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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 11 mars 2025, n° 24/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 24/00139 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KQ2Q
N° Minute :
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC), immatriculée au RCS de Metz sous le n° 356 801 571, dont le siège social est sis 3, Rue François de Curel – 57000 METZ
représentée par Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [S]
né le 12 Juin 1994 à METZ (57000), demeurant 3B, Rue de la Fontaine – 57680 CORNY SUR MOSELLE
représenté par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C305
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Assesseur : Bernard CHARRONT, Juge-Consulaire
Assesseur : Philippe BELLO, Juge-Consulaire
Greffier lors des débats : Mathieu SCHNEIDER,
Greffier lors de la mise à disposition: Mathieu SCHNEIDER,
Débats tenus à l’audience publique du vingt et un Janvier deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le onze Mars deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Mathieu SCHNEIDER, Greffier.
— 1 CCC délivrée par case à Me CASCIOLA le :
— 1 CE délivrée par case à Me LEUPOLD le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL MAISON SCHERER, qui exerce l’activité de boulangerie-pâtisserie et dont le représentant légal est M. [G] [S], a ouvert le 12 novembre 2019 un compte courant professionnels et entreprises n° 32521333230 auprès de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après la BPALC).
Selon contrat de prêt du 26 novembre 2019, la BPALC a consenti à la SARL MAISON SCHERER un prêt d’un montant initial de 150 000 € pour financer l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à BAYONVILLE-SUR-MAD (MEURTHE-ET-MOSELLE) ainsi que des travaux d’aménagement du local situé GORZE (MOSELLE). Le prêt était stipulé remboursable en 84 mensualités d’un montant de 1 974,87 €, assurance groupe incluse, et productif d’intérêts au taux fixe de 1,50 % l’an.
Par acte du 26 novembre 2019, M. [S] s’est porté caution personnelle et solidaire du remboursement de ce prêt à hauteur de la somme de 37 500 €.
Selon contrat de prêt du 2 octobre 2020, la BPALC a consenti à la SARL MAISON SCHERER un prêt équipement d’un montant de 30 000 €, stipulé remboursable en 84 mensualités d’un montant de 387,74 €, assurance groupe incluse, et productif d’intérêts au taux fixe de 1,45 % l’an.
Par acte du 3 octobre 2020, M. [S] s’est porté caution du remboursement de ce prêt à hauteur de la somme de 39 000 €.
En outre, par acte du 20 juillet 2022, M. [S] s’est porté caution personnelle et solidaire « tous engagements » en faveur de la BPALC dans la limite de la somme de 35 000 €.
Par jugement du 19 avril 2023, la SARL MAISON SCHERER a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal Judicaire de Metz.
Par courrier recommandé du 10 mai 2023, avec accusé de réception, la BPALC a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé du 10 mai 2023 (pli avisé et non réclamé), la BPALC a notifié à M. [S] la liquidation judiciaire de la SARL MAISON SCHERER et lui a rappelé les engagements de caution pris par celui-ci au profit de la banque. M. [S] a donc été mis en demeure de régler à la BPALC la somme de 94 711,38 €.
Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 11 octobre 2023.
Par courrier recommandé du 8 novembre 2023 (pli avisé et non réclamé), la BPALC a rappelé à M. [S] ses engagements de caution et a réitéré sa mise en demeure de lui régler la somme de 94 853,33 €.
En l’absence de règlement, la BPALC a intenté la présente action en justice aux fins d’obtenir le recouvrement de sa créance.
***
Par acte d’huissier signifié à la partie adverse le 13 février 2024, la BPALC a fait assigner M. [G] [S] devant la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz afin qu’il soit condamné à lui payer diverses sommes en sa qualité de caution de l’EURL MAISON [S], ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, sur le fondement des articles 2288 et suivants du Code civil.
Par acte notifié par voie électronique le 27 février 2024 à l’avocat de la partie adverse, M. [S] a constitué avocat.
Par dernières conclusions récapitulatives du 3 mai 2024, la BPALC demande à la juridiction de céans de :
— DECLARER la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recevable et bien fondée
— CONDAMNER Monsieur [G] [S] à payer à la BPALC les sommes suivantes :
37 500 € au titre du cautionnement du prêt n° 05962969, majorée des intérêts au taux de 1,50 % l’an à compter du 19 décembre 2023,22 384,53 € au titre du cautionnement du prêt n° 06004412, majorée des intérêts au taux de 1,45 % l’an à compter du 19 décembre 2023,26 654,73 € au titre du solde débiteur du compte courant n° 32521333230, majorée des intérêts au taux de 14,85 % l’an à compter du 19 décembre 2023
— ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
— CONDAMNER le défendeur à payer à la demanderesse la somme complémentaire de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— RAPPELER le caractère exécutoire par provision du jugement
— DEBOUTER Monsieur [G] [S] de sa demande reconventionnelle et, très subsidiairement si par impossible le tribunal y faisait droit, ORDONNER la compensation avec les sommes dues à la BPALC
— CONDAMNER le défendeur en tous les frais et dépens
Au soutien de ses demandes, la BPALC expose qu’en raison de la liquidation judiciaire de la SARL MAISON SCHERER, l’intégralité des sommes dues par cette dernière est devenue exigible de sorte qu’en application des articles 2288 et suivants du code civil, dans leur version antérieure et postérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, en vigueur à compter du 1er janvier 2022, elle estime être fondée à réclamer que M. [S] honore ses engagements de caution.
A cet égard, la BPALC fait valoir qu’elle a mis en demeure M. [S] par courrier recommandé du 8 novembre 2022 de lui régler la somme de 94 853,33 €, outre intérêts, en sa qualité de caution, mais que ce dernier n’a pas daigné réagir.
La banque soutient que suivant décomptes arrêtés au 18 décembre 2023, elle est créancière des sommes de :
— 98 722,46 € au titre du prêt n° 05962969, garanti par le cautionnement de M. [S] dans la limite de 37 500 €,
— 22 384,53 au titre du prêt n° 06004412,
— 26 654,73 € au titre du solde débiteur du compte courant n° 32521333230.
La BPALC, constatant que le défendeur n’a pas donné suite aux mises en demeure qui lui ont été adressées, demande donc la condamnation de M. [S], en sa qualité de caution, à lui payer les sommes dues, dans la limite de ses engagements.
En réponse aux contestations soulevées par la partie adverse, et s’agissant de l’exigence de proportionnalité, la BPALC relève que les cautionnements des deux contrats de prêt ont été souscrits les 26 novembre 2019 et 3 octobre 2020, soit sous le régime antérieur à l’ordonnance du 15 septembre 2021.
Elle rappelle qu’il résulte de l’article L. 341-1 du Code de la consommation qu'« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenue, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
La BPALC expose que le caractère disproportionné s’apprécie au moment de la signature du contrat, en considération des biens et revenus de la caution, et que la disproportion doit être flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent.
Or, en l’espèce, la banque fait valoir que M. [S] était gérant et associé de la SARL MAISON [S] et qu’il a déclaré sur la fiche de renseignements, certifiée sincère et véritable le 8 juillet 2020 selon elle, qu’il percevait un salaire mensuel net de 1 700 € et des revenus locatifs de 800 €, soit au total 2 500 € par mois.
Elle soutient qu’il résulte de l’historique de son compte chèque au titre de la fin de l’année 2019 et de l’année 2020 que M. [S] percevait par ailleurs des revenus complémentaires.
La BPALC constate également que le défendeur a déclaré être propriétaire de sa résidence principale à GORZE (MOSELLE) et vivre maritalement de sorte que, selon la demanderesse, ses charges fixes étaient partagées avec sa concubine.
La BPALC affirme en outre avoir consenti en décembre 2020 un prêt à M. [S] et sa compagne pour financer l’acquisition d’un bien immobilier à JOINVILLE-EN-WOEVRE (MEUSE) et que ce prêt a été remboursé intégralement en juin 2022 par la vente du bien suite à la séparation du couple.
La BPALC estime qu’en conséquence, M. [S] disposait de revenus et d’un patrimoine suffisant pour lui permettre de s’engager en qualité de caution dans la limite des sommes de 37 500 €, 30 000 € et 35 000 € et qu’il ne saurait donc se prévaloir d’une disproportion manifeste de ses engagements.
S’agissant du devoir de mise en garde, la BPALC rappelle que sous le régime antérieur à l’ordonnance du 15 septembre 2021, le banquier était tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti en présence d’un risque d’endettement excessif, qu’il était également débiteur de cette obligation à l’égard de la caution non avertie et que ce devoir ne bénéficiait pas à la caution avertie.
Elle soutient que le caractère averti ou non de la caution est retenu en fonction du degré de connaissance effective des risques que l’opération financière à garantir fait courir et que ce degré de connaissance est apprécié à raison de l’expérience et de l’implication de la caution dans le fonctionnement de la société.
La BPALC expose qu’en l’espèce, M. [S] est l’associé fondateur et le gérant de la SARL MAISON [S], qu’il était donc parfaitement rompu à la gestion de son fonds de commerce et impliqué dans l’entreprise en qualité d’associé et de gérant.
La demanderesse fait valoir qu’il avait également une connaissance suffisante de la pratique du crédit compte tenu de ses achats immobiliers réalisés successivement à JOINVILLE-EN-WOEVRE et GORZE.
Ainsi, selon la banque, le défendeur était capable de mesurer le risque d’endettement résultant de son engagement de caution et considère qu’il doit par conséquent être qualifié de caution avertie en sorte qu’il ne saurait se prévaloir d’un manquement au devoir de mise en garde.
De plus, la BPALC souligne que le prêt consenti en 2019 avait pour objet l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie sous l’enseigne « MAISON [S] » et que le prêt accordé en 2020 était destiné à l’achat de matériels et la réalisation de travaux de mise aux normes.
La BPALC soutient que l’octroi de tels prêts était indispensable au démarrage de l’activité de l’entreprise gérée par M. [S] et qu’il ne peut donc être reproché à la BPALC d’avoir accompagné du mieux possible son client en prenant une garantie personnelle très limitée en son montant.
La banque conteste donc devoir régler la somme de 87 000 € au titre de la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts formulée par la caution.
La BPALC estime que dans l’hypothèse d’une condamnation, la compensation entre le montant des dommages et intérêts réclamés par la caution et les sommes dues à la banque doit être ordonnée.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 27 mai 2024, M. [G] [S] demande à la juridiction de céans de :
Sur la demande principale,
— DECLARER la demanderesse irrecevable et mal fondée en ses demandes
— L’EN DEBOUTER
— CONSTATER la caducité des engagements de cautions de Monsieur [G] [S] du fait de leur disproportion
— LA CONDAMNER à payer la somme de 2 000 € pour chacun des défendeurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— LA CONDAMNER en tous les frais et dépens
Sur la demande reconventionnelle,
— DIRE ET JUGER que la demanderesse a méconnu son devoir de mise en garde et engagé sa responsabilité civile
— En conséquence, LA CONDAMNER à payer à Monsieur [G] [S] chacun, la somme de 87 000 € à titre de dommages et intérêts.
M. [S] fait valoir qu’en l’espèce, la disproportion dont il se prévaut est particulièrement évidente et que les contrats ayant été conclus à l’occasion de son installation comme boulanger, il ne peut être considéré comme une caution avertie.
Il affirme que les principes relatifs à la proportionnalité de l’engagement de caution n’ont pas été notoirement modifiés par la réforme du 15 septembre 2021.
M. [S] rappelle qu’aux termes d’un courrier du 10 mai 2023, il a été mis en demeure de payer la somme totale de 94 711,38 € au titre de trois engagements de caution et qu’il convient de vérifier le caractère disproportionné de ceux-ci.
Au moment de la souscription des engagements de caution, et s’agissant du premier prêt d’un montant de 150 000 €, M. [S] indique avoir rempli le 7 novembre 2019 une fiche patrimoniale dont il résulte, selon le défendeur que :
— il était sans emploi,
— il percevait des indemnités chômage d’un montant de 1 327 €,
— il résidait à VILLER-SUR-MEUSE (MEUSE) et supportait la charge d’un loyer mensuel de 300€,
— il était propriétaire d’un immeuble à GORZE d’une valeur de 55 000 €
— un emprunt immobilier d’un montant de 55 000 € était stipulé remboursable par échéances de 384,65 €.
M. [S] relève qu’il supportait donc des charges de près de 700 € pour des indemnités chômage de 1 327 € et qu’il n’avait aucune surface patrimoniale. Il souligne en outre que le prêt garanti était stipulé remboursable par échéances de 1 974,87 €, soit un montant supérieur à ses indemnités chômage. M. [S] observe également que le bien immobilier dont il était propriétaire était assorti d’un prêt immobilier.
S’agissant du second prêt du 8 juillet 2020, M. [S] précise avoir également rempli une fiche patrimoniale dont il ressort selon lui que :
— il percevait un salaire de 1 700 € par mois ainsi qu’un revenu locatif de 800 € au titre de l’ouverture de l’établissement de GORZE,
— il avait déménagé et résidait à SAULX-LES-CHAMPLONS (MEUSE),
— ses charges étaient identiques à celles renseignées en 2019,
— il était déjà caution à hauteur de 37 500 €,
— son patrimoine personnel était identique.
M. [S] fait valoir que le moyen tiré de ce qu’il a acquis avec sa compagne un bien immobilier en décembre 2020 à JOINVILLE-EN-WOEVRE, vendu en juin 2022, ne saurait être reçu dans la mesure où l’acquisition est postérieure au prêt garanti et que l’acquisition a été financée par un prêt intégral par la BPALC en sorte que la situation du défendeur n’avait, selon ce dernier, pas évoluée depuis le premier engagement de caution.
M. [S] constate que le montant total des engagements de caution dépasse son patrimoine.
S’agissant du troisième cautionnement en date du 20 juillet 2022, M. [S] expose s’être porté caution tous engagements pour la somme de 35 000 € pour garantir notamment le découvert bancaire de la SARL MAISON [S]. Il soutient avoir également remplit à cette occasion une fiche patrimoniale dont il résulte selon lui que :
— il résidait à CORNY-SUR-MOSELLE (MOSELLE),
— il percevait un salaire de 1 000 € par mois ainsi qu’un revenu locatif mensuel de 600 €,
— il supportait mensuellement un loyer de 400 €, outre une pension alimentaire de 80 € et le remboursement d’un prêt à hauteur de 395 €.
Il indique que l’immeuble situé à JOINVILLE-EN-WOEVRE a été vendu le 8 juin 2022 et qu’il ne figurait donc plus au patrimoine du défendeur.
M. [S] précise également qu’il supportait les engagements de caution souscrits antérieurement à hauteur de 37 500 € et 39 000 €.
Le défendeur affirme que sa situation patrimoniale n’avait pas évolué.
Concernant sa situation actuelle, M. [S] expose avoir trouvé un emploi de salarié et percevoir un salaire de 1 800 € tout en supportant les charges mensuelles suivantes :
— 80 € au titre de la taxe foncière,
— 388 € au titre des échéances d’un crédit immobilier,
— 211 € au titre des échéances d’un crédit à la consommation,
— 80 € au titre de la pension alimentaire,
— 83,33 € au titre des impôts,
soit pour un montant total de 842 €, outre des engagements de cautions à hauteur de 96 000 € en faveur de la BPALC et de 25 000 € au profit de la MAISON BOURGEOIS.
M. [S] indique résider dans l’immeuble situé à GORZE, au 1er étage et qu’une partie du local du rez-de-chaussée occupé jusqu’alors par la SARL MAISON [S] est vide de toute occupation.
Concernant la « validité » de l’engagement de caution, M. [S] indique qu’il est actionné en paiement au titre d’engagements de caution pris à hauteur de 37 500 €, 39 000 € et 35 000 € et que la BPALC lui réclame la somme de 26 654,73 € au titre du solde débiteur du compte courant.
M. [S] relève cependant qu’au titre de l’année 2019, il a perçu un revenu net de 10 483 €, puis 12 794 € au cours de l’année 2020 et 11 416 € concernant l’année 2021 et qu’il supporte une taxe foncière pour l’immeuble à GORZE qu’il occupe désormais.
M. [S] se prévaut de ce que le fait de solliciter qu’il s’engage en qualité de caution à hauteur de 37 500 €, 39 000 € et de 35 000 €, soit pour un montant total de 111 500 €, apparaît fautif et contraire aux dispositions légales.
Il rappelle que l’article 2300 du Code civil, tel qu’issu de la réforme du 15 septembre 2021, pose le principe de proportionnalité entre l’engagement de caution et le patrimoine et le revenu de la caution.
M. [S] fait valoir que les fiches de renseignement remplies par ses soins font apparaître son incapacité à supporter la charge des prêts et qu’il ne dispose d’aucun patrimoine dès lors que le prêt afférent à l’immeuble de GORZE équivaut à la valeur de celui-ci.
M. [S] rappelle que les revenus escomptés de l’opération garantie n’ont pas à être pris en compte dans l’appréciation de la proportionnalité.
Le défendeur soutient que les échéances des prêts s’établissent à hauteur de 1 974,87 € et 387,74 €, soit 2 360 € par mois au total, et que cette somme dépasse ses facultés contributives.
Il fait valoir que manifestement, au moment où les engagements de caution ont été conclus, il était dans l’incapacité d’y faire face en cas de défaillance de la société MAISON [S], ce qui devait nécessairement entraîner la vente de son immeuble d’habitation.
M. [S] rappelle divers critères d’appréciation du caractère disproportionné de l’engagement de caution, notamment le seuil d’endettement de 33 % conformément à l’usage bancaire ou encore « la charge moyenne annuelle en France des emprunts à long terme » qui doit être inférieure à 4 fois le revenu annuel du débiteur.
Le défendeur expose en outre que l’appréciation du caractère disproportionné de l’engagement de caution doit tenir compte de l’endettement global de la caution, y compris celui résultant des engagements de caution antérieurs.
M. [S] observe à cet égard avoir engagé l’intégralité de son patrimoine et souscrit des charges de remboursement du prêt correspondant à 100 % de son revenu annuel et estime donc pouvoir soulever l’inefficacité de ses engagements de caution du fait de leur disproportion.
Il fait valoir qu’il convient de procéder à une double analyse, à la date de la souscription de l’engagement de caution d’une part et à la date à laquelle la caution est appelée d’autre part, et rappelle que M. [S] ne peut être considéré comme une caution avertie.
Le défendeur relève que même pour une caution avertie, le principe de proportionnalité de l’engagement s’applique.
Ainsi, M. [S] considère qu’il est manifeste qu’en l’espèce, il ne peut faire face à son engagement de caution de sorte que, selon lui, le cautionnement cesse de produire effet, étant frappé de caducité.
Reconventionnellement, M. [S] fait valoir le manquement de la banque à son devoir de mise en garde de nature à engager sa responsabilité et à fonder une demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre.
M. [S] expose que la banque est tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie. Sur ce point, M. [S] conteste pouvoir être qualifié de caution avertie compte tenu du fait qu’il venait de créer son entreprise à 25 ans et qu’il ne disposait pas d’expérience dans la gestion d’affaires.
Le défendeur soutient en outre que la responsabilité de la banque est engagée dès lors que celle-ci a méconnu son devoir de mise en garde et qu’elle lui a fait perdre une chance de ne pas contracter le cautionnement.
M. [S] affirme que sur la base de l’article 1147 du Code civil, la BPALC doit être condamnée à l’indemniser d’un montant équivalent au montant réclamé, soit la somme de 87 000 € à titre de dommages et intérêts.
Il rappelle à cet égard que le manquement de l’établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter pour soutenir que s’agissant la caution, la perte de chance doit porter sur l’intégralité du montant souscrit hors de proportion avec la surface financière de celle-ci.
M. [S] conclut que son engagement de caution ne saurait produire effet et que la BPALC doit donc être déboutée de ses prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024.
A l’audience du 21 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande en paiement à l’égard de la caution
La BPALC demande la condamnation de M. [S] à lui payer les sommes de 37 500 €, 22 384,53 € et 26 654,73 €, outre intérêts, au titre de ses engagements de caution.
M. [S] se prévaut du caractère manifestement disproportionné des cautionnements consentis à la BPALC et de la caducité subséquente desdits actes.
Il y a cependant lieu de rappeler que la sanction attachée à la disproportion d’un engagement de caution est la déchéance du droit du créancier de se prévaloir du cautionnement s’agissant du régime antérieur à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 et, à compter de son entrée en vigueur le 1er janvier 2022, la réduction du cautionnement au montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager au regard de son patrimoine et de ses revenus.
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il convient de rappeler que le cautionnement est le contrat par lequel la caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En l’espèce, M. [S] a consenti à la BPALC plusieurs cautionnements pour garantir la SARL MAISON SCHERER en cas de défaillance de cette dernière :
— un cautionnement en date du 26 novembre 2019, dans la limite de 37 500 €, en garantie du prêt n° 05962969 du 26 novembre 2019 d’un montant de 150 000 € consenti à la SARL MAISON [S] par la BPALC (pièce en demande n° 4),
— un cautionnement en date du 3 octobre 2020, à hauteur de 39 000 €, en garantie du prêt n° 06004412 du 2 octobre 2020 d’un montant de 30 000 € consenti à la SARL MAISON SCHERER par la BPALC (pièce en demande n° 7),
— un cautionnement personnel et solidaire « tous engagements » en date du 20 juillet 2022, dans la limite de 35 000 €, pour toute somme due par la SARL MAISON SCHERER à la BPALC (pièce en demande n° 9).
Il y a lieu de relever que les cautionnements des 26 novembre 2019 et 3 octobre 2020 sont soumis au régime antérieur à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 et que le cautionnement du 20 juillet 2022, postérieur à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, doit se voir appliquer les dispositions issues de la réforme.
a) Sur les cautionnements des 26 novembre 2019 et 3 octobre 2020
Aux termes de l’ancien article L. 332-1 du Code de la consommation (anciennement l’article L. 341-4), dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016 et abrogée au 1er janvier 2022, soit à la date des deux premiers contrats, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Ce texte est applicable à l’ensemble des personnes physiques sans distinction de leur caractère averti ou non averti, en ce compris aux dirigeants cautions de leur propre société.
Il est constant que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s’apprécie au moment de la signature du contrat en considération d’une part des biens et revenus de la caution, non en ce qu’ils sont effectifs, mais seulement en tant que déclarés par elle, sauf cas d’anomalie apparente, et d’autre part de l’endettement global de la caution au moment où le cautionnement a été souscrit, y compris celui résultant d’engagements de caution antérieurs.
La disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c’est-à-dire aux mensualités du prêt, mais au montant de son propre engagement.
La sanction y étant attachée est la déchéance du droit du créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement, sauf à démontrer que la caution est revenue à meilleure fortune à l’échéance et qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.
Ainsi, il incombe à la caution de prouver que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus et au créancier professionnel, qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d’établir que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où il l’appelle.
1. Sur le cautionnement en date du 26 novembre 2019
Selon contrat de crédit n° 05962969 du 26 novembre 2019, la BPALC a consenti à la SARL MAISON SCHERER un prêt d’un montant initial de 150 000 € pour financer l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à BAYONVILLE-SUR-MAD (MEURTHE-ET-MOSELLE) ainsi que des travaux d’aménagement du local situé GORZE (MOSELLE). Le prêt était stipulé remboursable en 84 mensualités d’un montant de 1 974,87 €, assurance groupe incluse, et productif d’intérêts au taux fixe de 1,50 % l’an (pièce en demande n° 2).
Par acte du 26 novembre 2019, M. [S] s’est porté caution en faveur de la BPALC, dans la limite de 37 500 €, pour garantir le remboursement du prêt susvisé (pièce en demande n° 4).
En l’espèce, il résulte de la feuille de renseignement remplie par M. [S] en date du 7 novembre 2019, « certifiée sincère et véritable » par ce dernier, que :
— il a déclaré être gérant de la société cautionnée, locataire et sans emploi,
— s’agissant de ses biens et revenus, il a indiqué percevoir la somme mensuelle 1 327,50 € et être propriétaire d’un immeuble évalué à 55 000 € (situé à GORZE),
— s’agissant de ses charges, M. [S] a mentionné un loyer mensuel de 300 € et des échéances mensuelles de 384,65 € au titre d’un crédit immobilier contracté auprès de la BPALC d’un montant de 55 000 €.
Ainsi, il convient de constater qu’au moment de la conclusion du contrat, M. [S] n’avait pas la capacité d’assumer son engagement de caution à hauteur de 37 500 € dans la mesure où le passif de son patrimoine, en ce compris le montant du cautionnement litigieux, est supérieur à son actif.
Il y a donc lieu de relever l’existence d’une disproportion manifeste de l’engagement de caution de M. [S] à la date de conclusion du contrat, quand bien même le montant de ce cautionnement s’avère moindre par rapport au montant du prêt garanti et en dépit de son objet.
Si la BPALC se prévaut de ce que M. [S] dispose actuellement de ressources suffisantes pour faire face à son obligation, elle ne le démontre cependant pas dès lors que selon ses allégations, la vente du bien immobilier situé à JOINVILLE-EN-WOEVRE appartenant à M. [S] et sa compagne a servi à rembourser le prêt destiné à son acquisition (ce qui n’est pas contesté par le défendeur) et qu’elle n’apporte aucun élément de nature à justifier que la situation de M. [S] a évolué à ce jour et lui permet de faire face à son engagement avec son patrimoine.
En conséquence, la BPALC sera déchue de son droit à se prévaloir du cautionnement du 26 novembre 2019 en raison de son caractère manifestement disproportionné.
2. Sur le cautionnement en date du 3 octobre 2020
Selon contrat de crédit n° 06004412 en date du 2 octobre 2020, la BPALC a consenti à la SARL MAISON [S] un prêt équipement d’un montant de 30 000 €, stipulé remboursable en 84 mensualités d’un montant de 387,74 €, assurance groupe incluse, et productif d’intérêts au taux fixe de 1,45 % l’an (pièce en demande n° 5).
Par acte du 3 octobre 2020, M. [S] s’est porté caution du remboursement de ce prêt à hauteur de la somme de 39 000 € (pièce en demande n° 7).
Suivant fiche de renseignement patrimonial établie en date du 8 juillet 2020, M. [S] a indiqué :
— s’agissant de ses biens et revenus, percevoir une salaire net mensuel de 1 700 € et des revenus locatifs de 800 € et être propriétaire d’un immeuble évalué à 55 000 € (situé à GORZE),
— s’agissant de ses charges, il a déclaré des loyers mensuels d’un montant de 325 € et des échéances mensuelles d’un montant de 395 € au titre d’un crédit immobilier, outre un engagement de caution antérieur à hauteur de 37 500 € au titre de l’achat d’un fonds de commerce (à savoir le cautionnement du 26 novembre 2019).
Ainsi, il convient de constater qu’au moment de la conclusion du contrat, M. [S] n’avait pas la capacité d’assumer son engagement de caution à hauteur de 39 000 € dans la mesure où le passif de son patrimoine, en ce compris le montant du cautionnement du 26 novembre 2019 et celui de la présente garantie, est supérieur à son actif.
Il y a donc lieu de relever l’existence d’une disproportion manifeste de l’engagement de caution de M. [S] à la date de conclusion du contrat.
Si la BPALC se prévaut de ce que M. [S] dispose actuellement de ressources suffisantes pour faire face à son obligation, elle ne le démontre cependant pas dès lors que selon ses allégations, la vente du bien immobilier situé à JOINVILLE-EN-WOEVRE appartenant à M. [S] et sa compagne a servi à rembourser le prêt destiné à son acquisition (ce qui n’est pas contesté par le défendeur) et qu’elle n’apporte aucun élément de nature à justifier que la situation de M. [S] a évolué à ce jour et son patrimoine actuel lui permet d’honorer son engagement.
En conséquence, la BPALC sera déchue de son droit à se prévaloir du cautionnement du 3 octobre 2020 en raison de son caractère manifestement disproportionné.
b) Sur le cautionnement en date du 20 juillet 2022
En vertu de l’article 2300 du Code civil, dans sa version actuelle, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et à la date de conclusion du dernier cautionnement, « si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date ».
Ce texte est applicable à l’ensemble des personnes physiques sans distinction de leur caractère averti ou non averti, en ce compris aux dirigeants cautions de leur propre société.
Le nouvel article 2300 du Code civil ayant supprimé la référence au cas du retour à meilleure fortune de la caution, la disproportion manifeste de l’engagement de la caution est exclusivement appréciée au jour de sa souscription et se trouve érigée en condition d’efficacité originaire du cautionnement.
Pour le reste, les critères d’appréciation de la disproportion du cautionnement demeurent inchangés de sorte qu’il doit être tenu compte, d’une part, des biens et revenus composant le patrimoine de la caution et, d’autre part, de l’endettement global de la caution au moment où le cautionnement a été souscrit, y compris celui résultant d’engagements de caution antérieurs, même dans le cas où ceux-ci ont été déclarés manifestement disproportionnés.
La disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c’est-à-dire aux mensualités du prêt, mais au montant de son propre engagement.
En l’espèce, par acte du 20 juillet 2022, M. [S] a consenti à la BPALC un cautionnement personnel et solidaire « tous engagements », dans la limite de la somme de 35 000 €, pour toute somme due par la SARL MAISON [S] à la BPALC, à un titre quelconque (pièce en demande n° 9).
Il résulte de la fiche de renseignement patrimoniale de la caution en date du 20 juillet 2022 que M. [S] a déclaré :
s’agissant de ses biens et revenus, percevoir un salaire net mensuel de 1 000 € ainsi que des revenus locatifs à hauteur de 600 €, outre un patrimoine immobilier d’une valeur de 55 000 € (situé à GORZE),
s’agissant de ses charges, il a indiqué un loyer mensuel de 450 €, des échéances mensuelles de 395 € au titre d’un crédit immobilier de 55 000 € (concernant l’immeuble de GORZE) et le versement d’une pension alimentaire de 80 €.
Au regard des précédents engagements de caution cumulés à hauteur de 76 500 € dont la banque n’ignorait pas l’existence dès lors qu’ils ont été consentis pour garantir les dettes de la SARL MAISON [S] par son dirigeant et au profit de la BPALC, outre les charges mensuelles et le crédit immobilier que la caution a déclarés, rapportés aux bien et revenus de M. [S], ce dernier établit que son patrimoine ne lui permettait pas de faire face à l’engagement de caution en date du 20 juillet 2022 à hauteur de 35 000 €.
Au demeurant, il n’est pas démontré par la BPALC que M. [S] disposait d’un patrimoine lui permettant de faire face à son engagement dès lors que le seul fait que la vente du bien immobilier situé à JOINVILLE-EN-WOEVRE appartenant à M. [S] et sa compagne en juin 2022 ait servi à rembourser le prêt destiné à son acquisition accordé en 2020 est insuffisant pour rapporter la preuve d’un patrimoine suffisant de la caution après ce remboursement.
Ainsi, la caution justifie de l’existence d’une disproportion manifeste du cautionnement du 20 juillet 2022 lors de sa conclusion.
En application de l’article 2300 du Code civil, l’existence d’une telle disproportion est sanctionnée par la réduction du cautionnement à concurrence du montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager lors de sa conclusion.
Il convient donc en l’espèce de réduire le cautionnement à la somme de 0 €, compte tenu des ressources et de l’endettement global de la caution lors de la conclusion du contrat du 20 juillet 2022.
En conséquence, la BPALC sera déboutée de sa demande en paiement à l’encontre de M. [S] au titre des cautionnements litigieux.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts
Reconventionnellement, M. [S] demande la condamnation de la BPALC à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 87 000 €, correspondant au montant des cautionnements consentis, en raison du manquement de la banque à son devoir de mise en garde de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de la caution aux fins de réparer son préjudice de perte de chance de ne pas contracter.
Il y a lieu de distinguer entre le droit antérieur à l’ordonnance du 15 septembre 2021 et celui postérieur, dès lors que le devoir de mise en garde faisait l’objet d’un régime prétorien avant l’entrée en vigueur de la réforme qui diffère du régime légal qui lui a été consacré par l’ordonnance.
a) Sur les cautionnements des 26 novembre 2019 et 3 octobre 2020
Il convient de rappeler que le devoir prétorien de mise en garde, applicable aux cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, est dû par les créanciers professionnels aux cautions non averties, les cautions dites averties ne pouvant s’en prévaloir en principe.
Toutefois, il est admis qu’est considéré comme une caution non avertie le jeune dirigeant, créateur de la société qu’il cautionne, en raison de son inexpérience et, en tout état de cause, que la qualité de caution avertie d’un dirigeant ne saurait résulter de son seul statut, à défaut de preuve de compétences particulières. De même, la qualité de gérant et la pluralité de cautionnement souscrits par lui constituent des motifs impropres à établir qu’il est une caution avertie.
Il appartient au créancier d’apporter la preuve des circonstances particulières permettant de considérer le dirigeant caution comme caution avertie.
Or, en l’espèce, la BPALC n’établit pas que M. [S], outre sa qualité de dirigeant, avait une longue expérience professionnelle, des compétences avérées ou une formation technique particulière permettant de le qualifier de caution avertie.
Ainsi, M. [S] doit être considéré comme une caution non avertie en l’espèce et bénéficie donc du devoir de mise en garde.
Il est constant que le créancier doit mettre en garde la caution non avertie sur le risque pour celle-ci d’un endettement excessif et contre l’inadaptation du concours financier apporté au débiteur principal à ses propres capacités financières.
Il appartient à l’établissement de crédit de démontrer qu’il a respecté son obligation à l’égard de la caution. Toutefois, il incombe à la caution qui se prévaut d’un défaut de mise en garde de prouver soit que son engagement était de nature à emporter un endettement excessif au regard de ses biens et revenus, soit que le concours financier était inadapté aux capacités contributives du débiteur principal.
Il y a lieu de relever que M. [S] ne fait valoir ni ne caractérise aucune des conditions d’application du devoir de mise en garde au soutien de sa demande reconventionnelle, celui-ci n’invoquant qu’un préjudice constitué par la perte de chance de ne pas contracter les cautionnements à l’appui de cette demande.
En conséquence, il convient de débouter M. [S] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts au titre du non-respect par la BPALC de son devoir de mise en garde concernant les cautionnements des 26 novembre 2019 et 3 octobre 2020.
b) Sur le cautionnement en date du 20 juillet 2022
Il résulte du nouvel article 2299 du Code civil, issu de l’ordonnance du 15 septembre 2021, que « le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
Á défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci ».
Cet article s’applique à tout créancier professionnel, toute caution personne physique (avertie ou non) et se trouve limité au seul cas d’inadaptation de l’engagement du débiteur principal aux capacités financières de ce dernier.
Il appartient à l’établissement de crédit de démontrer qu’il a respecté son obligation à l’égard de la caution. Toutefois, il incombe à la caution qui se prévaut d’un défaut de mise en garde de prouver l’inadaptation du concours financier apporté au débiteur principal aux capacités financières de ce dernier.
Il y a lieu de relever que M. [S] ne soulève aucun moyen à l’appui de sa demande reconventionnelle de nature à justifier une telle inadaptation de l’engagement du débiteur principal à ses propres capacités financières.
M. [S] est également taisant sur le fait que cette inadaptation a entraîné un préjudice consistant dans une perte de chance que l’emprunteur renonce au prêt et que la caution ne s’engage donc pas en cette qualité, évitant ainsi le risque qu’on lui demande de payer la dette garantie. M. [S] ne se prévaut à cet égard que d’une perte de chance de ne pas contracter, sans la caractériser ni la justifier.
M. [S] sera donc débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts au titre d’un manquement de la BPALC à son devoir de mise en garde à l’égard de la caution concernant le cautionnement du 20 juillet 2022.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
La BPALC, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’à régler à M. [G] [S], la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Chambre commerciale, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le caractère manifestement disproportionné des cautionnements consentis par M. [G] [S]
PRONONCE la déchéance du droit de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de se prévaloir des cautionnements en date des 26 novembre 2019 et 3 octobre 2020 consentis par M. [G] [S] respectivement à hauteur de 37 500 € et 39 000 €
PRONONCE la réduction du cautionnement du 20 juillet 2022, d’un montant de 35 000 €, à la somme de 0 €
DEBOUTE en conséquence la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l’intégralité de sa demande en paiement
DEBOUTE M. [G] [S] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux dépens
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à M. [G] [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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