Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. réf. civils, 24 févr. 2026, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
ORDONNANCE DE REFERE
DU 24 FEVRIER 2026
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDEURS
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Madame [N] [Y], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DEFENDERESSE
S.A.S. KAREN AUTOS SERVICES, immatriculée au RCS de Mulhouse sous le numéro 894 712 900, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social situé [Adresse 2]
PRESIDENTE : Violaine HAMIDI
GREFFIER : Sarah COGHETTO
DEBATS :
Audience publique du 24 Février 2026
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée publiquement le 24 Février 2026 par Madame HAMIDI, date annoncée à l’issue des débats par mise à disposition au greffe
Signée par Violaine HAMIDI et Sarah COGHETTO
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
N° RG 25/00083 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DHDS – Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Madame [N] [Y] et Monsieur [F] [I] sont propriétaires d’un véhicule Porsche cayenne immatriculé [Immatriculation 1] qu’ils ont acheté le 19 avril 2023 à la SAS KAREN AUTO SERVICES.
Peu après l’achat, ils observaient divers allumages de témoins de défaillance. Ils confiaient le véhicule aux établissements MCG PROPULSION, sis à [Localité 1]. Le garage diagnostiquait différents désordres. Un rapport d’expertise amiable était établi le 17 septembre 2024.
Exposant que le véhicule est depuis lors immobilisé et que les démarches amiables auprès de SAS KAREN AUTO SERVICES n’ont pas abouti, Madame [N] [Y] et Monsieur [F] [I] ont saisi la présente juridiction en référé par acte du 12 août 2025 afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 06 janvier 2025, Madame [N] [Y] et Monsieur [F] [I] ont maintenu leurs demandes.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la SAS KAREN AUTO SERVICES n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 24 février 2026, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.
SUR CE
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il apparaît que Madame [N] [Y] et Monsieur [F] [I] justifient notamment par le rapport d’expertise amiable qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres affectant le véhicule. Cette mesure technique sera donc ordonnée.
A défaut de certitude sur l’obligation des parties les dépens resteront provisoirement à la charge des demandeurs.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS, pour y procéder, Monsieur [Z] [C], expert près la cour d’appel de DIJON, demeurant [Adresse 3] , avec pour mission de :
1°- Convoquer les parties ;
2°- se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule objet du litige Porsche cayenne immatriculé [Immatriculation 1],;
3°- Entendre les parties et se faire remettre tout document relatif au litige ;
4°- examiner le véhicule, décrire d’éventuels désordres l’affectant en en déterminant la nature, l’étendue et la date d’apparition ;
5°- en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres ;
6°- donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s=il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose ;
7° – établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance;
8°- déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
9° – indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties ;
10°- Fournir tous éléments techniques et de fait pour permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et l’évaluation des préjudices allégués ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai d’un mois pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport définitif au greffe de ce Tribunal dans un délai de huit mois ;
DISONS que Madame [N] [Y] et Monsieur [F] [I] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce Tribunal la somme de 3000 euros, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 01 juin 2026 faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de la mesure d’instruction ordonnée s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance;
DISONS que cette mesure d’instruction sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNONS le demandeur aux dépens.
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Pont ·
- Risque ·
- Plateforme ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Éclairage
- Enseigne ·
- Résolution du contrat ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Professionnel ·
- Devis ·
- Dommage ·
- Consommateur ·
- Inexecution
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Homologuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Charges ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Concession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Avantages matrimoniaux
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clerc ·
- Juge ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Suppression ·
- Civil ·
- Fond
- Sociétés immobilières ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Provision ·
- Principal ·
- Juge
- Expertise ·
- Responsabilité civile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Immeuble ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Roumanie ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Date ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Meubles ·
- Logement
- Vices ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Vente ·
- Allégation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Consignation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.