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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, proc acceleree au fond, 17 févr. 2026, n° 25/03498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 17 FEVRIER 2026
N° RG 25/03498 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HHXE
Dans l’affaire entre :
Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 1] – représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 391 634 912 ayant son siège social [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Daphné O’NEIL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1971 substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65
DEMANDERESSE
et
Monsieur [R] [P] [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame DELAFOY,
Débats : en audience publique le 13 Janvier 2026
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026
***
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 19 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 5] à Ferney-Voltaire (Ain), se disant créancier de charges de copropriété dues par M. [R] [Y], propriétaire des lots n°27, 36, 80 et 86, l’a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu les articles 10, 10-1, 14-2, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 35 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 1231-6 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
[…]
— CONDAMNER Monsieur [R] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 6] – [Localité 2] [Adresse 7], la somme de 3 174,35 euros pour l’arriéré de charges arrêté au 2 décembre 2025, frais de mises en demeure, mises au contentieux compris, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience ; avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2025,
— CONDAMNER Monsieur [R] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 8], la somme de 2 157,93 euros correspondant à ses quotes-parts sur les budgets votés (budget prévisionnel et cotisations de fonds de travaux non encore exigibles) avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente l’assignation ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 9], la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil ;
Et en tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [R] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 8], la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens de l’instance,
— RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à intervenir.”
À l’audience du 13 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son avocat, expliquant que le principal de la dette avait été payé par M. [Y], a déclaré maintenir ses seules autres demandes initiales.
M. [Y] n’a pas constitué avocat.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer dans les limites des ultimes prétentions fixées par le demandeur lors de l’audience.
La faute de M. [Y] a causé aux autres copropriétaires, contraints, sous peine de devoir supporter des frais supplémentaires (intérêts de retard ou pénalités notamment), de pallier sa carence, un préjudice particulier financier qui sera réparé par l’allocation d’une juste indemnité compensatrice de 500 euros.
Partie perdante, M. [Y] sera condamné aux dépens et versera au syndicat des copropriétaires une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [Y] à payer au syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 5] à [Localité 3] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ;
Condamne M. [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] à [Localité 3] la somme de 1.080 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] aux dépens.
La greffière Le président
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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