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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 24/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00198
N° RG 24/00397 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JMN5
Affaire : [Adresse 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
[6],
[Adresse 2]
Représentée par M [X], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025
DEFENDEUR
Monsieur [R] [U],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 12 mai 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé déposé le 14 septembre 2024, Monsieur [R] [U] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS pour contester la contrainte émise par l’URSSAF [Adresse 3] le 28 août 2024, signifiée le 29 août 2024, portant sur une somme globale de 5.092 € relative aux cotisations et contributions sociales des mois de octobre 2018, régularisation 2022, régularisation 2023, août 2023, septembre 2023 et octobre 2023.
A l’audience du 13 janvier 2025, Monsieur [U] sollicite le renvoi de l’examen du dossier .
A l’audience du 12 mai 2025, l’URSSAF [4] demande de :
A titre principal :
— déclarer l’opposition à contrainte irrecevable pour forclusion
— déclarer que la contrainte a acquis l’autorité et la force de chose jugée et produira tous ses effets
A titre subsidiaire, valider la contrainte du 28 août 2024 et condamner Monsieur [U] au paiement d’une somme de 5.092 € de cotisations ;
— en tout état de cause, condamner Monsieur [U] au paiement des frais de signification de la contrainte.
Monsieur [U] ne développe aucun moyen sur la recevabilité de son opposition et déclare que son revenu pour 2023 est égal à 0 €.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
L’article 125 du Code de procédure civile précise que les fins de non-recevoir résultant de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ont un caractère d’ordre public.
En l’espèce, la contrainte émise par l’URSSAF [Adresse 3] le 28 août 2024 a été signifiée à Monsieur [U] par acte de commissaire de justice du 29 août 2024.
L’acte de signification précise expressément qu’il doit former opposition dans un délai de 15 jours à compter de la date du présent acte.
En conséquence, Monsieur [U] avait jusqu’au 13 septembre 2024 à minuit pour former opposition à la contrainte précitée.
La saisine du tribunal judiciaire le 14 septembre 2024 est tardive. L’opposition à la contrainte du 28 août 2024 est donc irrecevable.
La contrainte émise par l’URSSAF [4] le 28 août 2024 reprend donc tous ses effets.
Monsieur [U] sera condamné aux frais de signification de la contrainte ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [R] [U] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF [Adresse 3] le 28 août 2024 portant sur une somme globale de 5.092 € relative aux cotisations et contributions sociales des mois de octobre 2018, régularisation 2022, régularisation 2023, août 2023, septembre 2023 et octobre 2023 ;
DIT que la contrainte émise par l’URSSAF [4] le 28 août 2024 à l’égard de Monsieur [R] [U] reprend tous ses effets.
CONDAMNE Monsieur [R] [U] aux frais de signification de la contrainte ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 16 Juin 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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