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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 7 janv. 2026, n° 24/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° : 24/00018 – N° Portalis DBWU-W-B7H-CMMC
MINUTE N° :
NAC : 50D
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 07 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président,
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Novembre 2025du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président et Monsieur Vincent ANIERE, en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assistés de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
en présence de [E] [U], attachée de justice et de [L] [S], greffier stagiaire
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Madame [Z] [W] épuse [D]
née le 12 Avril 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française, cadre supérieur, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [H] [D]
né le 03 Mars 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française, Ingénieur, demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Guillaume BOYER-FORTANIER – SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE,
DEFENDERESSES
Madame [R] [I], née le 18/12/1963 à [Localité 9] (09)
de nationalité Française, secrétaire, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-france BAQUERO de la SCP OBIS- BAQUERO, avocats au barreau d’ARIEGE,
Monsieur [M] [O], entrepreneur individuel exploitant sous le nom commercial AUTOS NEUFS ET OCCASIONS, inscrit au RCS de [Localité 7] sous e numéro 518 233 879, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A.S.U. ACTION AUTO MOTO 09, société par actions simplifiéee unipersonnelle au capital de 100.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 538 678 384, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocats au barreau d’ARIEGE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon bon de commande N°568 du 13 novembre 2021, facture N°1523 du 23 novembre 2021, et certificat de cession du 23 novembre 2021, [Z] [W] épouse [D] a acquis auprès de la société ACTION AUTO MOTO 09 un véhicule Renault ESPACE [Immatriculation 6], numéro de série VF1 RF C0015 9968178, de janvier 2018, pour le prix de 24.240 €, avec reprise d’un ancien véhicule pour un montant de 2.000 €.
La SASU AUTO MOTO 09 a procédé à une demande de certificat d’immatriculation mais n’est pas parvenue à faire établir le certificat d’immatriculation pour le compte de [Z] [W] épouse [D], et par courriers des 30 mai, 10 juin, 30 juin et 04 juillet 2022, le garage a demandé aux services préfectoraux de « régler le problème », ce à quoi il a été finalement répondu qu’en réalité le véhicule n’était pas gagé mais immatriculé à l’étranger (Hongrie).
Les services de police ont été saisis par [H] [D] à l’invitation des services préfectoraux, aux fins de vérifications ARGOS, et le 26 juillet 2023, il a été prescrit par lesdits services de police la mise en fourrière du véhicule, s’agissant d’un véhicule volé et maquillé.
Par courriel du 22 août 2023, [H] [D] faisant valoir avoir découvert que le véhicule était en réalité immatriculé à l’étranger, et maquillé et volé, a demandé à la SASU AUTO MOTO 09 le remboursement du prix d’achat et la mise à disposition d’un véhicule, en vain.
Par courrier d’avocat du 22 septembre 2023, [Z] [W] et [H] [D] ont mis la SASU AUTO MOTO 09 en demeure de leur rembourser le prix de vente et les frais occasionnés par la mise en fourrière, mais par courrier en réponse du 06 octobre 2023, l’avocat de la SASU AUTO MOTO 09 a fait valoir que les conditions de la garantie du vendeur n’étaient pas réunies. Ce à quoi l’avocat des demandeurs a répondu qu’il existait bien un manquement à l’obligation de délivrance.
Par courrier du 16 octobre 2023, la SASU AUTO MOTO 09, invoquant la garantie d’éviction a appelé [R] [I] en garantie, comme lui ayant vendu le véhicule le 23 novembre 2021, en lui demandant de lui payer la somme de 24.000 euros.
Par courrier du 17 octobre 2023, [R] [I] invoquant la garantie d’éviction a appelé [M] [O] en garantie, comme lui ayant vendu le véhicule le 30 août 2021, en lui demandant de lui payer la somme de 24.000 euros.
*
Par acte de commissaire de Justice du 26 décembre 2023, [Z] [W] et [H] [D] ont fait assigner la SASU AUTO MOTO 09 devant ce Tribunal, afin d’obtenir, au visa des articles 1604 du Code Civil, 1224 et suivants du Code Civil, et l’article 1231-2 du Code Civil, de :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du 23 novembre 2021 portant aux torts exclusifs de la société ACTION AUTO MOTO 09 pour violation de son obligation de délivrance conforme,
— condamner la société ACTION AUTO MOTO 09 à leur verser :
* la somme de 22.400 € en remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023,
* la somme de 496,73 € au titre des frais de location, de transports et frais d’entretien qu’ils ont été contraints d’acquitter du fait de l’éviction,
* la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* la somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral.
* la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 outre les entiers dépens.
Par acte de commissaire de Justice du 26 février 2024, la SASU AUTO MOTO 09 a fait assigner [R] [I] et [M] [O] (entreprise AUTOS NEUFS ET OCCASIONS) devant ce Tribunal, afin d’obtenir la jonction, de déclarer commun et opposable à [R] [I] et [M] [O] le jugement à intervenir dans l’instance principale portant numéro RG 24/00018 et de les condamner solidairement à la garantir contre toute condamnation prononcée contre elle au profit de [Z] [W] et [H] [D], et à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La jonction a été ordonnée par ordonnance du19 mars 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2025 pour l’audience de plaidoiries du 05 novembre 2025.
Le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 novembre 2024, [Z] [W] et [H] [D], au visa des articles L 217-3 et L 217-8 du Code de la Consommation, et des articles 1402, 1421, 1224, 1231-2, 1604, 1630 et suivants du Code Civil, demandent de :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du 23 novembre 2021 portant aux torts exclusifs de la société ACTION AUTO MOTO 09 pour violation de son obligation de délivrance conforme,
— condamner la société ACTION AUTO MOTO 09 à leur verser :
* la somme de 24.000 € en remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023,
* la somme de 496,73 € au titre des frais de location, de transports et frais d’entretien qu’ils ont été contraints d’acquitter du fait de l’éviction,
* la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* la somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral,
* la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 outre les entiers dépens.
Ils font valoir en résumé, que :
— [H] [D], époux de [Z] [W] a bien intérêt à agir,
— la SASU AUTO MOTO 09 a manqué à son obligation de délivrance et a engagé sa responsabilité contractuelle ; l’obligation de délivrance étant une notion objective exempte de toute référence à la bonne ou mauvaise foi ; la société ACTION AUTO-MOTO 09 ne peut pas se prévaloir de la force majeure,
— la bonne ou la mauvaise foi du vendeur n’a pas d’incidence sur l’obligation qui est la sienne de réparer le dommage subi par l’acheteur ; les préjudices qu’ils invoquent sont bien la conséquence directe et certaine du défaut de délivrance
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2024, la SASU AUTO MOTO 09 demande de :
— juger irrecevables les demandes formées par [H] [D],
— débouter les demandeurs de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive, préjudice moral, frais de billets de train et de voiture de location,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule intervenue entre elle et [R] [I],
— condamner solidairement [R] [I] et [M] [O] à la garantir contre toute condamnation qui serait prononcée contre elle au profit de [Z] [W] épouse [D],
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait soutenir en substance que :
— [H] [D] est irrecevable en ses demandes l’ensemble des pièces contractuelles ou administratives ayant été éditées au nom de [Z] [W],
— le véhicule litigieux est apparu volé antérieurement à l’acquisition de celui-ci par elle ; le certificat de situation administrative levé par elle le 27 décembre 2021 ne signalait pas le véhicule comme volé,
— elle est de bonne foi et à la date de la vente le véhicule ne présentait aucun vice particulier de nature à empêcher la vente ni impossibilité juridique ; lors de l’ensemble des ventes antérieures, le changement de carte grise a pu être effectué sans difficulté, en l’absence d’éléments bloquants, comme par exemple un vol du véhicule ; s’il est produit la prescription de mise à la fourrière avec le motif, le rapport du technicien ARGOS n’est pas produit,
— il convient dans ces conditions de faire application des dispositions de l’article 1646 du code civil et en cas de résolution de la vente, seule une demande de restitution du prix et de remboursement des frais occasionnés par la vente peut être présentée, et seulement le frais de vidange sont justifiés à ce titre, mais pas une demande de dommages et intérêts,
— elle est bien fondée au titre de l’obligation de délivrance à rechercher la garantie de [R] [I] sa venderesse et de du garage [M] [O] le vendeur de cette dernière.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2025, [R] [I] demande de :
— débouter [Z] [W] épouse [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive, préjudice moral, frais de billets de train et de voiture de location,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule intervenu entre elle et [M] [O] le 30 août 2021, et le condamner la garantir contre toute condamnation qui serait prononcée contre elle,
— condamner la partie succombante au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait plaider en synthèse que :
— elle a fait l’acquisition du véhicule le 30 août 2021 auprès de [M] [O] exerçant sous l’enseigne AUTO NEUFS ET OCCASIONS et elle a pu se faire délivrer le certificat d’immatriculation, puis l’a revendu le 23 novembre 2021 à la SASU AUTO MOTO 09.
— le certificat de situation administrative dont elle a eu copie et qui date du 30 août 2021 ne mentionne pas que le véhicule aurait été volé ; elle ne pouvait soupçonner une telle situation ce d’autant qu’elle n’est pas vendeur professionnel et qu’elle ne bénéficie pas des mêmes pouvoirs de vérification,
— elle est bonne foi et conformément aux dispositions de l’article 1646 du Code civil, elle ne peut être tenue en cas de résolution de la vente que de la restitution du prix et du remboursement des frais occasionnés par la vente, et les sommes réclamées par [Z] [W] et [H] [D] ne correspondent nullement à des frais occasionnés par la vente,
— [M] [O] lui doit sa garantie.
Assigné en l’étude, [M] [O] n’a pas constitué avocat et est défaillant.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, cette fin de non-recevoir n’a pas été soulevé devant le juge de la mise en en état conformément à l’article 789 6° du code de procédure civile.
Quoiqu’il en soit, même s’il est vrai que le bon de commande, la facture, le certificat de cession et la demande de certificat d‘immatriculation ont été établis au nom de [Z] [W], mais toujours avec la précision « épouse [D] » et de l’adresse du couple, lequel est marié sous le régime de la communauté légale, ce qui porte à considérer qu’il s’agit d’un bien commun. D’ailleurs la facture de vidange a bien été établie au nom de [H] [D].
Dès lors, chacun des époux a bien qualité pour introduire une action en inexécution contractuelle contre le vendeur.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir et de déclarer les demandeurs recevables.
2. Sur les relations contractuelles et la situation du véhicule
2.1 sur la chaine de contrats de vente
Il est établi par les pièces produites aux débats que :
— selon certificat de cession du 22 août 2021, [M] [O] (« [O] AUTO ») a acquis le véhicule auprès de « Services Auto 94 ». Ce document mentionne un certificat d’immatriculation du 23 février 2021.
— selon certificat de cession du 30 août 2021, [R] [I] a acheté le véhicule à [M] [O] le même jour. Il n’est pas produit de bon de commande ou de facture et pas justifié du prix d’achat. Un certificat d’immatriculation a été établi au nom de [R] [I].
— selon déclaration d’achat du 23 novembre 2021, [R] [I] a vendu le véhicule à la SASU AUTO MOTO 09. Il n’est pas produit de bon de commande ou de facture et pas justifié du prix d’achat. Il n’est pas produit de certificat d’immatriculation au nom de la SASU AUTO MOTO 09.
— Le 23 novembre 2021, a eu lieu la vente du véhicule par la SASU AUTO MOTO 09 au profit de [Z] [W] et [H] [D].
2.2. sur la situation du véhicule
Le certificat de situation administrative détaillée au 31 mars 2021 fait bien apparaître une première immatriculation comme véhicule neuf au 23 janvier 2018. Il fait aussi apparaître un premier changement de titulaire le 23 février 2021 puis un achat ou reprise par un professionnel le 09 mars 2021.
Le certificat de situation administrative détaillée au 30 août 2021 fait apparaître une première immatriculation comme véhicule neuf au 23 janvier 2018. Il fait aussi apparaître un premier changement de titulaire le 23 janvier 2018 puis une série de quatre achats ou reprises par un professionnel les 09 mars, 16 juillet et 06 août 2021.
Ce document ne contient aucune référence à l’établissement d’un certificat d’immatriculation établi le 23 février 2021.
Le certificat de situation administrative détaillée au 27 décembre 2021 fait apparaître une difficulté quant au certificat d’immatriculation car il indique « Immatriculation suspendue-Motif : Réimmatriculation à l’étranger- Date de la suspension : 02/07/2021 ».
C’est en vain qu’il est remis en cause la réalité du fait que le véhicule litigieux est volé et maquillé. En effet, même s’il n’est pas produit les vérifications dans le système ARGOS, c’est bien sur le fondement de celles-ci, et après que les services préfectoraux aient révélé qu’il s’agissait d’un véhicule immatriculé à l’étranger, que les services de police ont constaté que le véhicule était « volé et maquillé », fait qui a fondé la prescription de mise en fourrière.
3. Sur les principes applicables
En premier lieu, concernant la responsabilité contractuelle de droit commun, en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution, et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
De plus, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En deuxième lieu, en vertu de l’article L217-4 du code de la consommation relatif à la garantie légale de conformité, le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale est tenu de livrer au consommateur un bien conforme au contrat et il répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. La preuve du défaut incombe à l’acheteur ainsi que son antériorité à la vente mais l’article L217-7 précise que pour les biens vendus d’occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de celle-ci, sauf preuve contraire.
De plus, au titre de l’obligation de délivrance, le vendeur est tenu délivrer un bien conforme à son usage. La conformité matérielle de la chose délivrée à celle qui a été commandée s’apprécie aussi bien quantitativement que qualitativement et cette appréciation s’opère par référence aux stipulations contractuelles. La chose doit être délivrée dans l’état où elle se trouve au moment de la conclusion de la vente. La conformité fonctionnelle, elle, s’entend de l’aptitude de la chose vendue à remplir l’usage auquel on la destine.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, on n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. En matière de vente de véhicules d’occasion, le vice de la chose est apprécié plus sévèrement, tenant compte de l’âge et/ou du kilométrage et du prix, la destination d’un véhicule et les exigences de l’acquéreur variant nécessairement avec ces paramètres. Par ailleurs, aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Selon une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation, il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. Cette présomption joue même lorsque l’acheteur est lui-même un professionnel. Seul le vendeur de mauvaise foi qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ; dans le cas contraire, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et au remboursement à l’acquéreur des frais occasionnés par la vente.
Alors que la non-conformité s’apprécie par référence aux spécifications contractuelles, le vice caché est déterminé par l’inaptitude de la chose à l’usage auquel on la destine.
En troisième lieu, concernant la question spécifique du manquement à l’obligation de délivrance conforme, aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance conforme du bien au contrat, et l’acquéreur n’est pas tenu d’accepter une chose différente de celle qu’il a commandée, et la vente d’un véhicule volé ou dépourvu de certification d’immatriculation, lequel constitue un accessoire au sens de l’article 1615 du code civil, constitue un défaut de délivrance conforme de la chose vendue au sens des dispositions des articles 1604 et suivants du code civil.
Conformément à l’article 1610 du code civil, la sanction du défaut de délivrance, obligation essentielle du vendeur, est la résolution de la vente, qui entraîne sa disparition rétroactive, des restitutions réciproques s’imposant de plein droit entre les parties pour annihiler l’exécution que le contrat a reçue : l’acheteur doit restituer le bien acheté et le vendeur le prix perçu.
Enfin, l’article 1611 du code civil dispose que, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
4. Sur les conséquences du défaut de délivrance conforme, la demande de résolution de la vente sollicitée par [Z] [W] et [H] [D] et ses suites
4.1. Sur la résolution
En l’espèce, nonobstant la référence à l’article 1631 du code civil relatif au régime de l’obligation de garantie contre l’éviction, c’est bien une action en responsabilité contractuelle pour défaut de délivrance conforme que [Z] [W] et [H] [D] poursuivent contre la SASU AUTO MOTO 09.
L’obligation de délivrance est une obligation de résultat. C’est au vendeur de rapporter la preuve de l’accomplissement de son obligation de délivrance conforme.
Or, il est patent qu’en délivrant un véhicule qui s’est avéré volé et maquillé et insusceptible de bénéficier d’un certificat d’immatriculation, la SASU AUTO MOTO 09 n’a pas rempli son obligation de délivrance conforme du bien vendu.
Quant à la force majeure au sens de l’article 1218 du code civil, la société ACTION AUTO-MOTO 09 ne peut pas s’en prévaloir car le défaut de conformité n’est pas extérieur à la chose vendue et qu’en sa qualité de professionnel il était en son pouvoir et devoir de procéder à des vérifications sur l’origine du véhicule, tant administratives quant au fait qu’il s’agit d’un véhicule volé, que matérielles quant au fait qu’il s’agit d’un véhicule maquillé.
S’agissant d’un manquement suffisamment grave à une obligation essentielle du vendeur, il est donc fondé de prononcer la résolution de la vente.
Au regard des développements précédents et de la résolution de la vente, il y a lieu de remettre les parties en l’état où elles étaient antérieurement à la vente survenue, [Z] [W] et [H] [D] devant recouvrer le montant du prix d’achat versé à la SASU AUTO MOTO 09, soit 24.000 euros, laquelle devra retrouver la possession du véhicule litigieux à ses frais dans les conditions du droit commun des restitutions.
4.2. Sur l’indemnisation des préjudices
4.2.1. Sur le droit à indemnisation
C’est en vain que la SASU AUTO MOTO 09 invoque l’article 1646 du code civil. En effet, cette disposition, qui est liée à l’article 1645 susvisé, est propre au régime de la garantie des vices cachés. En matière de manquement à l’obligation de délivrance conforme, ce sont les dispositions des articles 1217, 1231-1 et 1611 du code civil qui trouvent à s’appliquer.
Ainsi, la SASU AUTO MOTO 09, du fait de son manquement, engage ainsi sa responsabilité contractuelle et est tenue, dans la limite de l’article 1231-3 du code civil, d’indemniser [Z] [W] et [H] [D] des préjudices qui sont la conséquence directe de ses manquements.
4.2.2. Sur les frais
Quant aux billets de train dont il est justifié de l’achat pour 123,80 euros, contrairement à ce qui est soutenu, il s’agit d’une conséquence directe et prévisible du manquement, qui a entraîné la mise en fourrière et donc l’indisponibilité soudaine du véhicule empêchant son utilisation pour un déplacement estival programmé.
Quant aux frais de location d’un véhicule pour 5 jours en août 2023 pour 197 euros, il est de même, les demandeurs justifiant avoir acquis rapidement un nouveau véhicule, limitant ainsi grandement le préjudice dont ils auraient pu réclamer l’indemnisation.
Quant au frais de vidange exposés le 26 juillet 2023 pour 175,93 euros, il s’agit de frais exposés en vain puisque le véhicule a été placé en fourrière le jour-même. Il s’agit bien d’un préjudice imputable, ce que la SASU AUTO MOTO 09 ne conteste pas et que [R] [I] conteste en vain.
Il y a donc lieu de faire droit entièrement à la demande à ce titre à hauteur de 496,73 euros.
4.2.3. Sur la résistance abusive
Il n’est pas démontré en quoi, le droit fondamental de la SASU AUTO MOTO 09 de s’opposer aux prétentions de [Z] [W] et [H] [D] aurait dégénéré en abus ou serait malicieux, et serait source d’un préjudice spécifique.
[Z] [W] et [H] [D] seront déboutés de ce chef.
4.2.3. Sur le préjudice moral
Il est établi que, du fait des manquements de la SASU AUTO MOTO 09, en qui ils avaient placé leur confiance, [Z] [W] et [H] [D] ont eu à subir depuis de nombreux mois une série de tracas inutiles et injustes, et qu’ils ont ressenti un sentiment de déception voire de tromperie. Cela est constitutif d’un préjudice moral, qu’il est fondé d’indemniser à hauteur de 2.000 euros
5. Sur les demandes en garantie de la SASU AUTO MOTO 09 à l’égard de [R] [I] et de [M] [O], et de [R] [I] à l’égard de [M] [O]
Pour les raisons juridiques qui viennent d’être exposées et qui fondent la résolution de la dernière vente, et compte tenu du fait que le véhicule n’était pas conforme puisque volé et maquillé au moment de la vente du 30 août 2021 et de celle du 23 novembre 2021 entre [R] [I] et la SASU AUTO MOTO 09, et cela même si ont pu être établis des certificats d’immatriculation notamment au bénéfice de [R] [I], il est fondé de prononcer la résolution des deux ventes en question, puisque chaque vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme.
Tant [R] [I] que [M] [O] ont engagé leur responsabilité contractuelle à l’égard de leur acheteur respectif, et ce à hauteur des sommes mises à la charge de la SASU AUTO MOTO 09.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la SASU AUTO MOTO 09 tendant à la résolution de la vente du 23 novembre 2021, et à la demande de [R] [I] tendant à la résolution de la vente du 30 août 2021, et à leur demande tendant à être garantis par leur vendeur respectif.
Par ailleurs, dans une chaîne homogène de ventes, puisque l’action contractuelle en réparation se transmet avec la chose, dont elle forme l’accessoire, le sous-acquéreur dispose d’une action nécessairement contractuelle contre les vendeurs précédents, qu’il peut exercer indifféremment contre son contractant direct, un membre intermédiaire ou le membre extrême de la chaîne. Même si dans la présente chaine de contrats tous les acheteurs-vendeurs ne sont pas des professionnels ([R] [I] a priori), cela reste une chaine homogène de contrats de vente du point de vue de la responsabilité née du manquement à l’obligation de délivrance.
Il est donc fondé de condamnation [M] [O] à garantir la SASU AUTO MOTO 09 et de prononcer une condamnation, in solidum et non solidaire, à l’égard de [R] [I] et [M] [O] comme le sollicite la SASU AUTO MOTO 09.
6. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SASU AUTO MOTO 09 qui succombe sera condamnée aux dépens.
Pour faire valoir leurs droits, [Z] [W] et [H] [D] ont été contraints de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à leurs charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner la SASU AUTO MOTO 09 qui succombe à leur égard à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aucun élément, eu égard à l’équité et à la situation économique respective des parties, ne justifie de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la SASU AUTO MOTO 09, ni de [R] [I].
Concernant l’exécution provisoire et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, le litige est ancien et il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Rejette la fin de non-recevoir présentée au Tribunal et Déclare [Z] [W] et [H] [D] recevables et bien fondés en leur action à l’encontre de la SASU AUTO MOTO 09 ;
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque RENAULT modèle Espace immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 23 novembre 2021 entre [Z] [W] et [H] [D] et la SASU AUTO MOTO 09 ;
Condamne la SASU AUTO MOTO 09 à restituer à [Z] [W] et [H] [D] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 24.000 euros ;
Condamne la SASU AUTO MOTO 09 à payer à [Z] [W] et [H] [D] à titre de dommages et intérêts :
— la somme totale de 496,73 euros en réparation de son préjudice matériel,
— la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Déboute [Z] [W] et [H] [D] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque RENAULT modèle Espace immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 23 novembre 2021 entre la SASU AUTO MOTO 09 et [R] [I] ;
Condamne in solidum [R] [I] et [M] [O] à garantir la SASU AUTO MOTO 09 des condamnations prononcées contre elle au titre du présent jugement ;
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque RENAULT modèle Espace immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 30 août 2021 entre [R] [I] et [M] [O] ;
Dit que [M] [O] devra garantir [R] [I] des condamnations prononcées contre elle au titre du présent jugement ;
Condamne la SASU AUTO MOTO 09 aux dépens ;
Condamne la SASU AUTO MOTO 09 à payer à [Z] [W] et [H] [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute la SASU AUTO MOTO 09 de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute [R] [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En foi que quoi, ont signé Monsieur BOURDEAU, Président et Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier.
Le Greffier Le Président
Copie à:
Maître Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO
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