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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 1, 18 déc. 2024, n° 21/10497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 11]
_______________________________
Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 21/10497 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VS32
Minute : 24/03173
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 18 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Carole DARVIEUX, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [N] [S] [Z]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Isabelle JOULLAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D1481
Et
Monsieur [A] [R]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 15] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 7]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Cécile CHAUMEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1694
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 1er mars 2021 ;
DÉBOUTE Madame [N] [Z] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [N], [S] [Z],
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 17],
et de
Monsieur [A] [R]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 15] (HAUTS-DE-SEINE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (Hauts-de-Seine) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Madame [N] [Z] tendant à ce qu’il soit jugé que Monsieur [A] [R] est redevable des sommes suivantes à son égard : 3 226,75 euros au titre d’une dette de loyer et 1 318 euros au titre d’une dette d’impôts ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 30 août 2020 ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DÉBOUTE Madame [N] [Z] de sa demande tendant à ce que l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant [W] [R] lui soit exclusivement confié ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [W], [V], [E] [R], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 12] (Seine-[Localité 19]), est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que conformément à l’article 372-2 du code civil, à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de Madame [N] [Z]
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [R] de sa demande tendant à ce que son droit de visite et d’hébergement soit réservé ;
DIT que Monsieur [A] [R] exercera son droit de visite en espace de rencontre à raison de deux fois par mois, y compris pendant les vacances scolaires sauf si l’enfant séjourne hors de l’Île de France, aux jours aux jours et heures à déterminer par l’association et en tout état de cause selon les disponibilités du service, à l’espace rencontre APCE 92 situé [Adresse 4] ([Courriel 20]) ;
DIT que l’association aura pour mission de suivre le droit de visite du père qui se déroulera dans les locaux du service, sans possibilité de sortie, selon les modalités qui seront déterminées par le service en concertation avec les parties, l’enfant devant y être conduit et repris par le parent hébergeant ou toute personne digne de confiance ;
DIT qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice du droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l’espace rencontre et qu’à défaut de prise de contact dans les trois mois, la mesure ne pourra être mis en place ;
DIT que les parents seront astreints à respecter tant le règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l’équipe d’intervenants ;
DIT que si Monsieur [A] [R] ne se présente pas à trois visites consécutives et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé ;
DIT que le service exercera sa mission pour une période de 6 mois, à compter de la première rencontre ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, l’espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission et proposera le cas échéant tout aménagement ou renouvellement du droit accordé au père ;
DIT qu’à l’issue du droit de visite en espace de rencontre, les parties fixeront amiablement l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père ;
DIT qu’en cas de désaccord, les parties auront la possibilité de consulter, spontanément et en dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales, un organisme de médiation familiale habilité;
DIT qu’en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et ce dans des délais permettant d’éviter une nouvelle interruption des contacts entre le père et l’enfant, sans préjudice de toute autre demande qui pourrait être présentée ;
DÉBOUTE Madame [N] [Z] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
FIXE à la somme de 200 euros par mois au total la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que devra régler Monsieur [A] [R] à Madame [N] [Z], d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la part contributive sera due à compter de la présente décision, jusqu’à la majorité de l’enfant et le cas échéant au-delà de sa majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [N] [Z] de justifier au début de chaque année scolaire la poursuite de la scolarité par l’enfant ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la [13] à Madame [N] [Z] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [A] [R] versera directement à la [13] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [A] [R] versera directement à Madame [N] [Z] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations,
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un commissaire de justice,
— autres saisies avec le concours d’un commissaire de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [N] [Z] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que les dépens sont distraits au bénéfice de Maître Cécile CHAUMEAU, Avocate de la cause inscrite au barreau de Paris ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties, par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel de Paris.
LE GREFFIER
Carole DARVIEUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[G] [J] [M]
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