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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 11 déc. 2025, n° 24/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MISTER MATERIAUX c/ IMU, S.A.S. ISERE MOLD USINAGE, l' incident de mise en état soulevé par la SAS MISTER MATERIAUX |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° RC 24/00195 Le : 11 Décembre 2025
N° Minute : O- /2025
NH/SNR
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie exécutoire /
Expédition le
à
, la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, Me Audrey GELIBERT
Le Juge de la Mise en Etat du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. MISTER MATERIAUX,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Prune CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Maître Kevin POUJOL de la SAS DELCADE, avocats au barreau de PARIS
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S. ISERE MOLD USINAGE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Jean CAGNE de la SCP BONNA AUZAS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
d’autre part,
Après prorogation, rendu l’ordonnance dont la teneur suit après que la cause ait été débattue à l’audience publique le 14 octobre 2025 devant Claudine CHARRE Président, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sonia NGANDU-ROUCHON, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 13 février 22024 à la demande de la SAS MISTER MATERIAUX à la SAS ISERE MOLD USINAE (IMU) ;
Vu l’incident de mise en état soulevé par la SAS MISTER MATERIAUX, évoqué à l’audience d’incident du 14 octobre 2025, mis en délibéré au 18 novembre 2025, délibéré prorogé à ce jour ;
Attendu que :
La SAS MISTER MATERIAUX a pris à bail un local commercial appartenant à la SAS IMU et situé sur la commune de [Localité 9], en vertu d’un contrat daté du 1er mai 2023 ;
Il n’est pas contesté que ce contrat prévoyait des travaux à la charge du bailleur, à l’issue desquels une augmentation de loyer s’appliquait ;
La SAS MISTER MATERIAUX a saisi le tribunal judiciaire afin de contester la procédure d’expulsion engagée contre elle par le bailleur ;
Dans le cadre de la mise en état de l’instance elle a soulevé un incident pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire, qu’il soit fait plusieurs injonctions au bailleur et que la suspension du paiement des loyers soit ordonnée à son profit ;
La SAS IMU s’oppose à ces demandes, et sollicite à titre reconventionnel une provision à hauteur de 80 000 euros ;
Les parties sont en désaccord sur la réalisation complète des travaux prévus au bail, et plus précisément sur la remise en état des aérothermes servant au chauffage et la réparation des fuites en toiture ;
Au regard des éléments versés de part et d’autre la mesure d’expertise judiciaire apparaît nécessaire, mesure qui sera utile au tribunal saisi au fond afin de déterminer si la remise en état de cinq aérothermes sur les six existant initialement est de nature à causer un préjudice au preneur, et si les flaques d’eau ponctuellement constatées à l’intérieur du bâtiment relèvent toujours du mauvais état de la toiture ou de circonstances extérieures ;
S’agissant des injonctions de faire le preneur fait valoir l’absence d’accès au gaz depuis le 30 septembre 2024, ce qui est contesté par le preneur et sera inclus dans la mission de l’expert;
Dans ces conditions, l’expertise apparaissant ordonnée au bénéfice des deux parties celles-ci devront en assumer par moitié l’avance des frais à défaut de quoi le tribunal tirerait toutes conséquences d’une carence à ce titre ;
Le preneur fait par ailleurs valoir sans être contredit que le badge ouvrant le portail d’accès aux locaux ne lui a jamais été remis, ce qui sans qu’il est besoin de savoir s’il a pu accéder par l’intermédiaire d’autres locataires constitue clairement une violation de l’obligation de délivrance pesant sur le bailleur, laquelle justifie qu’il lui soit fait injonction d’y remédier ;
Par ailleurs le bailleur ne conteste pas que l’entretien des espaces verts n’est pas à la charge du preneur, il lui sera donc fait injonction d’y procéder ;
L’expertise ordonnée ayant justement pour but de déterminer l’existence éventuelle d’une défaillance significative du bailleur dans l’exécution de ses obligations, il serait prématuré aussi bien d’ordonner la suspension des loyers que d’accorder à titre provisionnel une somme couvrant l’augmentation de loyers due à la réalisation des travaux ;
Les demandes relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées et suivront le sort de l’instance au fond, de même que la décision concernant les dépens ;
P A R C E S M O T I F S
Le Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées ;
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à Madame [I] [L], [Adresse 4] : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 6], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de [Localité 8], avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, se faire assister par tout sapiteur ou technicien de son choix, convoquer els parties et entendre tout sachant ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 9] (38) ;
— Prendre connaissance prise des travaux de réfection de toiture et de mise en état de fonctionnement des aérothermes, mis à la charge du bailleur tel que mentionné à l’annexe 5 du contrat de bail commercial, vérifier sur les lieux si ces travaux ont bien été réalisés par la SAS IMU, en précisant s’ils l’ont été en partie ou totalement, et à quelle date ;
— Préciser si des travaux dans ce cadre restent à réaliser, fournir tout élément permettant d’apprécier leur ampleur et leur durée ;
— Vérifier également si le preneur bénéficie bien d’un « raccordement au gaz avec mise aux normes » tel que stipulé dans l’annexe 5 du contrat de bail ; dans la négative préciser les travaux restant à réaliser, ainsi que les mesures que peut prendre le preneur directement pour remédier à cette situation ;
— Préciser les dégâts et/ou préjudices éventuellement subis par le preneur du fait de la non—réalisation ou de la réalisation partielle des travaux contractuellement prévus ci-dessus rappelés ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— Préciser si des travaux d’urgence sont nécessaires, les décrire au besoin dans une note ou un pré-rapport qui sera porté à la connaissance des parties, lesquelles pourront le cas échéant saisir le tribunal ;
DISONS que, pour l’accomplissement de sa mission, l’expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, entendra les parties en leurs observations, le cas échéant, consignera leurs dires et y répondra ; qu’il pourra entendre tous sachants, à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d’intérêt avec les parties ; qu’il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles et consultera tous documents utiles.
DISONS que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il devra mentionner les nom et qualité, et qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité.
DISONS que l’expert, dès la première réunion d’expertise, fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu’aux parties le coût prévisible de ses débours et honoraires, sachant que toute nouvelle demande de consignation complémentaire devra être justifiée par la survenance d’un événement imprévisible.
DISONS que l’expert devra mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, notamment par l’envoi d’un pré-rapport les parties en mesure de faire valoir leurs observations ou réclamations, dans le délai qu’il leur impartira, sans qu 'il soit tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises.
DISONS que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties devront rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles seront réputées abandonnées par les parties.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport, qui fera mention de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées, en double exemplaire, au service des expertises du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, ainsi qu’une copie du dit rapport à chacune des parties avant le 31 mai 2026 sauf prorogation de délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus légitime de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal, sous le contrôle duquel les opérations d’expertise seront réalisées.
DISONS que chacune des parties devra consigner, auprès du régisseur d’avances et des recettes de ce tribunal, une somme de deux mille cinq cents (2 500 euros), soit 5 000 euros au total, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce au plus tard le 23 janvier 2025.
DISONS, qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation du délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que les parties disposeront d’un délai de 15 jours a compter de la réception du rapport d’expertise et de la demande de rémunération qui leur seront adressés par l’expert, pour présenter leurs observations sur cette demande au juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise, et que passé ce délai, elles n’y seront plus recevables.
RAPPELONS que l’expert doit adresser aux parties la copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, en particulier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que le juge ne peut fixer la rémunération de l’expert que passé ce délai de quinze jours après réception de cette copie par les parties.
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ordonnées.
ENJOIGNONS à la SAS IMU en sa qualité de bailleur à remettre à la SAS MISTER MATERIAUX le badge ouvrant le portail permettant l’accès aux locaux loués, ainsi qu’à faire procéder à l’entretien des espaces verts du bien loué, et ce passé un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard ;
REJETONS toutes les autres demandes en ce inclus la demande reconventionnelle de provision ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à la mise en état au dépôt du rapport d’expertise et e à la demande de la partie la plus diligente ;
DISONS que le sort des frais irrépétibles et des dépens suivra la sort de la procédure au fond et réservons ces demandes ;
Ainsi rendu le ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par le Juge de la mise en état et signé par Madame CHARRE, Présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Président Le Greffier
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