Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 25 mars 2026, n° 23/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Mars 2026
N° RG 23/00468 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YJFY
N° Minute : 26/00713
AFFAIRE
,
[Z], [O]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame, [Z], [O],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Tarek KORAITEM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 305
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Mme Margaux TEIXIER, munie d’un pouvoir de représentation.
***
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Fanny GABARD, Greffière.
Greffier lors du prononcé: Martin PROUTEAU, Greffier
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 décembre 2021, la clinique, [Etablissement 1] a procédé à une déclaration d’accident du travail subi par Mme, [Z], [O] le 19 septembre 2021.
Selon cette déclaration, la salariée avait indiqué “avoir été stressée après que la direction et un huissier de justice lui aient demandé de quitter l’établissement car elle ne disposait pas d’un pass sanitaire”.
La déclaration renvoyait au certificat médical initial pour la nature des lésions, certificat daté du 20 septembre 2021 faisant mention de “scapulalgies droite, tendinopathie du sus-épineux documentée avec une bursite sous acromio-deltoïdienne” et prescrivant la nécessité d’avoir l’avis d’un rhumatologue ainsi qu’un arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2022 inclus.
Le 21 janvier 2022, la caisse d’assurance maladie des Hauts de Seine (ci-après CPAM) a informé Mme, [O] qu’elle procédait à des investigations complémentaires avant de se prononcer sur la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Le 15 avril 2022, la CPAM a informé Mme, [O] de son refus de prendre en charge l’accident ainsi déclaré.
Le 30 avril 2022, cette dernière a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision.
Le 3 janvier 2023, la CRA a rejeté le recours de Mme, [O].
Par requête en date du 1er mars 2023, Mme, [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’un recours contre la décision de refus de prise en charge de l’accident qu’elle a subi le 19 septembre 2021.
Le dossier a été appelé à l’audience du 7 octobre 2025 au cours de laquelle il a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience de renvoi du 14 janvier 2026, Mme, [O], représentée, a, par la voix de son conseil, repris sa requête aux termes de laquelle elle sollicite que “la qualification d’accident du travail” soit reconnue “engendrant l’application de la législation professionnelle” à sa situation.
En réplique, la CPAM des Hauts de Seine a repris, par la voix de sa représentante, ses conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de débouter Mme, [O] de ses demandes, de dire qu’elle a, à bon droit, refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les accidents du travail, et de condamner Mme, [O] aux dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme, [O] soutient que l’accident dont elle a été victime répond à la définition d’un accident du travail, telle que prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que cet accident est survenu sur le lieu et au temps de son travail et que la lésion qu’elle a subie a été constatée par le médecin du travail et consiste en un “état d’angoisse se manifestant par des troubles anxieux en lien avec la reprise du travail”.
Elle précise dans sa requête que “La lésion n’est donc pas totalement étrangère au travail et résulte d’une accumulation de facteurs liés à la profession et aux activités professionnelles”.
A l’audience, elle évoque un « choc émotionnel » survenu en raison de la notification sur son lieu de travail et par un huissier de justice de la suspension de son contrat de travail car elle ne disposait pas d’un pass sanitaire.
En réplique, la CPAM rappelle la définition de l’accident du travail et soutient que l’accident évoqué par Mme, [O] n’y répond pas.
Elle relève que les lésions constatées dans le certificat médical initial ne correspondent pas à la description des faits, telle que donnée par Mme, [O], ni aux lésions dont elle fait état.
La CPAM ajoute qu’il ne s’agit pas de lésions qui ont pu survenir suite à un évènement soudain puisqu’il est fait mention d’une pathologie évolutive et dégénérative.
Elle considère donc que la décision de refus de prise en charge est bien-fondé.
Aux termes de l’article L. 411 1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311 2. »
En vertu des dispositions de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige, "Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation."
Le premier texte instaure une présomption d’imputabilité au travail de tout accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime.
Toutefois, cette présomption ne trouve à s’appliquer que si la matérialité de l’accident est établie.
Or, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail, faite plus de 2 mois après la date de l’accident subi par Mme, [O], décrit cet accident comme suit : “La victime était installée à son bureau. La victime déclare avoir été stressée après que la direction et un huissier de justice lui aient demandé de quitter l’établissement car elle ne disposait pas de pass sanitaire.”
A cette époque, les membres du personnel soignant ne pouvaient exercer leurs fonctions que s’ils pouvaient justifier d’un schéma vaccinal contre le Covid 19 et donc disposer d’un pass sanitaire.
Cette déclaration évoque donc un état de stress, ce qui est corroboré par les termes de la requête de Mme, [O], reprise à l’audience, qui évoque un choc émotionnel et des troubles anxieux.
Pour autant, le certificat médical qu’elle a fourni à son employeur pour accompagner cette déclaration d’accident du travail, daté du 20 septembre 2021, évoque des scapulalgies droites, une tendinopathie du sus-épineux avec bursite.
Il décrit donc des lésions à l’épaule droite et surtout une pathologie évolutive et non soudaine.
Bien plus, il ne relie aucunement ces lésions à un quelconque choc émotionnel que Mme, [O] aurait récemment subi.
Ce n’est que dans un document du 22 août 2022 établi par le médecin du travail qu’il est fait mention de “douleurs lors de la mobilisation active et passive de l’épaule droite, des troubles du sommeil et un état d’angoisse lorsqu’on aborde le sujet de la reprise du travail en entreprise”.
Mais, il n’est aucunement indiqué expressément, dans ce document ou dans celui rédigé en septembre 2022 par ce même médecin, que les douleurs constatées à l’épaule droit sont en lien avec les troubles du sommeil et l’état d’angoisse, pas plus qu’il n’est indiqué que les seconds auraient générés ses douleurs à l’épaule.
Ainsi, il n’est pas établi que les seules lésions médicalement constatées le lendemain de l’accident survenu le 19 septembre 2021 sont en lien avec le choc psychologique dont Mme, [O] demande la prise en charge, choc qui n’a été médicalement constaté qu’en août 2022, au vu des pièces produites.
De plus, les lésions médicalement constatées ne sont pas compatibles avec la survenance d’un évènement soudain puisque la pathologie décrite est évolutive et donc exclut toute apparition soudaine.
La preuve d’un accident du travail, tel que défini à l’article L. 411-1 précité, n’est donc pas rapportée.
En conséquence, il convient de débouter Mme, [O] de l’ensemble de ses demandes, la CPAM des Hauts de Seine ayant, à juste titre, refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents professionnels, l’accident déclaré le 6 décembre 2021.
Mme, [O] succombant, elle est condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme, [Z], [O] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme, [Z], [O] aux dépens de la présente instance.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Martin PROUTEAU, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistance ·
- Minute ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Société générale ·
- Paiement ·
- Sms ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Banque ·
- Carte bancaire ·
- Téléphone ·
- Utilisateur ·
- Cartes
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Droit international privé ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Nationalité française
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Clause ·
- Vent
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Urss ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Fiche ·
- Pièces
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Langue ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Banque populaire ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Consultation ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Caution ·
- Assurances ·
- Paiement
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Crédit ·
- Résolution ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats
- Finances ·
- Banque ·
- Intérêt de retard ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Bourgogne ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Prévoyance ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Mandataire ·
- Administrateur provisoire ·
- Part sociale ·
- Juge des référés ·
- Groupement foncier agricole ·
- Exploitation ·
- Mission ·
- Part
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Afrique du sud ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.