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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 30 juin 2025, n° 24/08540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Cité [8]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
N° RG 24/08540 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJUZ
JUGEMENT DU :
30 Juin 2025
[B] [G]
C/
Société DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Juin 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 22 Avril 2025.
En présence de [N] [V], greffier stagiaire,
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
ET :
DEFENDERESSE
Société DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Pôle juridictionnel judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 15 novembre 2024, M. [B] [G] a saisi le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir la condamnation de la Direction Générale des Finances Publiques à lui payer la somme de 7.693 euros au titre d’un remboursement d’impôts et taxes.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 22 avril 2025.
Le défendeur n’ayant pas été touché par la convocation, M. [B] [G] a fait délivrer une assignation par acte de commissaire de justice délivré le 24 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025.
Le président d’audience a entendu soulever d’office la question de l’irrecevabilité de la requête au regard des dispositions de l’article 750 du Code de procédure civile et R.202-2 du Livre des procédures fiscales.
A l’audience, M. [B] [G] a comparu en personne.
Il a entendu maintenir sa demande telle que mentionnée dans sa requête.
Il n’a pas entendu répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal.
A l’audience, la Direction Générale des Finances Publiques n’a pas comparu ni personne pour elle.
Elle a excusé son absence et adressé des conclusions d’irrecevabilité au greffe par courrier reçu le 18 avril 2025.
La teneur de ses dernières a été portée oralement à la connaissance du demandeur.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours ».
En application de l’article 750 du même Code, la demande en justice peut être formée par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire.
Enfin, l’article R.*202-2 du Livre des procédures fiscales, applicable à la procédure devant le tribunal judiciaire, précise, notamment, que la demande en justice est formée par assignation, et que les parties sont tenues de constituer avocat.
En l’espèce, il est constant que M. [B] [G] a saisi le tribunal judiciaire de RENNES par voie de requête reçue au greffe le 15 novembre 2024. M. [G] a complété le formulaire Cerfa correspondant lequel mentionne clairement, en gros caractères, que ce document concerne les demandes en paiement d’une somme inférieure ou égale à 5.000 euros.
Pour autant, M. [B] [G] sollicite la condamnation de la Direction Générale des Finances Publiques à lui payer la somme de 7.693 euros, soit un montant supérieur à 5.000 euros.
Au surplus, bien qu’il ait fait délivrer une assignation au défendeur afin de régulariser l’absence de remise de la convocation adressée par le greffe, il n’a pas constitué avocat en non-conformité avec la procédure spécifique applicable aux actions intentées contre l’administration fiscale.
En conséquence, la demande en justice de M. [B] [G] sera déclarée irrecevable.
2/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, M. [B] [G] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande en justice présentée par M. [B] [G] ;
CONDAMNE M. [B] [G] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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