O]
Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
UDAF,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
service des Tutelles/ Curatelles désigné comme tuteur de Monsieur [T] [G]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 02 MARS 2026
**
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L3211-11 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 27 Février 2026, reçue le 27 Février 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [T] [G] a fait l’objet le 21 FÉVRIER 2026,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [T] [G]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— Monsieur [B] [M], UDAF tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Auriane LIBEROS, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Monsieur [B] [M], UDAF, tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courriel le 02/03/26 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 02 MARS 2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [G] ,
*****
Le 27 Février 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [G].
L’audience du 03 Mars 2026 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 4], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [T] [G] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [W] [F], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Auriane LIBEROS a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [T] [G] a été admis le 12 avril 2023 en soins psychiatriques sous contrainte à l’Hôpital de [Localité 5], à la demande d’un tiers le 31 octobre 2024;
que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BREST saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitralisation complète par Ordonnance du 8 novembre 2024 ;
que le juge des libertés et de la détention de céans saisi par le directeur de l’établissement de soins du centre hospitalier Henri Ey du contrôle de la mesure à 6 mois , a par Ordonnance du 6 mai 2025, puis par Ordonnance du 4 novembre 2025, ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète;
que Monsieur [G] a fait l’objet d’une décision portant programme de soins le 5 novembre 2025, puis d’une décision du Directeur d’établissement portant prise en charge en hospitalisation complète le 15 novembre 2025;
que le juge des libertés et de la détention saisi par le Directeur d’établissement du contrôle de la mesure à 12 jours, suite à la réadmission de Monsieur [G] au Centre Hospitalier Henri EY a ordonné le maintien de la mesure par Ordonnance du 25 novembre 2025 ;
que Monsieur [G] a fait l’objet d’une décision portant programme de soins le 11 décembre 2025, puis d’une décision du Directeur d’établissement portant prise en charge en hospitalisation complète le 21 février 2026 ;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le Directeur d’établissement du contrôle de la mesure à 12 jours, suite à la réadmission de Monsieur [G] au Centre Hospitalier Henri EY
Attendu que l’article L3211-11 du Code de la santé publique prévoit que :
« Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
que l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique dispose notamment que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
Vu le programme de soins du 11 décembre 2025,
Attendu qu’il ressort du certificat médical du 21 février 2026 que Monsieur [G] est un patient psychotique qui présente une recrudescence anxieuse majeure avec des idées noires persistantes ; que celui-ci sollicite sa réintégration en hospitalisation complète ; qu’il rapporte une tentative d’autolyse il y a une semaine consistant en une tentative de section de la carotide ;
qu’il ressort de l’avis médical motivé du 26 février 2026, qu’à son admission le patient présentait une tension psychique marquée, avec une thymie basse du fait d’une participation thymique anxieuse en lien avec une recrudescence hallucinatoire envahissante et des injonctions auto- agressives de ces hallucinations ; que le patient évoquait une notion de compliance inconstante à son traitement psychotrope, associée à des consommations ponctuelles de substances psychoactives ; que le médecin expose que sur le plan clinique, le patient demeure très fragile du fait de la persistance des éléments thymiques et des troubles perceptifs , malgré le traitement en cours; qu’il est également noté un amendement des idéations mortifères et une bonne compliance médicamenteuse ;
N° RG 26/00089 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G2AZ
que le médecin estime que la mesure thérapeutique en cours devrait être maintenue afin de consolider la prise en charge du patient en vue d’une rémission syndromique significative et pérenne;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales et qu’iI ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
qu’au vu des pièces du dossier, l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [G] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [G] ;
que son maintien sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L3211-11 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Auriane LIBEROS avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [T] [G] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [T] [G] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [T] [G] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 21 FÉVRIER 2026,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] à l’adresse suivante : [Adresse 5].
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