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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jld, 8 janv. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
☎ :, [XXXXXXXX01]
■
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique
contrôle systématique
d’une hospitalisation complète
Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique
N° RG 26/00002 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DJU5
Patient : M., [I], [S]
ORDONNANCE
Nous, Anne-Laure CAZENEUVE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul,
assistée de Cyril CORDIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ;
Vu la requête de Monsieur le préfet de la Haute,-[Localité 4] en date du 24 décembre 2025, enregistrée au greffe le 24 décembre 2025 à 12H34 tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :
Monsieur, [I], [S],
[Adresse 3],
[Localité 5]
né le 30 Mai 1974 à, [Localité 2] (HAUTE, [Localité 4])
assisté de Me Christine ARSEGUET, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office,
fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de, [Localité 6] et Nord Franche-Comté ;
Vu l’arrêté municipal pris le 9 septembre 2024 par Monsieur, [V], [Z] en sa qualité de maire de la commune de, [Localité 2] et décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur, [I], [S] ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 10 septembre 2024 ordonnant l’hospitalisation complète de Monsieur, [I], [S] ;
Vu l’arrêté décidant de la prise en charge de Monsieur, [I], [S] sous la forme d’un programme de soins en date du 5 février 2025 pris par Madame Emmanuelle, [G], directrice de cabinet ;
Vu l’arrêté préfectoral portant réintégration de Monsieur, [I], [S] en hospitalisation complète signée le 13 mai 2025 et notifiée (ou information donnée) le 14 mai 2025 ;
Vu l’arrêté préfectoral modifiant la forme de la prise en charge des soins de Monsieur, [I], [S] en date 17 juin 2025 ;
Vu l’arrêté préfectoral portant réintégration de Monsieur, [I], [S] en hospitalisation complète signée le 1er juillet 2025 et notifiée (ou information donnée) le 2 juillet 2025 ;
Vu la dernière ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 10 juillet 2025, confirmé par ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’Appel de, [Localité 1] en date du 17 juillet 2025 ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 10 juillet 2025 portant maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [I], [S], notifié le 10 juillet 2025 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 16 juillet 2025 par le Dr, [C],
. le 14 août 2025 par le Dr, [W],
. le 12 septembre 2025 par le Dr, [C],
. le 10 octobre 2025 par le Dr, [C],
. le 10 novembre 2025 par le Dr, [C],
. le 10 décembre 2025 par le Dr, [H],
. le 7 janvier 2026 par le Dr, [E] ;
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatriques signées et notifiées aux dates suivantes :
Vu la saisine par le représentant de l’Etat reçue au greffe de la juridiction le 24 décembre 2025 ;
Vu l’avis du collège en date du 17 septembre 2025 ;
Vu l’avis motivé en date du 16 décembre 2025 établi par le Dr, [H] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 7 janvier 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date de ce jour ;
Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 6 janvier 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Attendu que Monsieur, [I], [S] a été admis en hospitalisation complète suivant la procédure décrite ci-dessus ;
Que les certificats médicaux ont été régulièrement établis tous les mois depuis la dernière décision du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique du 10 juillet 2025, de même que les décisions administratives de maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ;
Que le procureur de la république demande la poursuite de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète par avis du 7 janvier 2027 ;
Qu’à l’audience, Monsieur, [I], [S] explique évoluer sereinement au sein de l’unité ; qu’il ajoute que la mesure lui a fait prendre conscience de la nécessité de prendre un traitement médicamenteux ; qu’il estime que son état de santé s’est stabilisé et qu’il se sent apte à rejoindre son domicile ; que toutefois l’intéressé persiste à dénier les motifs de son hospitalisation, précisant n’avoir aucun souvenir du contexte entourant son hospitalisation ;
Attendu que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé du 16 décembre 2025 et le certificat médical mensuel du 7 janvier 2026 qui relèvent la persistance d’un fond délirant de persécution à mécanisme interprétatif avec adhésion totale ; que le patient continue à dénier les motifs de son admission ; qu’il existe par ailleurs des conduites inadaptées à connotation sexuelle nécessitant une surveillance accrue ; que les psychiatres précisent qu’en dépit d’une légère stabilisation de son état psychique, le maintien en hospitalisation s’avère nécessaire, le patient n’étant actuellement pas en mesure de s’inscrire de manière pérenne dans un programme de soins ;
Qu’au regard de ces éléments et de l’inconstance de son état psychique tout comme l’adhésion aux soins qui reste limitée du fait de ses troubles, la poursuite d’une période de soins en hospitalisation complète s’avère justifiée ;
Qu’aussi, en l’état de ces constatations médicales sur l’état mental du patient et son consentement aux soins établis par les certificats médicaux versés en procédure et pour lesquels le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut substituer son appréciation à celle des médecins, aucune irrégularité de procédure n’ayant été soulevée par le conseil du patient, son hospitalisation complète sera maintenue ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur, [I], [S] ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée
* à l’établissement hospitalier,
* au curateur,
* à Monsieur le Préfet de Haute,-[Localité 4] ;
* à l’avocat ,
* au ministère public dans la journée.
Fait en notre cabinet, le 08 janvier 2026 à 15h00.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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