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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 24 juin 2025, n° 24/09264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le 24/06/2025
A Me COINTET
Me LAURENT
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/09264 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LRS
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Alice flore COINTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0583
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis-clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière
DEBATS
A l’audience d’incident du 20 mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Juin 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par acte du 16 juillet 2024, M. [I] a fait assigner la SOCIETE GENERALE devant le présent tribunal, afin qu’elle soit condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer, sur le fondement des articles L. 133-18 et L. 133-19 du code monétaire et financier, la somme de 12 504,80 euros en remboursement des sommes détournées. En tout état de cause, il réclame paiement de cette même somme en réparation de son préjudice matériel, au titre du devoir de vigilance de la banque, outre la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral et celle de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Le requérant expose que le 13 novembre 2022, dans la matinée, il a reçu un SMS lui indiquant que son véhicule n’était pas muni de la vignette réglementaire « Crit’Air 2022 » et qu’il devait la changer sous peine de recevoir une contravention sous 48 heures. Il précise que ce message contenait un lien « https://critair-support.fr » sur lequel il a cliqué.
Il ajoute avoir alors reçu un appel téléphonique d’une personne l’informant que son compte bancaire avait fait l’objet de tentatives d’extorsion depuis la Côte d’Ivoire, son interlocuteur lui demandant s’il avait reçu un SMS de « Crit’Air 2022 », ce qui l’a mis en confiance. Il précise que son interlocuteur lui a alors demandé de remettre sa carte bancaire dans une enveloppe à un coursier, ce qu’il a fait.
M. [I] précise que par la suite, il a constaté plusieurs opérations frauduleuses effectuées avec sa carte bancaire : le 15 novembre 2022, trois retraits au distributeur de montants respectifs de 2 000 euros, 1 000 euros et 2 000 euros, soit 5 000 euros au total ; le 16 novembre 2022, trois paiements auprès du café [Adresse 5] de montants respectifs de 100 euros, 500 euros et 19,80 euros soit 619,80 euros au total, outre le 17 novembre 2022, un paiement d’un montant de 6 885 euros auprès de la société FENDI.
Le 24 novembre 2022, M. [I] a contesté ces opérations auprès de sa banque.
La SOCIETE GENERALE a recrédité les sommes sur le compte de son client le 5 novembre 2022 puis, après analyse du dossier, estimant que les opérations litigieuses avaient été permises par négligence grave, elle a contrepassé ces opérations le 21 décembre 2022.
Par conclusions d’incident du 20 janvier 2025, la SOCIETE GENERALE demande au juge de la mise en état de juger l’action de M. [I] forclose et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 14 février 2025, M. [I] demande au juge de la mise de le dire recevable en ses demandes, de débouter la SOCIETE GENERALE de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Les parties s’opposent quant à l’interprétation de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, en cas de contestation d’une opération de paiement non autorisée, cet article disposant que l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion.
La banque soutient que ce délai de forclusion de treize mois concerne l’action en justice du client à son encontre. Or, elle relève que M. [I] conteste des opérations réalisées les 15 et 16 novembre 2023, ce qui lui laissait treize mois pour assigner, soit au plus tard le 16 décembre 2023, alors que son assignation n’a été délivrée que le 16 juillet 2024, de sorte que son action est forclose.
M. [I] considère au contraire que cet article L. 133-24 lui impose uniquement de signaler à sa banque, dans ce délai de treize mois, les opérations non autorisées, ce qu’il a fait le 24 novembre 2022.
Ceci étant exposé.
L’article L. 133-24 du code monétaire et financier a été inséré dans le code monétaire et financier par l’article 1er de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement, applicable à compter du 1er novembre 2009. Cette ordonnance transpose la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
Le rapport au président de la République relatif à cette ordonnance du 15 juillet 2009 rappelle que l’objet de son article 1er est notamment d’allonger à treize mois le délai durant lequel une opération non autorisée peut être signalée par l’utilisateur de services de paiement au prestataire de services de paiement, contre soixante-dix jours.
Ce rapport ne fait référence à aucun délai qui serait instauré pour saisir les juridictions dans le cadre d’un contentieux sur une opération non autorisée, n’évoquant qu’un délai de signalement auprès de la banque d’une telle opération.
La création de cet article L. 133-24 a pour objet de transposer l’article 58 de la directive 2007/64/CE qui prévoit, s’agissant de la notification des opérations de paiement non autorisées, que l’utilisateur de services de paiement n’obtient du prestataire de services de paiement la correction d’une opération que s’il signale sans tarder à son prestataire de services de paiement qu’il a constaté une opération de paiement non autorisée, au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit.
Le considérant n° 31 de la directive vient expliciter l’objet de cet article 58 : « afin de réduire les risques et les conséquences des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, l’utilisateur de services de paiement devrait notifier dès que possible au prestataire de services de paiement toute contestation relative à des opérations de paiement prétendument non autorisées ou mal exécutées, à condition que le prestataire de services de paiement ait rempli ses obligations d’information en vertu de la présente directive. Si l’utilisateur de services de paiement respecte le délai de notification, il devrait pouvoir faire valoir sa revendication dans la limite des délais de prescription conforme au droit national. »
Il n’est donc nullement question de l’instauration d’un délai pour saisir les juridictions mais, comme précédemment relevé, uniquement d’un délai de notification par le client auprès de sa banque d’une opération non autorisée, ce considérant rappelant d’ailleurs que si le client respecte ce délai, il devrait pouvoir faire valoir sa revendication dans la limite des délais de prescription conforme au droit national, ce qui démontre que la directive, à supposer qu’elle le pût, n’a pas entendu créer un délai de saisine des juridictions.
Sur cette question, la banque se prévaut en particulier de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 2 septembre 2021 (affaire C337/20), rendu à la suite de deux questions préjudicielles posées par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 juillet 2020.
Le libellé de ces questions était le suivant :
— 1) L’article 58 de la directive 2007/64 doit-il être interprété en ce sens qu’il instaure, pour les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, un régime de responsabilité du prestataire de services de paiement exclusif de toute action en responsabilité civile de droit commun fondée, à raison des mêmes faits, sur un manquement de ce prestataire aux obligations qui lui sont imposées par le droit national, en particulier dans l’hypothèse où l’utilisateur de services de paiement n’a pas, dans les treize mois du débit, informé le prestataire de services de paiement qu’une opération de paiement n’avait pas été autorisée ou avait été mal exécutée ?
— 2) En cas de réponse affirmative à la première question, le même article s’oppose-t-il à ce que la caution de l’utilisateur de services de paiement invoque, à raison des mêmes faits, la responsabilité civile de droit commun du prestataire de services de paiement, bénéficiaire du cautionnement, pour contester le montant de la dette garantie ?
Il peut d’ores et déjà être relevé que les questions posées ne portent pas sur le délai de prescription ou de forclusion ouvert au client pour assigner sa banque, à la suite d’un litige portant sur une opération non autorisée, outre que dans les faits de l’espèce ayant donné lieu à ce renvoi préjudiciel, le client n’avait pas, dans les treize mois du débit, informé sa banque qu’une opération de paiement n’avait pas été autorisée.
Au surplus, cet arrêt n’a pas la portée que lui attribue la banque.
En effet, l’arrêt indique en son paragraphe 50 que : « Le législateur de l’Union a, dès lors, choisi d’insérer l’obligation de notification des opérations non autorisées ou mal exécutées dans une disposition distincte, en l’occurrence l’article 58 de la directive 2007/64 qui établit un délai maximal de treize mois, et de prévoir dans la disposition portant sur la responsabilité du prestataire de services de paiement, à savoir l’article 60 de cette directive, une référence expresse à ladite obligation. »
Il ajoute au paragraphe 51 : « De cette manière, le législateur de l’Union a établi, de la façon la plus claire possible, le lien entre la responsabilité du prestataire de services de paiement et le respect par l’utilisateur de ces services du délai maximal de treize mois pour notifier toute opération non autorisée afin de pouvoir engager la responsabilité, de ce fait, de ce prestataire. Ce faisant, il a également fait le choix univoque de ne pas permettre à cet utilisateur d’intenter une action en responsabilité dudit prestataire en cas d’opération non autorisée, à l’expiration de ce délai. »
La cour en conclut au paragraphe 52 : « Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de répondre à la première question que l’article 58 et l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification prévue audit article 58. »
Il résulte de ces trois paragraphes, en particulier des 51 et 52, que l’action en responsabilité que peut intenter le client à l’encontre de sa banque est conditionnée par la dénonciation préalable, dans un délai de treize mois, de l’opération non autorisée, sans qu’ils ne se prononcent sur le régime de prescription de cette action en responsabilité devant les juridictions.
C’est d’ailleurs ce que rappelle le paragraphe 34 de l’arrêt : « Dès lors, il résulte du renvoi opéré par l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 à l’article 58 de celle-ci, ainsi que du considérant 31 de ladite directive, que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement en cas de paiement non autorisé est subordonné à la notification, par l’utilisateur de ces services, de toute opération non autorisée audit prestataire. », tout comme le paragraphe 36 : « Il s’ensuit qu’un utilisateur qui n’a pas signalé à son prestataire de services de paiement une opération non autorisée, dans les treize mois du débit de celle-ci, ne peut pas engager la responsabilité de ce prestataire, y compris sur le fondement du droit commun et, partant, ne peut obtenir le remboursement de cette opération non autorisée. »
Enfin et à titre surabondant, dans l’hypothèse d’un paiement autorisé par le client mais contesté ultérieurement en raison d’une fraude liée à l’opération économique sous-jacente, ce dernier bénéficie du délai de prescription quinquennal prévu à l’article 2224 du code civil en matière d’action mobilière.
Dès lors, retenir que le délai de treize mois prévu à l’article L. 133-24 du code monétaire et financier serait un délai d’action devant les juridictions reviendrait à traiter moins favorablement la victime d’un paiement non autorisé que l’utilisateur ayant effectué un paiement autorisé mais recherchant la responsabilité du prestataire pour un motif étranger au mécanisme de paiement.
Par conséquent, alors qu’il n’est pas discuté que M. [I] a signalé à sa banque les opérations non autorisées objet du litige dans le délai de treize mois, il ne saurait être fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la SOCIETE GENERALE.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la SOCIETE GENERALE sera condamnée au paiement d’une somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SA SOCIETE GENERALE ;
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE aux dépens de l’incident, ainsi qu’à payer à M. [H] [I] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025, 9h30, afin que la SA SOCIETE GENERALE conclue au fond.
Fait à [Localité 6], le 24 juin 2025.
La greffière Le juge de la mise en état
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