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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf b, 28 avr. 2026, n° 23/04390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Jugement du 05 janvier 2026
Prorogé au 28 Avril 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF B
N° DE RÔLE : N° RG 23/04390 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KANI
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Caroline LOGEAIS-QUIBEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier lors des débats et Alicia BARLOY, greffier lors du prononcé, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [X] [R] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NIMES
A
DEFENDEUR
Monsieur [S] [P] [C] [O]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française,
domicilié chez Mme [O] [E], [Adresse 2]
représenté par Me Xavier COTTIN, avocat au barreau de NIMES
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 06 Octobre 2025, a été rendu après prorogations du délibéré au 28 Avril 2026 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire .
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 07 novembre 2023,
VU le rapport d’enquête sociale,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 02 mars 2025 et prononce la clôture au jour des plaidoiries le 06 octobre 2025 ;
PRONONCE LE DIVORCE pour altération définitive du lien conjugal
de Monsieur [S] [P] [C] [O]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (83)
et de Madame [Q] [X] [L]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] (13)
mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 6] (30),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7],
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre les parties en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, à savoir le 29 août 2023 ;
DEBOUTE Mme [R] de sa demande de voir fixer la date des effets du divorce au 6 octobre 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE M [O] de ses demandes d’attributions préférentielles du scooter de du véhicule RENAULT SCENIC ;
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que M [O] et Mme [R] exercent conjointement l’autorité parentale sur [Z],
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
MAINTIENT la résidence de l’enfant [Z] au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier, téléphone ou tout moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier par tous moyens en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M [O] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes : une fin de semaine par mois, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures, y compris durant les vacances scolaires, excepté si l’enfant est en séjour de vacances en dehors du département ;
à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
RAPPELLE que les règles de résidence établies par le juge n’ont vocation à s’appliquer qu’à défaut de meilleur accord entre les parents,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
REJETTE la demande de contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants formulée par Mme [R] ;
CONSTATE que M [O] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité, et le DISPENSE de toute contribution à ce titre jusqu’à retour à meilleure situation financière,
RAPPELLE à M [O] que son obligation alimentaire est essentielle et prioritaire et qu’il lui appartient d’informer spontanément la mère de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ;
RAPPELLE que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu’en conséquence d’un fait nouveau survenu depuis qu’elle a été rendue ;
DÉBOUTE les parties en leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [R] aux dépens ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [R] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mais incompatible avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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