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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 déc. 2025, n° 25/04909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04909 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VU6
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 décembre 2025 à 14h20,
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 25 décembre 2025 par la PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [G] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 décembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 27 décembre 2025 à 13h51 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/04910 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 28 Décembre 2025 à 14h54 tendant à la prolongation de la rétention de [G] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04909 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VU6;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître RENAUD-AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[G] [N]
né le 01 Janvier 1999 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil, Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître RENAUD-AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [N] été entendu en ses explications ;
Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04909 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VU6 et RG 25/04910, sous le numéro RG unique N° RG 25/04909 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VU6 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ assortie d’une interdiction de retour de 3 ans en date du 25 décembre 2025 a été notifiée à [G] [N] le 25 décembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 25 décembre 2025 notifiée le 25 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 décembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 28 Décembre 2025, reçue le 28 Décembre 2025 à 14h54, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 27 décembre 2025, reçue le 27 décembre 2025 à 13h51, [G] [N] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’intéressé, l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation et le caractère disproportionné de la rétention
Au soutien de son recours, Monsieur [G] [N] indique qu’il est arrivé en FRANCE en 2018 pour rejoindre sa famille régulièrement établie sur le territoire national, qu’il travaille au sein d’une boulangerie et bénéficie d’une adresse stable mise à disposition par son employeur, qu’il a effectué une demande de titre de séjour en 2024 dont il est sans retour à ce stade, qu’il a remis son passeport aux autorités.
Dans sa décision, la préfète indique que l’intéressé ne justifie pas de ses moyens d’existence effectifs et vit du travail non déclaré, qu’il constitue une menace pour l’ordre public au regard de son interpellation pour agression sexuelle et violence aggravée, qu’il est connu également des services de police pour divers faits et sous différents alias, que son passeport tunisien n’est plus valide.
En l’espèce, Monsieur [G] [N] a été interpellé suite à une plainte pour agression sexuelle qui a été classée sans suite par le procureur de la République pour infraction insuffisamment caractérisée. Il a déclaré être domicilié [Adresse 1] à [Localité 4], être arrivé en FRANCE en 2020, être sans famille en FRANCE, travailler “au noir” sur des marchés, être en possession de son passeport et avoir déposé un dossier pour régulariser sa situation.
Il résulte de ces éléments que les informations données par l’intéressé au soutien de son recours n’ont pas été portées à la connaissance de l’administration au moment de sa prise de décision. Si Monsieur [G] [N] a effectivement évoqué son adresse et être en possession de son passeport, il a en revanche indiqué qu’il n’avait aucune famille en FRANCE et qu’il travaillait sur les marchés ou “tout ce qu’on pouvait lui proposer”. Il ressort de la procédure que l’intéressé est connu sous différents alias par les services de police et a fait l’objet, sous une autre identité, d’une précédente mesure d’éloignement à la faveur d’une autre interpellation, mesure à laquelle il s’est donc soustrait. Dans ce contexte, l’administration n’a pas commis d’erreur sur les garanties de représentation de l’intéressé et a suffisamment motivé sa décision sur l’utilité du placement en rétention comme la seule mesure propre à s’assurer de la présence de l’intéressé jusqu’à son éloignement.
Ces moyens seront donc rejetés.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation sur la menace à l’ordre public
La procédure ayant précédé le placement en rétention de Monsieur [G] [N] n’a pas fait l’objet de poursuites pénales mais a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée par le procureur de la République, de sorte qu’elle ne peut constituer un élément d’appréciation sur la menace pour l’ordre public que pourrait représenter l’intéressé. De même, les simples mentions au FAED sur l’existence de précédentes procédures à l’occasion desquelles Monsieur [G] [N] a été mis en cause sont insuffisantes à caractériser la menace à l’ordre public en l’absence de toute information des suites pénales de ces procédures. La procédure de garde à vue en est l’exemple concret puisque Monsieur [G] [N] a été signalisé pour agression sexuelle, infraction que le procureur de la République n’a pas estimé suffisamment caractérisée.
Dès lors, le critère de la menace à l’ordre public n’est pas suffisamment établi ni motivé. Toutefois, la décision de placement en rétention administrative n’est pas fondée sur cet unique critère, mais également sur la question des garanties de représentation de l’intéressé qui apparaissent insuffisantes. Dès lors, l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public ou l’insuffisance de motivation sur ce critère ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision administrative.
Ce moyen sera donc rejeté.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 28 Décembre 2025, reçue le 28 Décembre 2025 à 14h54, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; qu’une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 27 décembre 2025 ; que par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04909 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VU6 et 25/04910, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04909 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VU6 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [G] [N] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [G] [N] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [G] [N] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [G] [N] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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