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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 2 juil. 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PREVENTEC, Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
Minute N° 25/00229
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00153 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GZI
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIER LORS DES DEBATS : Gaëtan DELETTREZ
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l’audience du : 04 Juin 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
A.M. A. ZURICH INSURANCE, es qualité d’assureur dommages ouvrage de la société SCCV STELLA FACE MER
dont le siège social étant [Adresse 7], Public Limited Company immatriculée en Irlande sous le N013460, soumise au contrôle de la Central Bank of Ireland
prise en sa succursale pour la France, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 484 373 295
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me William MAC KENNA, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
S.A.S. PREVENTEC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
venant aux droits des S OUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’une opération de construction d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 5], une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Zurich Insurance.
Les bâtiments ont fait l’objet d’une réception avec réserves selon procès-verbaux des 20 mai 2022, 30 juin 2022 et 4 août 2022, et divers désordres ont été dénoncés par le syndicat des copropriétaires.
Une mesure d’expertise a été confiée à M. [D] [H] par ordonnance du juge des référés de [Localité 4] prononcée le 4 octobre 2023, dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00185.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice des 9 et 13 mai 2025, la société Zurich Insurance a fait assigner la société de droit étranger Lloyd’s insurance company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la SAS Preventec devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de voir étendre à leur égard les opérations d’expertises précédemment ordonnées.
A l’audience, la société Zurich Insurance a maintenu sa demande d’extension des opérations d’expertise.
Elle fait valoir qu’aux termes du rapport de diagnostic établi par le bureau d’études SECC, des erreurs de conception, qui pourraient concerner, outre la société Frédéric Quetelard, architecte, déjà partie aux opérations d’expertise, la société Preventec, contrôleur technique, ont été mises en lumière ; que dans le cadre de cette opération, la société Preventec s’est vu confier une mission de contrôle technique et de coordination SPS, portant notamment sur la solidité des ouvrages et éléments d’équipement dissociables et indissociables et la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation ; que la société Preventec était assurée auprès de la société Lloyd’s insurance company.
La société Lloyd’s insurance company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres (assignée selon les modalités de l’article 655 du code de procédure civile) et la SAS Preventec (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) n’ont pas comparu ni constitué avocat.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la présente décision est mise à leur disposition au greffe le 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension de la mesure d’instruction :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
Il ressort d’une convention de contrôle technique construction du 2 octobre 2018 que la SAS Preventec s’est vu confier une mission de contrôle technique et notamment une mission relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation et une mission relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables.
Selon une attestation d’assurance du 1er janvier 2020, la SAS Preventec était assurée auprès de la société de droit étranger Lloyd’s insurance company.
Dans le rapport de diagnostic réalisé par la SAS SECC, il est fait état de plusieurs ouvrages qui ne sont pas conformes. Il est relevé que l’absence de garde-corps au droit des terrasses, suite aux événements climatiques de l’année 2023, entraîne un risque pour les habitants. En outre, il est précisé qu’il n’est pas à exclure que des éléments continuent de chuter pouvant entraîner des dommages pour les biens et les personnes.
Ces désordres étant susceptibles d’engager la responsabilité de la société Preventec, la demande d’extension est donc justifiée par un motif légitime.
La consultation de l’expert ne s’impose pas au juge qui déclare l’expertise commune à une partie sans étendre sa mission. (Cass. Civ.2e, 1er juillet 1992, pourvoi n°91-10.128).
Par conséquent, il convient d’étendre la mesure d’instruction à l’égard des parties assignées dans les conditions visées par le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans ces conditions, la société Zurich Insurance sera condamnée aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile ;
Etend les opérations d’expertise confiées à M. [D] [H] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 4 octobre 2023, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 23/00185 à la société de droit étranger Lloyd’s insurance company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la SAS Preventec ;
Dit que la société Zurich Insurance communiquera à la société de droit étranger Lloyd’s insurance company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la SAS Preventec, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert mettra la société de droit étranger Lloyd’s insurance company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la SAS Preventec en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant leur intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
Dit que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
Dit que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
Dit que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;
Dit que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque ;
Condamne à titre provisionnel la société Zurich Insurance aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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