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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 9 avr. 2026, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISÉ |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00060 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DIV2
Minute n° 13/2026
Copie certifiée conforme délivrée
en LRAR
le :
à :
—
Copie certifiée conforme délivrée
en LS
le :
à :
— La commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2]
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 09 AVRIL 2026
Sous la présidence de Elsa REYGNIER, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul, statuant en matière de surendettement des particuliers, assistée de Agnès TUAILLON-MAIRE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 09 février 2026 le jugement suivant a été rendu sur la contestation formée par :
Madame [T] [X] pacsée [J], demeurant [Adresse 3], comparante ;
Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 3], non comparant ;
à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2], sise [Adresse 4], pour traiter la situation de surendettement de Madame [T] [X], et Monsieur [S] [J], débiteurs, demeurant ensemble [Adresse 3] ;
Envers :
COLLEGE [G] [N], Agent comptable dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée ;
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISÉ, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée ;
Madame [U] [X], demeurant [Adresse 7], non comparante, ni représentée ;
S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée ;
[2], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée ;
Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté ;
S.A. [3] CHEZ BPCE [4], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée ;
Madame [P] [X], demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée ;
S.A. [5], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée ;
SGC [Q], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée ;
[6], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée ;
SGC DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée ;
SGC [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée ;
1/4
[7], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée ;
[8], dont le siège social est sis Chez [Localité 5] contentieux – Service surendettement – [Localité 6] [Adresse 19]
non comparante, ni représentée ;
Monsieur MR & MME [E], demeurant [Adresse 20]
non comparants, ni représentés ;
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée ;
CAF DE LA HAUTE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée ;
créanciers ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Agnès TUAILLON-MAIRE
DÉBATS :
Audience publique du 09 février 2026
Mise en délibéré au 09 avril 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire, avant dire droit, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 09 avril 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Yves IMBERT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant déclaration déposée le 9 janvier 2025, Mme [T] [X] et M. [S] [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2] de leur situation financière.
Leur demande a été déclarée recevable le 12 février 2025.
Le 7 mai 2025, la commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0,00% compte tenu d’une capacité de remboursement de 437,00 euros. Par ailleurs, constatant leur insolvabilité partielle, la commission a préconisé l’effacement partiel ou total des dettes du dossier à l’issue des mesures.
Par courrier recommandé envoyé le 28 mai 2025 à la [10], Mme [T] [X] a contesté les mesures susvisées indiquant que les mensualités sont trop élevées par rapport à leur capacité de remboursement, que le montant de certaines dettes ne sont pas exacts et que d’autres s’ajoutent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 février 2026 par courrier recommandé avec avis de réception.
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 27 janvier 2026, le service de gestion comptable de Gray fait état d’un bordereau avec un montant restant dû de 1 346,96 euros.
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 1er février 2026, [11] fait état de deux créances à hauteur de 9 399,31 euros et 6 830,87 euros pour des prêts souscrits auprès de la [12]Auvergne et Limousin.
Par courriers reçus au greffe du tribunal le 2 et 9 février 2026, la [13] et Limousin indique ne pas avoir d’observations particulières à formuler et s’en rapport à la déclaration de créance établie à l’ouverture de la procédure.
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 5 février 2026, la Caisse d’Allocations Familiales de Haute-Saône indique que les débiteurs n’ont plus de dettes envers l’organisme.
Lors de l’audience, Mme [T] [X] explique être en recherche d’emploi suite à une rupture conventionnelle du 5 décembre 2026 et percevoir 1 237 euros de chômage.
Elle indique que M. [S] [J] est en formation et perçoit l’allocation de solidarité spécifique à hauteur de 699 euros.
Elle explique qu’elle a deux enfants toujours à charge et détaille les ressources et charges du foyer. Elle confirme être toujours en location chez M. [E] à ce jour et disposer d’un véhicule évalué à 1 500 euros.
Elle fait état de ce que la formation de M. [S] [J] s’arrête le 7 août 2026 et qu’il espère une rémunération mensuelle à hauteur de 1 600 euros, voire 1 700 euros nets.
La concernant elle indique que si elle retrouve un empoi, elle serait rémunérée au Smic.
Elle ajoute avoir réglé les sommes dues à Mme [U] [X] et Mme [P] [X].
Concernant la dette auprès du [14], elle précise qu’en réalité elle existe toujours. Elle indique que la dette auprès de [15] est de 147 euros.
Elle confirme qu’il n’y a plus de dettes auprès de la Caisse d’Allocations Familiales.
Elle se dit favorable à une mesure de suspension.
Elle est invitée à fournir les justificatifs de formation de M. [S] [J], de leurs indemnités [16] et des prestatiions de la Caisse d’Allocation Familiales.
M. [S] [J] n’est ni présent, ni représenté.
Aucun créancier n’est présent ou représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 avril 2026.
En cours de délibéré, a transmis les justificatifs sollicités, outre 3 factures avec la mention manuscrite “dette à rajouter”.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions combinées des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, qu’une partie peut contester les mesures imposées par la commission devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision.
En l’espèce, Mme [T] a formé une contestation par courrier recommandé envoyé le 28 mai 2025 à la [10], soit dans les 30 jours à compter de la décision notifiée le 15 mai 2025.
Son recours est en conséquence recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même
de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
En outre, l’article 16 du même code prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, Mme [T] [X] a, en cours de délibéré, fait état de trois dettes :
— SAS [H] : 575,77 euros
— Garage [17] : 511,16 euros
— [I] : 258,43 euros
Or, Mme [T] [X] ne s’est pas expliquée sur ces sommes dues à l’audience, alors, notamment que s’agissant de la facture d'[I] elle est au nom de M. [D] [J], et les trois créanciers n’ont pas été convoqués pour faire valoir le montant de leurs créances et leurs observations.
Ainsi, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à l’audience du LUNDI 08 JUIN 2026 à 09 HEURES pour convocation des nouveaux créanciers.
Pour cette nouvelle audience, il convient par ailleurs, d’inviter Mme [T] [X] à produire les justificatifs de paiement des dettes à Mme [U] [X] et Mme [P] [X], des frais de scolarité de son aîné et de tout changement de situation.
Les dépens ainsi que tout chef de demande seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement avant dire droit, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Mme [T] [X] ;
ORDONNE la réouverture des débats pour convocation des nouveaux créanciers ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Vesoul du LUNDI 08 JUIN 2026 à 09 H 00 ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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