Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 25/00243
Affaire : N° RG 25/00091 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DGB5
Code : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à IRCEC – M. [C] [A] le :
JUGEMENT RENDU LE 19 DECEMBRE 2025
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Organisme IRCEC
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [C] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Monsieur Charles SURLEAU, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Patricia AUBRY, Assesseur titulaire représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Maela QUENTEL, greffière, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 17 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
Prononcé le 19 décembre 2025, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu le 14 mai 2025, M. [C] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 24 mars 2025 par l’Institution de Retraite Complémentaire de l’Enseignement et de la Création (ci-après l’IRCEC) et signifiée le 5 mai 2025 pour un montant de 799,09 euros représentant les cotisations et majoration de retard relatives à l’année 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
Par conclusion déposée au greffe le 18 août 2025, l’IRCEC indique se désister de sa demande au motif que M. [A] ne relève plus du régime de base des artistes-auteurs, qu’il ne justifie pas de la perception de revenus de droits d’auteur supérieurs au seuil d’affiliation au [1] et qu’à ce titre, son affiliation au [1] au titre de l’année 2023 ainsi que la contrainte litigieuse ont été annulées.
M. [C] [A] est non comparant et non représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
A titre liminaire, il convient de rappeler que du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 dudit code précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, l’IRCEC indique se désister de sa demande de validation de la contrainte.
M. [A], opposant et défendeur, ne s’oppose pas au désistement de l’IRCEC.
Dès lors, le désistement de l’IRCEC de sa demande relative à la validation de la contrainte du 24 mars 2025 et signifiée à M. [A] le 5 mai 2025 est parfait et il sera donné acte à l’IRCEC de son désistement d’instance.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’IRCEC, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul statuant en formation de jugement, après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de l’Institution de Retraite Complémentaire de l’Enseignement et de la Création de sa demande relative à la validation de la contrainte du 24 mars 2025 prononcée à l’encontre de M. [C] [A] ;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE l’Institution de Retraite Complémentaire de l’Enseignement et de la Création aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 décembre 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Comparution ·
- Cartes
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Taux légal ·
- Solde ·
- Caractère ·
- Débiteur ·
- Crédit ·
- Prêt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Fond ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Créance alimentaire ·
- Débiteur ·
- Entretien
- Expertise ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Délai ·
- Injonction ·
- État
- Orange ·
- Intérêts conventionnels ·
- Rétractation ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Ordonnance de référé ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Commandement
- Consultant ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Contentieux ·
- Handicapé ·
- Attribution ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Juridiction competente
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Algérie ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Etablissement public ·
- Expertise ·
- Industriel ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Société par actions
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Métropole ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Transport ·
- Juge
- Loyer ·
- Économie mixte ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.