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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 30 janv. 2024, n° 23/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 1 Expédition
exécutoire
+ Me Sabrina BOUBETRA
délivrée le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/00658
N° Portalis 352J-W-B7G-CYPZM
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2024
DEMANDERESSE
La société FLEXI-FLEET, société par actions simplifiée au capital de 3 000 000,00 €; immatriculée au RCS de COMPIÈGNE sous le numéro 823 589 296, siégeant [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sabrina BOUBETRA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1790
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [Y], né le 18 septembre 1982 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 1] à [Localité 5], SIREN 830 194 429 sous enseigne « YES SIR TRANSPORT »
non constitué
Décision du 30 Janvier 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/00658 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYPZM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Lise DUQUET, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 13 Décembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils de parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
__________________________
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 juillet 2020, la société FLEXI-FLEET et Monsieur [X] [Y] ont conclu un contrat de location de longue durée n°20-4371 portant sur un véhicule AUDI A6 S LINE immatriculé [Immatriculation 3], d’une durée de 32 mois, moyennant des loyers mensuels de 1 375 euros TTC avec un premier loyer majoré de 3 000 euros.
Le véhicule a été livré à Monsieur [X] [Y] le 15 juillet 2020.
Par courrier recommandé du 21 janvier 2022 (destinataire inconnu à l’adresse) réitéré le 11 mars 2022 à une autre adresse (pli avisé et non réclamé du 14 mars 2022), la société FLEXI-FLEET a mis en demeure Monsieur [X] [Y] d’avoir à régler le retard de règlement de 5122,76 euros et lui a indiqué que cette situation constituait un manquement grave à ses obligations justifiant la résiliation du contrat sans régularisation totale de son retard sous 8 jours.
Par courrier recommandé du 12 août 2022 avec accusé de réception avisé non réclamé du 17 août 2022, la société FLEXI-FLEET a informé Monsieur [X] [Y] que son contrat était résilié faute de régularisation de la situation, lui a demandé le paiement de la somme de 18 393,08 euros et a sollicité la restitution du véhicule.
En l’absence de réponse, la société FLEXI-FLEET a fait assigner Monsieur [X] [Y] devant ce tribunal par acte du 10 janvier 2023, afin de voir, au visa des articles 1104 et 1194 du code civil, de :
— condamner Monsieur [X] [Y] à lui payer une somme de 16958,97 euros au titre des factures de loyers et remboursement d’amendes liées au véhicule objet du contrat de location du 13 juillet 2020, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 14 mars 2022 date de présentation de la mise en demeure du 11 mars 2022 ;
— condamner Monsieur [X] [Y] à lui payer une somme de 1434,11 euros au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location du 13 juillet 2020 et des frais de récupération du véhicule loué, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 17 août 2022 date de réception du courrier de confirmation de résiliation du 12 août 2022 ;
— condamner Monsieur [X] [Y] à lui payer une somme de 640 euros au titre de l’indemnité de frais de recouvrement ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [X] [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société FLEXI-FEET se prévaut des termes du contrat la liant au défendeur.
Régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [X] [Y] n’a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2023 et les plaidoiries ont été fixées au 13 décembre 2023. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 10.1 du contrat de location stipule que “en cas de manquement aux obligations importantes du contrat (tel que non-paiement du loyer à son échéance (…)) celui-ci est résiliable de plein droit par le Loueur huit jours après l’envoi d’une mise en demeure – recommandée avec avis de réception – restée sans effet. (…) le Locataire versera une indemnité de résiliation que les parties conviennent dès à présent de fixer à 25% des loyers HT restant à courir.”
Il est en outre indiqué en première page des conditions particulières : “Frais de résiliation = 800,00 euros TTC + Remise en état du véhicule (carrosserie et mécanique)”.
L’article 15 prévoit que le locataire est tenu de souscrire une police d’assurance avec la faculté d’adhérer à la police souscrite par elle pour sa flotte, l’article 3.3 que le locataire est tenu au paiement ou au remboursement de toutes condamnations financière, civile ou pénale relative à l’utilisation du véhicule majorée d’une somme de 25 euros HT à raison des frais de gestion, et l’article 5 qu’en cas de non-paiement dans le délai mentionné sur la facture adressée au client, il est dû des intérêts de retard d’un montant égal à 3 fois le taux d’intérêt légal par mois et une indemnité forfaitaire de recouvrement forfaitaire de 40 euros conformément à l’article L. 441-6 du code de commerce.
En l’espèce, il résulte des pièces produites – extrait de compte et factures – que Monsieur [X] [Y] n’a plus réglé les loyers mensuels dus à compter de novembre 2021.
Comme cela a été indiqué dans les courriers recommandés adressés par le bailleur au locataire les 21 janvier et 11 mars 2022, ce manquement de Monsieur [X] [Y] a légitimement justifié le constat de la résiliation du contrat liant les parties.
Monsieur [X] [Y] est de ce fait tenu au paiement de la somme de 16 958,97 euros correspondant aux loyers mensuels échus impayés et aux amendes relatives au véhicule loué supportées par la société FLEXI-FLEET après déduction des règlements opérés. Cette somme portera intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 14 mars 2022 date de présentation de la mise en demeure du 11 mars 2022, sur la somme de 5 122,76 euros et à compter du 17 août 2022 date de présentation de la mise en demeure du 12 août 2022, sur le surplus.
Il est aussi tenu au paiement d’une indemnité de résiliation d’un montant de 800 euros, outre les frais de réparation et de récupération du véhicule dont la société FLEXI-FLEET justifie à hauteur de 634,11 euros au titre de la résiliation du contrat de location, soit un total de 1434,11 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement compte tenu de son caractère indemnitaire.
Il est enfin tenu au paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement dont il est justifié par les factures qui la rappellent, pour un total de 640 euros.
Partie perdante, Monsieur [X] [Y] est condamné aux dépens.
Monsieur [X] [Y] est en outre condamné à verser à la société FLEXI-FLEET, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire à titre provisoire de la présente décision est de droit. En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [X] [Y] à payer à la SAS FLEXI-FLEET la somme de 16 958,97 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 14 mars 2022 sur la somme de 5 122,76 euros et à compter du 17 août 2022 sur le surplus;
Condamne Monsieur [X] [Y] à payer à la SAS FLEXI-FLEET la somme de 1 434,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Monsieur [X] [Y] à payer à la SAS FLEXI-FLEET la somme de 640 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute la société FLEXI-FLEET de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [X] [Y] à payer à la SAS FLEXI-FLEET la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [Y] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2024
Le Greffier Le Président
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