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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 28 mai 2026, n° 24/10098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me GRAVIER
— Me [Localité 2]
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/10098
N° Portalis 352J-W-B7I-C5M6R
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
30 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C], né le [Date naissance 1] 1963, de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],
représenté par Maître Elvire GRAVIER de la SCP ABG Elvire GRAVIER – Claude GRAVIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0269.
DÉFENDERESSE
La société MUTUELLE BLEUE, mutuelle immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 775 671 993, régie par le Livre II du Code de la Mutualité, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI BRIZON – MOUSAEI – AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D2066.
Décision du 28 Mai 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/10098 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5M6R
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 1er Avril 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSE DU LITIGE,
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE,
Monsieur [K] [C], né le [Date naissance 1] 1963, restaurateur indépendant, a été placé en arrêt de travail en raison de la survenance d’une hernie discale L4-L5 et d’une discopathie L3-L4 liée à l’exercice de son activité professionnelle.
Il a entendu bénéficier d’une police prévoyance souscrite auprès de la société SOLLY AZZAR ASSURANCES aux droits de laquelle vient la société MUTUELLE BLEUE.
Par courrier du 13 septembre 2021, il a été convoqué par le docteur [D] [X], à la demande de la société MUTUELLE BLEUE, pour la réalisation d’une expertise médiale amiable le 20 décembre 2021, afin de déterminer son taux d’incapacité.
Le 03 janvier 2022, l’expert désigné par la société MUTUELLE BLEUE a remis son rapport aux termes duquel le taux d’incapacité fonctionnel est fixé à 15 % et le taux d’incapacité professionnel à 50 %.
Par acte du 28 novembre 2022, Monsieur [K] [C] a fait assigner la société MUTUELLE BLEUE devant le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance du 03 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à cette demande et a ordonné une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Monsieur [K] [C]. Il a désigné Monsieur [R] [M] pour procéder à l’expertise ordonnée.
Par ordonnance du 27 juillet 2023, le juge des référés a ordonné le remplacement de l’expert et désigné Monsieur [F] [E] pour y procéder.
L’expert judiciaire a remis son rapport le 09 juin 2024.
Par exploit du 30 juillet 2024, Monsieur [K] [C] a fait assigner la société MUTUELLE BLEUE devant tribunal judiciaire de Paris pour obtenir le versement des indemnités journalières dues au titre de ses préjudices (déficit temporaire de travail, déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées, invalidité permanente partielle).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 1er avril 2026 et mise en délibéré au 28 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, Monsieur [K] [C] demande au tribunal, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, de :
— Condamner la société MUTUELLE BLEUE à lui payer :
A titre principal :
— La somme de 78 932,76 euros au titre des indemnités journalières restant dues du 06 octobre 2021 au 31 décembre 2022 ;
— La somme de 9 360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— La somme de 4 500 euros au titre des souffrances endurées ;
A titre subsidiaire :
— La somme de 85 743,33 euros au titre des indemnités journalières restant dues du 06 octobre 2021 au 8 février 2023 ;
— Condamner la société MUTUELLE BLEUE à lui payer les sommes dues au titre de la garantie invalidité permanente partielle à compter du 1er janvier 2023 ;
— Condamner la société MUTUELLE BLEUE aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 2 400 euros ;
— Condamner la société MUTUELLE BLEUE à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de sa demande principale en paiement, Monsieur [K] [C] fait valoir, en premier lieu, que la société MUTUELLE BLEUE a cessé le paiement des indemnités journalières correspondant à sa perte de gains professionnels dès le 05 octobre 2021.
Il explique que, pour justifier de cette cessation de paiement, la société MUTUELLE BLEUE se prévaut des conclusions du rapport d’expertise amiable réalisé par le docteur [D] [X] du 03 janvier 2022 qui fixe la date de consolidation de son préjudice corporel au 05 octobre 2021. Or, il estime qu’il convient de se référer à la date de consolidation fixée par l’expert judiciaire, à savoir le 1er janvier 2023, pour déterminer la date d’achèvement du remboursement de ses indemnités. Il sollicite en conséquence le paiement d’indemnités journalières pour la période du 06 octobre au 31 décembre 2022, correspondant à un montant total de 78 932,76 euros.
En second lieu, le demandeur se réfère à l’application du référentiel Mornet 2022 pour déterminer le montant de son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent. Il indique qu’eu égard à son âge, 59 ans, le taux applicable est de 6 % ce qui correspond à 1 560 euros.
Il convient dès lors de multiplier cette somme au taux applicable pour obtenir le montant du déficit fonctionnel permanent, soit 1 560 x 6 = 9 360 euros.
En dernier lieu, Monsieur [K] [C] fonde sa demande indemnitaire au titre des souffrances endurées au regard du montant généralement accordé par les [Localité 5] d’appel en 2022, qu’il évalue à la somme de 4 500 euros.
Au soutien de sa demande subsidiaire, Monsieur [K] [C] expose que si le tribunal venait à considérer que le calcul devait être effectué non pas au regard de la date de consolidation du préjudice mais au regard du nombre de journées d’absences justifiées par un arrêt de travail, le montant de ces indemnités s’élèverait à 491 jours x 174,63 euros, soit 85 743,33 euros.
Au soutien de sa demande indemnitaire au titre de la garantie invalidité permanente partielle à compter du 1er janvier 2023, Monsieur [K] [C] expose que le taux d’invalidité professionnelle doit être apprécié par rapport à la profession exercée avant l’accident ou la maladie et au retentissement sur la capacité à continuer d’exercer postérieurement. Il ajoute que l’invalidité fonctionnelle doit être déterminée par rapport au barème indicatif des invalidités de droit commun publié par le concours médical, ce barème pouvant être assimilé à celui de la sécurité sociale. Il considère dès lors qu’il y a lieu de retenir un taux d’invalidité de 35,57 %, supérieur à 33 %, et non de 27,14 % tel que mentionné au rapport d’expertise amiable établi par le docteur [D] [X] par une application croisée d’un taux d’invalidité professionnelle à 50 % et d’un taux d’incapacité fonctionnelle à 15 %.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 avril 2025, la société MUTUELLE BLEUE sollicite du Tribunal, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, de :
— A titre principal, rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [K] [C] ;
— A titre subsidiaire, dire que le montant des sommes à lui payer au titre des indemnités journalières ne saurait dépasser 38 853,29 euros ;
— En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [K] [C] aux dépens ;
— Condamner Monsieur [K] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer au versement des indemnités journalières sollicités entre le 06 octobre 2021 et le 8 février 2023, la société MUTUELLE BLEUE soutient que les arrêts de travail produits par le demandeur n’ont pas été communiqués à l’expert judiciaire en temps utile, de sorte qu’elle s’interroge sur leur régularité au regard notamment des conclusions de l’expert judiciaire soulignant une amélioration de son état de santé jusqu’à fin 2022 et un état stabilisé depuis le mois de janvier 2023. Elle fait valoir, en outre, que les arrêts maladie produits par le demandeur ne comportent aucune motivation, de sorte que l’on ignore s’ils sont en relation avec la pathologie au titre de laquelle il sollicite l’indemnisation. Elle ajoute que l’expert n’a déterminé aucune période d’incapacité temporaire de travail.
Pour s’opposer à la demande indemnitaire sollicitée par le demandeur à compter du 1er janvier 2023 au titre de l’invalidité permanente partielle, la société MUTUELLE BLEUE rappelle que le paragraphe 10.4.1 de la notice d’information prévoit expressément que l’invalidité fonctionnelle est calculée au regard du barème fonctionnel indicatif des invalidités de droit commun- concours médical 2002. Le résultat découle donc d’un barème croisé qui tient compte de l’invalidité fonctionnelle et professionnelle, étant précisé que la garantie s’active à partir d’un taux minimal d’invalidité fonctionnel de 20 %. Il ne peut donc, selon elle, être fait application du barème retenu par la sécurité sociale. Elle constate qu’un taux de 6 % est retenu par l’expert judiciaire, inférieur à 20 %, de sorte qu’aucune indemnisation n’est possible, selon elle.
S’agissant des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent, la société MUTUELLE BLEUE rappelle que ces postes de préjudices ne sont pas indemnisables au titre de la garantie souscrite.
***
MOTIFS,
Selon l’article 1134 du code civil, devenu l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Sur les indemnités journalières
Selon la notice d’information annexée au contrat de prévoyance auquel adhère Monsieur [K] [C], l’incapacité temporaire totale de travail est l’impossibilité momentanée pour l’adhérent d’exercer totalement son activité professionnelle déclarée à l’adhésion constatée par une autorité médicale compétente et reconnue médicalement par son régime de base.
En outre, l’article 10.3 de cette notice stipule que les indemnités journalières, auxquelles l’assuré a droit au titre de l’incapacité temporaire de travail, cessent d’être versées lorsque l’incapacité temporaire de travail devient partielle, sauf en cas de reprise partielle du travail dans un but thérapeutique telle que décrite à l’article 5.3.1.
Monsieur [K] [C] fournit en pièces numéro 7 et 23 des feuilles d’arrêt maladie couvrant une période allant du 07 octobre 2022 au 08 février 2023.
Aucune des feuilles d’arrêt maladie produites n’indique le motif de l’arrêt maladie et, plus précisément la pathologie dont souffre Monsieur [K] [C]. Il y est simplement mentionné que l’arrêt est sans rapport avec une pathologie résultant de la grossesse, avec une affection longue durée, un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Par ailleurs, dans son rapport, l’expert judiciaire mentionne que Monsieur [K] [C] lui a indiqué avoir repris le travail à temps partiel sans lui dire quand, ce qui signifierait qu’il n’a pas été dans l’incapacité totale de travailler sur l’ensemble de la période que couvrent les arrêts maladie qu’il produit, étant rappelé que, selon le contrat de prévoyance, les indemnités journalières cessent d’être dues lorsque l’incapacité temporaire de travail devient partielle.
Enfin, les arrêts de travail ne sont corroborés par aucun certificat médical. Seule est versée aux débats une lettre du docteur [H] [A] du 29 avril 2022 aux termes de laquelle ce médecin conteste la décision de la défenderesse de cesser le versement des indemnités journalière à Monsieur [K] [C] à compter du 06 octobre 2021 au motif que ce dernier souffre d’une hernie discale qui n’a pas évolué favorablement malgré deux infiltrations, mais n’indique pas de manière non équivoque que Monsieur [K] [C] se trouve, du fait de sa pathologie, dans l’incapacité totale d’exercer son activité professionnelle.
Il résulte de ce qui précède que les arrêts maladie et la lettre du docteur [H] [A] produits par le demandeur ne permettent pas d’établir, d’une part qu’ils sont en rapport avec la hernie discale dont il souffre et, d’autre part, qu’il était dans l’incapacité totale de travailler pendant la période allant du 06 octobre 2021 au 08 février 2023 au titre de laquelle il souhaite le versement d’indemnités journalières supplémentaires.
Dès lors, Monsieur [K] [C] sera débouté de la demande qu’il formule, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, au titre des indemnités journalières.
Sur les demandes au titre du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées
Ces postes de préjudice ne sont pas pris en charge au titre de la garantie offerte par la société MUTUELLE BLEUE. Ces demandes seront donc rejetées.
Sur la demande au titre de la garantie invalidité permanente partielle
Selon l’article 10.4.1 de la notice d’information du contrat de prévoyance, le taux d’invalidité est fixé en fonction d’un taux d’invalidité fonctionnel et d’un taux d’invalidité professionnel et le taux d’invalidité fonctionnel doit être, au minimum de 20 %. Or, l’expert judiciaire fixe le taux d’incapacité fonctionnelle de Monsieur [K] [C] à 6 %, et le docteur [D] [X] le fixe à 15 %. Monsieur [K] [C] n’a donc droit à aucune indemnisation au titre de la garantie invalidité permanente partielle. Il sera débouté de cette demande.
Sur les mesures accessoires
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
Compte tenu du débouté, l’exécution provisoire de la présente décision sera écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Monsieur [K] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [K] [C] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Ecarte l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 1] le 28 Mai 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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