Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 15 sept. 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00148 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZF5G
N° de Minute : 25/00143
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 15 Septembre 2025
[E] [B]
C/
[V] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 15 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [E] [B], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [V] [O], demeurant [Adresse 2]
Aide Juridictionnelle totale
représentée par Me Chloé COLPART, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Juin 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
Exposé du litige
Par acte sous seing privé prenant effet le 16 juillet 2022, Mme [E] [B] a donné à bail à Mme [V] [O] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 840 euros, outre une provision sur charges de 82 euros.
Par acte du 31 juillet 2024, Mme [E] [B] a fait signifier à Mme [V] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat et portant sur la somme en principal de 2 388 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte du 14 janvier 2025, Mme [E] [B] a fait assigner Mme [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, aux fins de :
constater à défaut ordonner la résiliation du contrat de bail et dire Mme [V] [O] occupante sans droit ni titre,
ordonner l’expulsion de Mme [V] [O] du logement, ainsi que de tout occupant de son chef, en faisant procéder, si besoin est, à l’ouverture des portes, avec l’assistance de la force publique,
condamner à titre provisionnel Mme [V] [O] à lui payer la somme de 2 983,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux,
condamner s Mme [V] [O] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 16 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025 et a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 20 juin 2025.
A cette audience, Mme [E] [B], représentée par son avocat, confirme ses demandes initiales, sauf à actualiser sa demande au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées à la somme de 7 321,11 euros. Elle s’oppose à tout délai de paiement.
Mme [V] [O], représentée par son avocat, ne conteste pas la dette. Elle indique avoir rencontré des difficultés en 2023, sa banque ayant bloqué son compte ce qui a entraîné le rejet des prélèvements. Elle précise qu’après avoir ouvert un autre compte, elle s’est rapprochée de FONCIA pour être autorisée à faire des virements, ce que l’organisme a refusé. Elle ajoute souffrir d’un cancer et être traitée par chimiothérapie, ce qui entraîne une grande fatigue et des pertes de mémoire. Elle indique être sans emploi et percevoir l’AAH (1 033 euros) et avoir une fille à charge. Elle propose de régler 80 euros en plus du loyer courant.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
Motifs de la décision
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, il peut toujours, dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de résiliation du contrat de bail
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique le 16 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l’application d’une clause résolutoire de plein droit.
Par ailleurs, l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite que le juge peut faire cesser par une mesure d’expulsion.
Selon l’article 24, I, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Dans son avis du 13 juin 2024, la Cour de Cassation a dit que les dispositions de cet article 10, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis 3è Civ. 13 juin 2024 n°24-70.002).
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat sera résolu de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Mme [V] [O] le 31 juillet 2024, impartissant à Mme [V] [O] de régler sa dette dans un délai de deux mois.
Il résulte du décompte que Mme [V] [O] ne s’est pas acquittée, dans ce délai, du montant des loyers et charges impayés.
Ainsi, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de bail à la date du 1er octobre 2024, 24h00.
En vertu de l’article 24, V, « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Mme [V] [O] sollicite des délais de paiement pour voir suspendre les effets de la clause résolutoire.
Toutefois, il y a lieu de constater qu’elle n’a pas repris le paiement du loyer courant et qu’elle n’est pas en situation de régler sa dette locative
La demande de délais de paiement ne peut donc être que rejetée.
L’occupation du logement sans droit ni titre par Mme [V] [O] après la date de résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient de faire cesser ce trouble et d’ordonner l’expulsion de Mme [V] [O] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les sommes dues :
En application de l’article 7, a), de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il n’est pas sérieusement contestable que la faute qui consiste pour un locataire à occuper le logement, postérieurement à la résiliation du contrat de bail, cause un préjudice au bailleur, qui ne peut pas disposer de son bien et le relouer et que ce préjudice doit être réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant équivalent à celui du loyer majoré de la provision sur charges, soit, en l’occurrence, la somme de 981,77 euros.
Il résulte du contrat de bail et du décompte locatif versés par le bailleur que l’obligation pour la locataire de payer la somme de 7 321,11 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois de juin 2025 incluse, n’est pas sérieusement contestable.
Il convient donc de condamner Mme [V] [O] à payer à titre provisionnel à Mme [E] [B] cette somme avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 983,76 euros à compter de l’assignation et à compter de la décision pour le surplus.
L’obligation de régler une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant 981,77 euros, ce à compter du 1er juillet 2025, et jusqu’à libération effective des lieux, n’est pas davantage sérieusement contestable de sorte que Mme [V] [O] sera également condamnée à payer cette somme à titre provisionnel.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, Mme [V] [O] supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, lesquels seront recouvrés conformément aux règles sur l’aide juridictionnelle.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort
Au principal, INVITONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,
CONSTATONS à la date du 1er octobre 2024, 24h00, la résiliation du contrat de bail conclu entre Mme [E] [B] et Mme [V] [O] portant sur le logement situé [Adresse 3], à [Localité 8] ;
ORDONNONS, à défaut pour Mme [V] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
FIXONS à la somme provisionnelle de 981,77 euros due à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux de Mme [V] [O] qui sera révisable dans les mêmes conditions que le loyer contractuellement convenu ;
CONDAMNONS Mme [V] [O] à payer à Mme [E] [B] la somme provisionnelle de 7 321,11 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 3 juin 2025, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2 983,76 euros à compter de l’assignation et à compter de la décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Mme [V] [O] à payer à Mme [E] [B] la somme provisionnelle de 981,77 euros par mois, au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation, ce à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à date de libération effective et définitive des lieux ;
RAPPELONS à Mme [V] [O] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE, secrétariat de la commission de médiation DALO, [Adresse 6]
DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
REJETONS la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [V] [O] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 31 juillet 2024, lesquels seront recouvrés conformément à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière La juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Atteinte
- Londres ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Mesure d'instruction ·
- Étranger ·
- Ouvrage
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Public ·
- Charges ·
- Protection ·
- Commandement de payer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Partie ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Responsabilité décennale ·
- Responsabilité civile ·
- Énergie ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acoustique ·
- Expertise ·
- Siège
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Conseil syndical ·
- Majorité ·
- Ordre du jour ·
- Nullité ·
- Devis ·
- Lot ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecture ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Appel en garantie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Langue
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Intérêt légal ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité de résiliation ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Mise en demeure ·
- Indemnité
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agression sexuelle ·
- Administration ·
- Insuffisance de motivation ·
- Agression
- Eures ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Effacement ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Endettement ·
- Liquidation ·
- Débiteur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.