Tribunal Judiciaire de Mâcon, Chambre des referes, 16 septembre 2025, n° 24/00083
TJ Mâcon 16 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a estimé que l'obligation de remboursement était sérieusement contestable, car Madame [B] [U] a affirmé que le paiement était lié à une distribution de bénéfices d'une coupe de bois effectuée par un autre groupement forestier.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, chaque partie conservant la charge de ses propres frais.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a condamné le Groupement Forestier du Bois Potier aux entiers dépens de l'instance, conformément aux règles de procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le Groupement Forestier du Bois Potier demande la condamnation de Madame [C] [U] à lui verser 50 000 euros en remboursement d'un chèque, ainsi que des frais irrépétibles et le paiement des dépens. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de la demande reconventionnelle du Groupement Forestier des Bois de [Localité 4] et l'existence d'une litispendance. Le tribunal rejette la demande reconventionnelle, considérant qu'il n'existe pas de lien suffisant avec la demande initiale et que la contestation sur l'obligation de paiement est sérieuse, excédant les pouvoirs du juge des référés. En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision, et le Groupement Forestier du Bois Potier est condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Mâcon, ch. des réf., 16 sept. 2025, n° 24/00083
Numéro(s) : 24/00083
Importance : Inédit
Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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