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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00761 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNU6
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[A] [C]
[D] [B]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 17 Décembre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 05 Novembre 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 17 Décembre 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Elisabeth WASTL
en présence de Madame Adèle GATELIER, Auditrice de justice,
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Frédérique AVELINE, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Madame [A] [C]
née le 22 Novembre 2000 à [Localité 6] (44)
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [D] [B]
né le 11 Août 1991 à [Localité 5] (35)
demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANTS, ni représentés ;
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 05 Novembre 2025, l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 17 Décembre 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 05 juin 2024, la SCI MASLOU a donné à bail à Mme [A] [C] et M.[B] [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel révisable de 599€, outre 71 euros de provision pour charges.
Par acte sous seing privé du 05 juin 2024, la SCI MASLOU a conclu un contrat de cautionnement Visale avec la SASU Action logement services.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, agissant poursuites et diligences de son Directeur général, dans les droits du bailleur, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Mme [A] [C] et M.[B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation solidaire au paiement.
A l’audience du 05 novembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES – représentée par son conseil – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Mme [A] [C] et M.[B] ; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls des défendeurs ; et de condamner ces derniers solidairement au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 11264,39€ avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-[Localité 7] par la voie électronique le 28 mars 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 02 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que " Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation”.
Le bail conclu le 05 juin 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 octobre 2024, pour la somme en principal de 2546€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 14 novembre 2024.
L’expulsion de Mme [A] [C] et M.[B] [D] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte démontrant que Mme [A] [C] et M.[B] [D] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 11264,39€ à la date du 28 octobre 2025.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par hypothèse aucun élément probant de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 11264,39€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2546€ à compter du commandement de payer (2 octobre 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Ils seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 14 novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, soit un montant de 670 euros.
Les locataires ne justifient pas avoir repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, il n’y a donc pas lieu de leur accorder d’office des délais de paiement.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [A] [C] et M.[B], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation, et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, Mme [A] [C] et M.[B] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 05 juin 2024 entre la SCI MASLOU, et Mme [A] [C] et M.[B] [D], concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 14 novembre 2024 ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’office à Mme [A] [C] et M.[B] [D] des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à Mme [A] [C] et M.[B] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [A] [C] et M.[B] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Mme [A] [C] et M.[B] [D] solidairement à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 11264,39€ (onze mille deux cent soixante quatre euros et trente neuf centimes) (décompte arrêté au 28 octobre 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2546€ à compter du commandement de payer (2 octobre 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [A] [C] et M.[B] [D] solidairement à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 14 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, soit un montant de 670 euros (six cent soixante dix euros) ;
CONDAMNE Mme [A] [C] et M.[B] [D] in solidum à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 400 € (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [A] [C] et M.[B] [D] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation, et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Haute-[Localité 7] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
La Greffière, La Présidente,
Audrey GUÉGAN Elisabeth WASTL
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