Confirmation 27 novembre 2024
Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 26 nov. 2024, n° 24/05654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05654 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6B3
Minute N°24/01010
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 26 Novembre 2024
Le 26 Novembre 2024
Devant Nous, […] […], Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de […] […], Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 25 Novembre 2024, reçue le 25 Novembre 2024 à 16H02 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 01 octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 27 octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [T] [B] [W], à la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Karima HAJJI, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur Monsieur [T] [B] [W]
né le 15 Avril 2001 à MOSTAGANEM
de nationalité Algérienne
Alias:
— [A] [P], né le 15/04/2006 à Mostaganem (ALGERIE),
— [A] [P] né le 15/04/2001 à Mostaganem (ALGERIE),
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [V] [K] interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. Monsieur [T] [B] [W] en ses explications,
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [B] [W] [T], né le 15 avril 2001 à Mostaganem (Algérie) et de nationalité algérienne a été placé en rétention administrative le 27 septembre 2024 à 08h46 puis transféré au Centre de rétention administrative d’Olivet (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 1er octobre 2024, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [B] [W] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum à compter du 1er octobre 2024.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 3 octobre 2024.
Par décision écrite motivée en date du 27 octobre 2024, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [B] [W] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours maximum à compter du 27 octobre 2024.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 29 octobre 2024.
Par requête en date du 25 novembre 2024, la Préfecture de la Loire Atlantique a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [W] [T].
I – Sur la recevabilité de la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative
Le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée (voir en ce sens, CJUE 8 novembre 2022, n° C-704/20).
En l’espèce, la requête de la Préfecture de la Loire Atlantique aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [B] [W] [T] est signée de Monsieur [Z] [S], autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier, motivée par référence aux textes applicables et à la situation de Monsieur [B] [W] [T], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l’article L742-4 du CESEDA. Elle sera donc déclarée recevable.
II – Sur le bien-fondé de la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
En l’espèce, Monsieur [B] [W] [T] est en rétention administrative depuis le 27 septembre 2024 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 1er octobre 2024, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 27 octobre 2024.
Ces décisions ont été respectivement confirmées par ordonnances du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date des 3 octobre 2024 et 29 octobre 2024.
La Préfecture de la Loire Atlantique sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention au motif d’une part que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat dont il relève et d’autre part que Monsieur [B] [W] [T] constituerait une menace pour l’ordre public.
Sur le premier moyen, la Préfecture de la Loire Atlantique allègue que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte du fait que l’intéressé est démuni de titre de circulation transfrontalière et qu’il dissimule volontairement son identité par l’usage d’alias, ce qui rend difficile son identification par les autorités consulaires dont il relève.
Il résulte des pièces produites à l’appui de la requête que le 18 juillet 2024, Monsieur [T] a été auditionné et a déclaré être de nationalité algérienne, pour être né à Mostaganem.
Le 27 septembre 2024, la Préfecture de la Loire Atlantique a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de reconnaissance et de laissez-passer consulaire. Cette demande avait déjà été formée le 24 juillet 2024, soit avant la libération de l’intéressé.
La Préfecture de la Loire Atlantique produit également un courrier en date du 18 septembre 2024 et en provenance des autorités consulaires tunisiennes, lesquelles n’ont pas reconnu Monsieur [T] comme ressortissant tunisien.
Si la Préfecture justifie d’un jugement en date du 7 octobre 2024 par lequel le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté le recours en annulation formé par Monsieur [B] [W] [T] à l’encontre de l’arrêté du 25 septembre 2024 pris par le Préfet de la Loire Atlantique et ayant fixé le pays de renvoi, elle ne produit aucune pièce plus récente s’agissant des diligences effectuées afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
En particulier, force est de constater qu’alors que Monsieur [T] se déclare avec constance algérien, les autorités consulaires algériennes régulièrement saisie depuis 4 mois et relancées il y a 2 mois n’ont pas donné suite à cette saisine.
L’identification de Monsieur [T] par les autorités du pays dont il se revendique ressortissant n’est de ce fait toujours pas acquise à ce stade de la procédure de rétention administrative, ce qui ne permet pas d’escompter la délivrance de documents de voyage à bref délai.
Il en résulte qu’il ne peut être fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative sur le fondement du 3° de l’article L742-5 précité de CESEDA.
Sur le second moyen tiré de l’ordre public, la Préfecture de la Loire Atlantique demande le maintien en rétention administrative de Monsieur [B] [W] [T] dans la mesure où constituerait une menace à l’ordre public sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour l’application de cet alinéa, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
La notion de menace pour l’ordre public, compte tenu de son détachement des autres critères, peut préexister à une situation apparue dans les quinze derniers jours. Ainsi, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
La qualification de menace pour l’ordre public donne lieu à un contrôle normal du juge administratif (CE, Sect., 17 octobre 2003, n° 249183 : CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A) et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l’erreur d’appréciation (ni contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, ni contrôle de proportionnalité) lors de l’examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée (voir en ce sens, CA d’Orléans, 14 mai 2024, n° 24/01057).
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
Ces éléments doivent être mis en balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Dans ce contexte, l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public et il y a lieu de considérer, à l’instar du juge administratif, que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Si l’administration allègue que Monsieur [B] [W] [T] constitue une menace à l’ordre public, il lui incombe de justifier de la réalité de ces allégations. En outre, il est rappelé qu’en application de l’article R.743-2 du CESEDA, la requête formée par l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Les dispositions de cet article ne précisent pas quelles pièces doivent accompagner la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, à l’exception de la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Ainsi, le juge se livre à une appréciation in concreto du caractère utile des pièces devant être jointes à ladite requête.
Il s’en déduit que dans le cadre d’une prolongation fondée exclusivement sur la menace que représente le comportement du retenu pour l’ordre public, il appartient à la préfecture de joindre les justificatifs portant sur les antécédents de l’intéressé, notamment sa fiche pénale, une copie de son casier judiciaire, ou des copies de ses actes de condamnations (voir en ce sens CA d’Orléans, 22 mai 2024, n° 24/01106).
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, il ressort des pièces accompagnant la requête préfectorale du 25 novembre 2024 que Monsieur [B] [W] [T] a été placé en rétention administrative à sa sortie de détention, après avoir été condamné par le Tribunal correctionnel de Saint Nazaire, selon jugement du 23 juillet 2024, à une peine de trois mois d’emprisonnement outre une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, commis dans la nuit du 20 au 21 août 2023.
Toutefois, le fait que Monsieur [T] ait été condamné pour des faits de vol commis en 2023 à une peine d’emprisonnement qu’il a purgée, n’apparait pas suffisant, à lui seul, pour caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public au cours de la première prolongation exceptionnelle de 15 jours.
Aucune réitération du comportement délictueux de l’intéressé n’est démontrée depuis les faits commis et il ne peut considérer que ce dernier soit ancré dans la délinquance, au regard des pièces produites par la préfecture.
Il sera à ce titre relevé que le jugement du Tribunal correctionnel de Saint Nazaire en date du 23 juillet 2024 précise que Monsieur [B] [W] [T] n’a aucun antécédent judiciaire, n’ayant jamais été condamné.
Par ailleurs, si la Préfecture produit en procédure une « mention de service » du 3 octobre 2024 faisant état d’une bagarre dans laquelle Monsieur [T] a été impliqué, la lecture de ce document enseigne que les témoins de cette rixe ont expliqué aux agents de police que le second individu impliqué, également placé au centre de rétention administrative, avait souvent un comportement dangereux envers les autres personnes retenues, qu’il menaçait avec des lames de rasoir, qu’il a été vu dissimuler sous son matelas où elles ont été retrouvées. De ces éléments, il ressort donc que l’attitude dangereuse susceptible de troubler l’ordre public est à reprocher à cet individu, et non à Monsieur [T].
Il sera enfin observé que le registre de rétention actualisé produit par la Préfecture de la Loire Atlantique ne porte trace d’aucune difficultés particulières de comportement (voir en ce sens TJ Orléans, 21 mai 2024, n° 24/00260 confirmé en appel sur ce point, CA d’Orléans, 23 mai 2024, n° 24/01122).
Il en résulte qu’il ne peut être fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative sur le fondement de la menace à l’ordre public telle que visée par l’article L742-5 précité du CESEDA.
En conséquence, la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [W] [T] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 26 Novembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 26 Novembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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