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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 16 sept. 2025, n° 24/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 24/00083 – N° Portalis DB2M-W-B7I-DXCK
66B Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment
N° MINUTE 25/154
GROUPEMENT FORESTIER DU BOIS POTIER
C/
Madame [B] [U]
Intervenant volontaire :
GROUPEMENT FORESTIER DES BOIS DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Géraldine GRAS-COMTET
Me Clémence VION
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 16 SEPTEMBRE 2025
L’affaire appelée à l’audience du 20 Mai 2025 a été mise en délibéré au 24 Juin 2025 prorogé à l’audience de ce jour SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de MACON, assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée le 21 Mai 2024 par commissaire de justice,
A LA REQUÊTE DE :
GROUPEMENT FORESTIER DU BOIS POTIER
inscrit au RCS de [Localité 3] sous le n° 350 164 927, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représenté par Me Clémence VION, avocat postulant au barreau de MACON et Me Paul YON, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me Aurélie VIRLOGEUX, avocat au barreau de DIJON
Demanderesse
CONTRE :
Madame [B] [U]
née le 09 Décembre 1943, de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat postulant au barreau de MACON substituée par Me Sabrina MORCELI, avocat au barreau de MACON et Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND
Défenderesse
GROUPEMENT FORESTIER DES BOIS DE [Localité 4]
inscrit au RCS de [Localité 3] sous le n° 398 377 523 dont le siège social est sis [Localité 1]
Représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat postulant au barreau de MACON substituée par Me Sabrina MORCELI, avocat au barreau de MACON et Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND
Intervenant volontaire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024, le Groupement Forestier du Bois Potier a fait assigner Madame [C] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, :
— condamner Madame [C] [U] à lui verser la somme provisionnelle de 50 000 euros, en remboursement du chèque du 20 novembre 2019, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019 ;
— condamner Madame [C] [U] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [C] [U] au paiement des entiers dépens.
Le Groupement Forestier du Bois Potier fait valoir que les associés ont découvert le 15 mai 2022 à l’occasion de la présentation des comptes un mouvement de 50 000 euros en faveur de Madame [C] [U]. Son gérant, Monsieur [V] [O] [I], expose avoir sollicité le remboursement auprès de Madame [C] [U] laquelle a répondu qu’il s’agissait d’une distribution de bénéfices concernant une coupe faite sur le groupement forestier des bois de [Localité 4] mais que pour des raisons de simplicité le paiement avait été effectué par le Groupement Forestier du Bois Potier. Précisant qu’elle n’est pas associée du Groupement Forestier du Bois Potier, ce dernier estime qu’il s’agit d’un indû incontestable.
En défense, Madame [C] [U] et le Groupement du Bois de [Localité 4] intervenant volontairement à l’instance demandent au juge des référés de :
— Déclarer le groupement forestier des BOIS DE [Localité 4] recevable en son intervention en raison du lien suffisant entre l’action pendante à [Localité 3] en restitution de la somme globale de 235 874€ à lui revenir et la distribution à ce titre de celle de 50.000 € réclamée à tort par le BOIS POTIER ;
— Condamner d’ores et déjà le Groupement du BOIS POTIER à payer et porter au Groupement du BOIS DE [Localité 4] la somme de 170.000 €titre de provision ;
— Renvoyer à raison de la litispendance ou de la connexité les parties devant le Tribunal de CUSSET ;
— Subsidiairement, sursoir à statuer sur l’intégralité des demandes dans l’attente d’une décision judiciaire irrévocable sur l’action engagée devant le Tribunal Judiciaire de Cusset ;
— Plus subsidiairement encore, se déclarer incompétent pour statuer sur la demande en raison des problèmes de fond liés à l’existence même de la créance dont l’appréciation par le Juge des Référés dépasse la compétence qui est la sienne.
— Infiniment subsidiairement, débouter le demandeur de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Le condamner au paiement à la concluante d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils expliquent que la coopérative UNISYLVA a procédé au paiement d’une importante coupe de bois effectuée en 2019 sur le territoire des bois de [Localité 4] sur le compte du GF du BOIS POTIER qui a ainsi encaissé par erreur la somme de 235 874 €. Ils ajoutent que dès lors par souci de simplification [Z] [I] gérant du GF du BOIS POTIER de l’époque avait procédé à cette distribution depuis le compte du GF du BOIS POTIER. Ils rappellent la multitude d’instances en cour notamment au tribunal judiciaire de Cusset ou à la Cour d’appel de Riom rendant la présente procédure abusive et non fondée.
Aux termes de ses dernières conclusions, le Groupement forestier du Bois Potier demande au juge des référés de :
— Déclarer irrecevables les demandes formulées par le Groupement forestier des Bois de [Localité 4] à l’encontre du Groupement forestier du Bois Potier
— se dessaisir au profit du Tribunal judiciaire de CUSSET concernant les demandes formulées par le Groupement forestier des Bois de [Localité 4] à l’encontre du Groupement forestier du Bois Potier
— Débouter Madame [B] [U] de l’ensemble de ses demandes, à savoir :
Prononcer la nullité de l’assignation ; Renvoyer les parties devant le Tribunal judiciaire de CUSSET statuant au fond en raison de la litispendance et de la connexité ; Ordonner un sursis à statuer sur l’intégralité des demandes dans l’attente d’une décision judiciaire irrévocable sur l’action engagée devant le Tribunal judiciaire de CUSSET Se déclarer incompétent ; Débouter le Groupement forestier du Bois Potier de ses demandes ; Condamner le Groupement forestier du Bois Potier à lui régler la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
à titre principal : condamner Madame [B] [U] à verser la somme de 50.000 € au Groupement forestier du Bois Potier en remboursement du chèque du 20 novembre 2019, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019
à titre subsidiaire, ordonner le renvoi de l’affaire à une audience pour qu’il soit statué au fond ;
— Condamner Madame [B] [U] à verser au Groupement forestier du Bois Potier la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner Madame [B] [U] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Il soutient qu’il n’y a pas de lien entre la créance du Groupement forestier du Bois Potier sur Madame [B] [U] et le litige commercial opposant le Groupement forestier du Bois Potier au Groupement forestier des Bois de [Localité 4] de sorte que les demandes reconventionnelles du Groupement forestier des Bois de [Localité 4] sont irrecevables. En tout état de cause, il relève que le tribunal judicaire de Cusset est déjà saisi au fond d’une telle demande si bien que la litispenance est caractérisée.
MOTIFS
Il convient de prendre acte de ce que le moyen tiré de la nullité de l’assignation est abandonné par les défenderesses.
Sur le recevabilité de la demande reconventionnelle du Groupement forestier des Bois de [Localité 4]
Conformément à l’article 70 du code de procédure civile, une demande reconventionnelle n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, le Groupement forestier des Bois de [Localité 4] est intervenu volontairement à l’instance afin de solliciter le paiement d’une provision de la part du Groupement forestier du Bois Potier alors même qu’il n’existe aucun lien entre le demande de provision initiale et cette demande de provision reconventionnelle.
Au surplus, il sera relevé que cette demande prospère déjà sur le fond dans le cadre d’une instance initiée au tribunal judiciaire de Cusset.
Aussi convient-il de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de provision du Groupement forestier des Bois de [Localité 4].
sur les exceptions de litispendance et connexité
L’article 100 du code de procédure civile dispose que « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office. ››
Il ne peut y avoir litispendance que si les deux litiges sont pendants entre les mêmes parties et agissant en la même qualité.
En l’occurrence, il ne peut y avoir de litispendance entre une procédure visant une demande de provision entre un groupement forestier et une personne physique et une demande de remboursement d’une somme par un autre groupement forestier dirigée contre le premier groupement.
Ne s’agissant pas dès lors des mêmes parties, cette exception sera rejetée.
Par ailleurs, il y a connexité quand des affaires portées devant deux juridictions distinctes présentent un lien tel que l’intérêt d’une bonne justice commande de faire instruire et juger ces affaires ensemble.
En l’espèce, comme il l’a été rappelé, les parties ne sont pas les mêmes de sorte que l’intérêt à voir juger la présente affaire devant la juridiction du fond n’est pas démontré.
sur la demande de sursis à statuer
Pour les raisons susvisées, la demande de sursis à statuer n’a pas lieu d’être étant rappelé que la décision en référé n’est rendue qu’à titre provisoire et n’aurait pas vocation à influer sur la décision au fond attendue.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancie
Justifie de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au sens de ce texte la partie qui démontre des prétentions susceptibles de prospérer au fond.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la partie défenderesse, Madame [C] [U], a reconnu avoir reçu en 2019 du Groupement Forestier du Bois Potier une somme de 50.000 euros. Ce versement aurait été effectué au titre d’une coupe de bois opérée sur une parcelle qui n’appartenait pas au GF du Bois Potier mais au GF des Bois de [Localité 4] et qu’il existerait un indû au détriment du GF des Bois de [Localité 4] (cf pièce en défense N°8A).
Il est par ailleurs évident que cette procédure s’inscrit dans un contentieux plus large entre les membres de deux groupements forestiers issus de la même famille et alors que certains sont membres des deux groupements. Cette demande ne peut donc revêtir le caractère non sérieusement contestable pouvant conduire à une condamnation provisionnelle. La multiplicité des procédures témoigne d’un conflit familial installé depuis plusieurs années et de la nécessité d’une décision au fond.
Dès lors, il y a lieu de constater que l’obligation de Madame [C] [U] au paiement de ladite somme de 50 000 euros au Groupement Forestier du Bois Potier se heurte à une contestation sérieuse et excède ainsi les pouvoirs du juge des référés.
Sur les frais irrépétibles
Madame [C] [U], partie perdante, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, chaque partie conservera la charge des frais exposés dans le cadre de cette procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Rejetons toutes les exceptions soulevées ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision du Groupement Forestier du Bois Potier dirigée contre Madame [C] [U] ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons le Groupement Forestier du Bois Potier aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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