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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jld, 30 avr. 2026, n° 26/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
■
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique
contrôle systématique
d’une hospitalisation complète
Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique
N° RG 26/00090 – N° Portalis DB2K-W-B7K-DLYF
Patiente : Mme [H] [S] [M] [R]
ORDONNANCE
Nous, David FORGEOT, juge au tribunal judiciaire de Vesoul, agissant en remplacement de Madame [N] [U], légitimement empêchée, par ordonnance de madame la présidente du Tribunal Judiciaire de Vesoul du 21 avril 2026 ;
assisté de Christophe MORIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ;
Vu la requête de Monsieur le préfet de la Haute-[Localité 4] en date du 28 avril 2026, enregistrée au greffe le 28 avril 2026 à 11h06 tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :
Madame [H] [S] [M] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
née le 30 Septembre 2011 à [Localité 2] (HAUTE-[Localité 4])
assistée de Me Pierre-Henri BARRAIL, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office,
fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de [Localité 6] et Nord Franche-Comté ;
Vu le certificat médical établi le 20 avril 2026 par le Dr [I] [W] ;
Vu l’arrêté municipal pris le 20 avril 2026 par Monsieur [P] [Y], en sa qualité de Maire de [Localité 2] et décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de Madame [H] [S] [M] [R] ;
Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 21 avril 2026 de cet arrêté municipal ;
Vu la notification de cet arrêté au représentant légal de la patiente ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur [J] [E] Préfet de la Haute-[Localité 4] et daté du 20 avril 2026 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de Madame [H] [S] [M] [R] ;
Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 21 avril 2026 de cet arrêté préfectoral ;
Vu la notification de cet arrêté au représentant légal de la patiente ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 21 avril 2026 par le Dr [K] [G] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 23 avril 2026 par le Dr [O] [X] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur [J] [E], Préfet de la Haute-[Localité 4] et daté du 23 avril 2026 ordonnant le maintien en hospitalisation complète de Madame [H] [S] [M] [R] ;
Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 24 avril 2023 de cet arrêté préfectoral ;
Vu la notification de cet arrêté au représentant légal de la patiente ;
Vu la saisine par le préfet du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique reçue au greffe de la juridiction le 23 avril 2026 ;
Vu l’avis motivé rédigé le 27 avril 2026 par le Dr [O] [X] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 30 avril 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date de ce jour ;
Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 29 avril 2026 ;
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Que madame [H] [S] [M] [R] est hospitalisée depuis le 20 avril 2026 à la suite d’un arrêté pris par le maire de [Localité 2] sur la base d’un certificat médical daté du même jour et relevant que la mineure âgée de 14 ans présente des antécédent psychiatriques lourds marquées par de mutliples hospitalisations sans consentement dans un contexte de troubles du comportement sévères et récurrents et précise que le tableau clinique actuel est marqué par un syndrome hallucinatoire actif, associé à des troubles psychotiques persistants avec discours désorganisé et altération majeure du contact avec la réalité, il relève également la survenue de crises clastiques répétées, une agressivité hétéro-dirigée importante avec passages à l’acte violents à l’encontre d’autres enfants du foyer ainsi que du personnel encadrant, ayant nécessité à plusieurs reprises l’intervention des forces de l’ordre, il relevait que l’état psychiatrique actuel nécessite des mesures de contention et de sédation chimique dans un cadre sécurisé ;
Qu’un arrêté du préfet de la Haute-[Localité 4] a ordonné le maintien en hospitalisation complète de la patiente le 23 avril 2026 sur la base des certificats médicaux dits de 24 et 72 heures datés respectivement des 21 avril 2026 et 23 avril 2026 ;
Qu’à l’audience, [H] [S] [M] [R] explique ne pas se souvenir réellement des raisons pour lesquelles elle se trouve au sein de l’établissement, qu’elle estime aller mieux depuis son arrivée mais précise faire parfois des crises sans en connaître la raison, qu’elle a ajouté se sentir bien avec le traitement et ne pas avoir de difficultés à la prendre, ne s’y étant opposée que que rarement, elle s’estime suffisamment apaisée et fait part de son envie de quitter l’établissement, en particulier parce que cela fait 10 jours qu’elle y est présente,
Attendu que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé du 27 avril 2026 qui indique que la patiente présente un comportement calme et discret dans l’unité, que le contact est de meilleure qualité, qu’elle reconnaît ses difficultés de gestion émotionnelle, ainsi que ses diffiucltés à verbaliser son ressenti, ayant l’impression que la seule façon de se faire entendre est dans le passage à l’acte, le psychiatre relève également que l’humeur est fragile avec des angoisses liées aux conditions d’hospitalisation (service adulte), mais aussi en lien avec son devenir (la patiente aimerait être hébergée exclusivement en famille d’accueil), la psychiatre explique avoir évoqué avec la patiente la poursuite de sa prise en charge pédopsychiatrique, ce qu’elle a fini par accepter, et estime que l’adhésion aux soins est plutôt correct ;
Qu’au regard de ces éléments et de l’inconstance de son état psychique tout comme l’adhésion aux soins qui reste en construction du fait de ses troubles, la poursuite d’une période de soins en hospitalisation complète s’avère justifiée ;
Qu’ainsi en l’état de ces constatations médicales sur l’état mental du patient et son consentement aux soins établis par les certificats médicaux versés en procédure et pour lesquels le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut substituer son appréciation à celle des médecins, aucune irrégularité de procédure n’ayant été soulevée par le conseil du patient, son hospitalisation complète sera maintenue ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de Madame [H] [S] [M] [R] ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée
* à l’établissement hospitalier
* à l’avocat
*aux représentnats légaux, parents de la patiente mineure
* à Monsieur le Préfet de Haute-[Localité 4]
* au ministère public dans la journée.
Disons qu’avis de la présente ordonnance sera transmise :
* au Foyer [Localité 7].
Fait en notre cabinet, le 30 avril 2026 à 15h00.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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