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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 27 sept. 2024, n° 24/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 20 ] ETABLISSEMENT HOSPITALIER |
|---|
Texte intégral
Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 9]
[Localité 20]
Débiteur :
Mme [Z] [Y]
N° RG 24/00046
N° Portalis DBXU-W-B7I-HV5H
Minute n° :
Envoi C.C.C. de la décision :
— aux parties par LRAR,
— à la commission de surendettement en LS,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION
SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT
du 27 SEPTEMBRE 2024
Suite à la contestation formée par Monsieur [W] [D] contre les mesures imposées prises par la commission de surendettement de l’Eure à l’égard de :
Madame [Z] [Y]
née le 25 juin 1988 à [Localité 20] (27)
demeurant [Adresse 16]
comparante en personne, assistée de Mme [I] [G], assistante sociale
Les créanciers suivants appelés :
Monsieur [W] [D]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
SGC [Localité 24]
domicilié [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
[23]
domicilié [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
SGC [Localité 15]
domicilié [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
SGC [Localité 29]
domicilié [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
TRESORERIE [Localité 20] ETABLISSEMENT HOSPITALIER, domicilié [Adresse 25]
non comparant, ni représenté
SGC [Localité 20]
domicilié [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
[12] [Localité 20]
domicilié [Adresse 31]
non comparant, ni représenté
[H]
demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
[26],
domicilié chez [28], Service surendettement, [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
ACTION LOGEMENT SERVICES
domicilié [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
[17]
domicilié [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
[22]
domicilié M. [C] [F], [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
CAF DE L’EURE
domicilié [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[19]
domicilié chez [21], [Adresse 27]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 14 juin 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 27 septembre 2024.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 octobre 2023, Madame [Z] [Y] a demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 22 décembre 2023.
L’endettement total a été fixé à 27.847,95 euros.
Par décision du 23 février 2024, ladite Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit un effacement total de dettes.
Monsieur [W] [D] a contesté cette décision.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 17 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 juin 2024.
Par courriers reçus entre les 24 mai et 7 juin 2024, les sociétés [23], la CAF DE L’EURE, le SGC DE [Localité 29] et la société [28] ont déclaré leurs créances respectives sans formuler d’observations sur le fond du recours.
A l’audience, Monsieur [W] [D], comparant en personne, a maintenu son recours. Ancien bailleur, il a expliqué que sa créance d’un montant de 1.152 euros correspondait à deux mois de loyers et qu’un effacement pur et simple ne lui semblait pas équitable au regard de ses propres contraintes budgétaires. Il a notamment évoqué la situation de son épouse, souffrante et hébergée dans un EHPAD moyennant des frais d’hébergements particulièrement impactant sur le budget du boyer.
Madame [Z] [Y], assistée de Madame [I] [G], assistante sociale au département de l’Eure, a exposé sa situation personnelle, professionnelle et financière ainsi que l’historique de son précédent dossier de surendettement. Elle a sollicité une confirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant ne pas être en capacité de proposer de règlement.
Il a été donné lecture des observations des créanciers.
Les autres créanciers, bien que dûment convoqués par les soins du greffe, n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’autres observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 3 juillet 2024, dûment autorisée par le tribunal, Madame [Z] [Y] a communiqué des justificatifs complémentaires de la situation qu’elle avait exposée lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours formé par Monsieur [W] [D] le 11 mars 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 2 mars 2024.
— Sur le bien-fondé du recours :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Aux termes de l’article L.741-6 du Code de la Consommation, le juge des contentieux de la protection, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 1° de l’article L724-1, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux visés à l’article L741-2.
L’article L724-1 prévoit que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de désendettement classiques, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, Madame [Z] [Y] est âgée de 36 ans, séparée et déclare cinq enfants dont quatre enfants mineurs à sa charge.
Madame [Z] [Y] a déjà bénéficié le 2 février 2021 d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes durant 24 mois. Elle justifie d’avoir, depuis lors, consenti à bénéficier d’un accompagnement social régulier avec le conseil départemental de l’Eure. Elle produit dans le cadre du délibéré un bilan de cet accompagnement et un contrat de renouvellement pour une année supplémentaire à compter du 25 juin 2024.
Sans profession, elle justifie désormais d’une reconnaissance de handicap. Durant l’audience, elle explique avoir occupé pour dernier emploi un poste d’aide à domicile dans le cadre d’un contrat à durée déterminée avec l’association [30] en septembre 2022. Madame [Z] [Y] évoque un diagnostic formulé en juin 2022 concernant une sclérose en plaques, avec fatigue et douleurs nécessitant un suivi neurologique régulier. Elle indique ne pas savoir si sa situation de santé lui permettra de reprendre une activité professionnelle, notamment à temps partiel. Le bilan d’accompagnement social susmentionné évoque des perspectives de réinsertion professionnelle le cas échéant selon des modalités adaptées.
Comme relevé au cours de l’audience, l’endettement de Madame [Z] [Y] a sensiblement augmenté entre ses deux déclarations de surendettement, passant ainsi de 19.196,57 euros au 2 février 2021 à 27.847,95 euros à ce jour. Une telle augmentation de passif pendant la durée des mesures précédentes peut légitimement interroger quant à la gestion budgétaire voire la bonne foi de l’intéressée ; toutefois, il apparaît qu’outre quelques variations de dettes de charges courantes (certaines à la hausse, d’autres à la baisse), l’endettement a été pour l’essentiel aggravé par une dette à l’égard de la CAF de l’Eure d’un montant de 7.208,54 euros qui correspond, selon la déclaration de l’organisme, à un trop-perçu de participation à un salaire de garde d’enfant entre août 2021 et juillet 2022. En l’absence de fraude signalée, il est à considérer que Madame [Z] [Y] bénéficie de circonstances exceptionnelles, à tout le moins indépendantes de sa volonté, pour expliquer l’aggravation de son passif entre les deux procédures de surendettement.
Selon les justificatifs versés, la situation de Madame [Z] [Y] est la suivante :
Il en ressort une capacité de remboursement négative.
En conclusion, il est à considérer que les mesures dites « classiques » ont bien été mises en œuvre avant tout effacement, que ces mesures ont incité Madame [Z] [Y] à contractualiser un suivi social régulier, stabiliser sa situation locative, faire reconnaître ses droits sociaux sur le plan du handicap et ont permis, in fine, une stabilisation de son endettement. En d’autres termes, Madame [Z] [Y] justifie d’avoir entamé les démarches nécessaires au rétablissement de sa situation. En l’absence d’autres perspectives de retour à meilleure fortune permettant d’espérer un remboursement du passif, le tribunal ne dispose d’autre voie que la confirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Madame [Z] [Y] devra être particulièrement vigilante pour prévenir tout risque de réendettement postérieur au rétablissement personnel qui lui est aujourd’hui accordé, sauf à voir sa bonne foi remise en question par la Commission ou le tribunal. Un tel effacement est en effet particulièrement préjudiciable aux droits de ses créanciers. En ce sens, il est à espérer que l’audience aura eu ceci de bénéfique qu’elle aura permis à Madame [Y] d’être directement confrontée aux conséquences possiblement dommageables de sa gestion budgétaire sur la situation d’autres personnes et notamment celle de Monsieur [W] [D] qui a de façon fort légitime souhaité rappeler qu’il avait lui-même à supporter des charges particulièrement éprouvantes sur un plan moral et financier du fait des difficultés de santé de son épouse.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
sur la forme :
RECOIT le recours formé par Monsieur [W] [D];
sur le fond :
DIT que la situation de Madame [Z] [Y] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [Z] [Y] à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du ou des débiteurs, y compris celle résultant de l’engagement qu’elle a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
— des dettes alimentaires,
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes dont le montant a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
— des dettes issues de prêt sur gage souscrits auprès des caisses de [18] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier,
— des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale énumérées à l’article L. 114-12 du Code de Sécurité sociale,
RAPPELLE que toutes les dettes du ou des débiteurs existant à la date du présent jugement, même non déclarées, encourent l’effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne l’inscription de Madame [Z] [Y] au Ficher national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non-professionnels (FICP) pour une durée de cinq ans ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC), cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du présent jugement ;
DIT que les créanciers qui n’ont pas été convoqués à l’audience ou qui n’ont pas été avisés de la présente procédure peuvent former tierce-opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC, à défaut, leurs créances seront éteintes ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de reception, avec le cas échéant avis aux avocats, et qu’il sera communiqué à la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Eure par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contradictoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
La greffière Le Juge des contentieux de la protection
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