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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 22 mai 2025, n° 24/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00658 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5U7C
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DEMANDEUR:
S.A. CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES substitué par Maître Jean-michel YVON de la SELARL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, avocats au barreau de LORIENT,
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [O] épouse [P], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Caroline PICARD
GREFFIER : Carole PORLIER lors de l’audience du 27 mars 2025
Claudine AUDRAN lors du délibéré du 22 mai 2025
DÉBATS : 27 Mars 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
Le 22/05/2025:
Exécutoire à Maître Jean-michel YVON
Copie à [J] [P]- [I] [O] épouse [P]
EXPOSÉ DU LITIGE:
Suivant offre préalable acceptée 5 mai 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [J] [P] et Madame[I] [O] épouse [P] un prêt personnel d’un montant de 30 000 € remboursable en 72 mensualités de 480,67 € (hors assurance facultative ) au taux débiteur fixe annuel de 4,822 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024, SA CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [J] [P] et Madame [I] [O] épouse [P] devant Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT afin d’obtenir dudit juge de:
— condamner solidairement Monsieur [J] [P] et Madame [I] [O] épouse [P] à lui régler la somme principale de 31 666,03 € dont 2 257,75 € à titre de clause pénale, avec intérêts au taux de 4,822 % à compter du 21 juin 2023 ;
— si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 5 mai 2022, et condamner solidairement Monsieur [J] [P] et Madame [I] [O] épouse [P] à lui régler la somme principale de 31 666,03 € dont 2257,75 € à titre de clause pénale, avec intérêts au taux de 4,822 % à compter du 21 juin 2023;
— subsidiairement, si le juge déclarait que la déchéance du terme n’était pas acquise et que la résolution de contrat de prêt du 5 mai 2022 n’est pas encourue, condamner solidairement Monsieur [J] [P] et Madame [I] [O] épouse [P] à rembourser la somme de 13 464,77 € au titre des mensualités impayées du mois dedécembre 2022 à novembre 2024, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 542,06 € jusqu’à parfait paiement ;
— condamner in solidum Monsieur [J] [P] et Madame [I] [O] épouse [P] à lui régler une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
— ne pas déroger à l’exécution provisoire de la décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2024, renvoyée successivement au 27 mars 2025.
A l’audience du 27 mars 2025, pour les motifs exposés, la SA CA CONSUMER FINANCE a renouvelé ses demandes portées dans l’assignation.
Monsieur [J] [P] et Madame [I] [O] épouse [P], assistés par un avocat au début de la procédure, qui a indiqué par courrier du 21 décembre 2024 ne plus intervenir au soutien de leurs intérêts, bien que régulièrement avisés de la date d’audience, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des articles L 312-39 du Code de la Consommation alors applicable au contrat, le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut exiger que le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts non payés, outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.
L’organisme prêteur justifie de l’exigibilité de sa dette, la déchéance du terme du contrat lui étant acquise, au regard de la mise en demeure adressée aux emprunteurs le 25 mai 2023, les invitant à régulariser les incidents dans un délai donné, en les mettant en garde contre le risque de déchéance du terme.
En l’espèce, il est constant que des échéances sont restées impayées, manifestant ainsi la défaillance des emprunteurs.
L’ensemble des moyens relevant de l’office du Juge en matière de crédit à la consommation ayant été soumis à la contradiction du conseil de la SA CA CONSUMER FINANCE, il y a lieu de relever d’office l’examen des causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels pour le présent litige.
L’article L 341-26 dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur la fiche d’information standardisée européenne mentionnée à l’article L. 313-7 et au second alinéa de l’article L. 313-24 ou l’information précontractuelle mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 313-64 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge
En l’espèce, d’une part il sera rappelé que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Si la SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats la FIPEN renseignée des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et de son coût et que sur ce document est porté sur chacune de ses pages le numéro du contrat de prêt, en l’absence de signature sur ce document, émanant du seul prêteur, ce document ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt .
Il sera précisé d’autre part que ladite FIPEN produite aux débats ne s’insère pas dans une liasse contractuelle. En effet, elle comprend 2 pages numérotées de 1 à 2, sans s’inscrire dans un document unique, dont il serait attesté de la signature par les emprunteurs. Le fait que certains autres documents eux aussi numérotés de manière individuelle aient pu être renvoyés signés par les emprunteurs ( telle la fiche de dialogue) ne démontre pas que la FIPEN leur a bien été remise.
Cette même argumentation est valable s’agissant de la notice d’information relative à l’assurance facultative, qu’aux termes de l’article L 312-29 du code de la consommation, le prêteur doit remettre à l’emprunteur, sous peine de voir prononcer la déchéance droite aux intérêts, en application de l’article L 341-4 de ce même code.
Enfin, , il résulte de la combinaison des articles L 312-28 et R 312-10 du code de la Code de la consommation alors applicables au contrat, que le contrat de crédit doit être est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Le manquement à cette prescription est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, comme prévu par l’article L 341-4.
En l’espèce, la production d’une simple copie du contrat de prêt, ne permet pas au juge de s’assurer de cette conformité, puisque la juridiction demeure dans l’ignorance des conditions de la réalisation des copies, et ne peut en conséquence exclure un dysfonctionnement du photocopieur, et de l’appareil à numérisation, même minime, pouvant altérer la réalité de la hauteur des caractères utilisés dans la rédaction de l’offre des crédit.
Au vu de manquements relevés, et en application de ces textes, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
L’article L 341-8 du code de la cosnommation prévoit alors dans cette hypothèse que l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû (…).
En application de ces textes et du principe retenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, au vu de :
— l’offre préalable de prêt
— le décompte de la créance,
— l’historique du compte,
la SA CA CONSUMER FINANCE est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Monsieur [J] [P] et Madame [I] [O] épouse [P], une somme équivalente au total des financements accordés, soit 30 000 €, dont doit être déduit le total des versements opérés par les emprunteurs, soit 2 711,77 €,
soit un TOTAL dû de : 27 288,23 €.
Monsieur [J] [P] et Madame [I] [O] épouse [P] seront donc solidairement condamnés à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 27 288,23€ avec intérêts au taux légal, à compter de la présente décision.
Selon l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement Européen et du conseil en application de laquelle les dispositions du code de la consommation ont été adoptées, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur doit demeurer effective, proportionnée et dissuasive, et le droit de ce dernier de percevoir néanmoins les intérêts au taux légal ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d’un montant équivalent à celui des intérêts conventionnels dont il a été déchu.
En l’espèce, le taux contractuel est de 4,822 %, or le taux légal actuellement applicable est de 3,71 %, le taux majoré résultant de l’ application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier (qui porte majoration de 5 points des intérêts au taux légal à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire) s’élevant alors à 8,71 %, soit un taux supérieur au taux contractuel pourtant écarté.
Afin de garantir l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient en conséquence d’écarter cette majoration afin d’éviter au prêteur de percevoir des intérêts sur la somme due d’un montant supérieur à celui qu’il aurait perçu sans la sanction de l’irrégularité du contrat .
Sur la clause pénale :
En application des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la Consommation alors applicable au contrat , le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret, soit 8 % du capital restant dû, selon l’article D. 312-16 du même code.
Cependant, en application de l’article L. 341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. En vertu de ce texte, le prêteur ne peut plus solliciter la clause pénale, le texte, d’ordre public, ne le prévoyant pas.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de ce chef
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [J] [P] et Madame[I] [O] épouse [P] succombent à l’instance ; il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision bénéficie donc de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [P] et Madame[I] [O] épouse [P] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 27 288,23 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025 ;
ECARTE la majoration du taux d’intérêt légal prévu par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier sur ce prêt ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] et Madame[I] [O] épouse [P] in solidum aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présence décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par C.AUDRAN, greffier et par C.PICARD, présidente de l’audience.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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