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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, tprx jcp, 5 déc. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00131 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DHNB
Minute n° 25/00275
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRA NCHE COMTE
C/
M. [A] [Q]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [A] [Q]
Copie exécutoire et copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRA NCHE COMTE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
Et
Monsieur [A] [Q], demeurant [Adresse 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Vanessa VIGNEAUX
Greffier : Nabila PRIEUR
DÉBATS :
Audience publique du 24 septembre 2025
DÉCISION :
Contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 05 décembre 2025, par Vanessa VIGNEAUX, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous signature privée signé électroniquement en date du 4 octobre 2020, Monsieur [A] [Q] a contracté auprès de la société anonyme Caisse d’Epargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté – ci-après dénommée la société Caisse d’Epargne, un prêt personnel amortissable d’un montant de 12 500 euros remboursable en 77 échéances, au taux débiteur de 3,74 % par an.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er mars 2024, la société Caisse d’Epargne a mis en demeure Monsieur [A] [Q] de lui payer la somme de 416,54 euros dans un délai de 15 jours indiquant, qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée.
Suivant courrier du 28 mars 2024, la société Caisse d’Epargne a informé Monsieur [A] [Q] de ce qu’elle prononçait la déchéance du terme du contrat de prêt et sollicitait le règlement de la somme de 8254,10 euros.
Le 23 juin 2025, la société Caisse d’Epargne a fait délivrer à Monsieur [A] [Q] une assignation, signifiée à étude, d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure aux fins de voir :
dire recevable et bien fondée la société Caisse d’Epargne en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel souscrit le 4 octobre 2020 par Monsieur [A] [Q] auprès de la société Caisse d’Epargne, faute de régularisation des impayésEn conséquence,condamner Monsieur [A] [Q] à lui payer la somme de :8254,10 euros en principal, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 3,74% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 28 mars 2024, et jusqu’au jour du plus complet paiement,à titre subsidiaire,prononcer la résiliation judiciaire de l’offre de prêt consentie le 4 octobre 2020 à Monsieur [A] [Q] en raison du manquement grave de Monsieur [A] [Q] à ses obligations contractuelles,Par conséquent, condamner Monsieur [A] [Q] à lui payer la somme de 12 500,00€ au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenusEn tout état de cause,condamner Monsieur [A] [Q] à lui payer la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenircondamner Monsieur [A] [Q] aux entiers dépens;
A l’audience du 24 septembre 2025, la société Caisse d’Epargne, représentée par avocat, dépose son dossier et s’en rapporte aux termes de l’assignation.
Monsieur [A] [Q], comparant en personne, reconnaît l’existence de la dette et le montant de celle-ci.
Il indique solliciter des délais de paiement et propose de verser une somme de 192€ par mois.
Il explique être artisan et percevoir un salaire de 900€ par mois. Il vit en couple et a un enfant à charge. Il précise que sa compagne travaille et qu’elle perçoit un salaire de 850€ par mois.
Le couple règle un loyer de 430€ par mois.
Il ajoute avoir viré une somme de 1700€ en juillet auprès du commissaire de justice pour diminuer le montant de la dette.
Lors de cette même audience, le juge soulève d’office, conformément aux dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement et de la déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation du fichier des incidents de paiement, absence de la fiche d’informations précontractuelles, absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, absence de la fiche explicative, absence de la fiche de renseignements, absence de pièces justificatives d’identité, domicile, revenus de l’emprunteur.
L’affaire est mise en délibéré au 5 décembre 2025.
Si Monsieur [A] [Q] a été autorisé à communiquer, en cours de délibéré un justificatif du paiement effectué en juillet 2025 auprès de Me [Z], commissaire de justice, avant le 17 octobre 2025, aucun élément n’est parvenu au greffe.
MOTIVATION
I- Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il est en outre de jurisprudence constante que, dans la mesure où le délai biennal de forclusion « court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation de paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil », « le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai ».
Il appartient donc au juge du fond de rechercher quelle est la date du premier incident de paiement non régularisé en faisant abstraction des annulations de retard opérées unilatéralement par la banque.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 18 juillet 2022, étant précisé qu’il a été fait abstraction des annulations de retard.
L’assignation a été délivrée à la diligence de la société Caisse d’Epargne le 23 juin 2025, soit au-delà du délai de 2 ans susvisé.
En conséquence, l’action de la société demanderesse sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Caisse d’Epargne succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de celle-ci.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société Caisse d’Epargne sera déboutée de sa demande formulée en ce sens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action de la société Caisse d’Epargne au titre du prêt souscrit par Monsieur [A] [Q] le 4 octobre 2020 compte tenu de la forclusion ;
CONDAMNE la société Caisse d’Epargne aux dépens ;
DEBOUTE la société Caisse d’Epargne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 05 décembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le président
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