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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 10000 eur, 7 juil. 2025, n° 24/01449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01449 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CS6H
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 10 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [R]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, avocats au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Société GROUPAMA GAN VIE, SA immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 340 427 616, prise en son Pôle emprunteurs et assurances affinitaires, Direction Collectives situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, ci devant, et actuellement [Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Laurence MAILLARD, avocat au barreau de PARIS plaidant substitué par Me Anaïs FARGET, avocat au barreau d’ALES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 02 Juin 2025 devant Claire SARODE, Juge assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le sept Juillet deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [R] a contracté deux prêts auprès de la Caisse d’Epargne.
À cette occasion, elle a adhéré, le 11 avril 2013, au contrat d’assurance de groupe en garantie de prêt n°8082/955774 d’un montant de 10000 euros, souscrit par le groupe CILEO auprès de la compagnie GROUPAMA GAN VIE.
Le 01 septembre 2021, Madame [R] a été placée en arrêt maladie jusqu’au 31 mars 2024 avec versement d’indemnités journalières par l’assurance maladie jusqu’à cette date.
Madame [R] a par la suite été placée en incapacité temporaire de travail à compter du 01 avril 2024, le médecin conseil ayant estimé qu’elle présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail.
Après avoir informé la société GROUPAMA GAN VIE de sa situation, Madame [R] a mis en demeure cette dernière d’exécuter le contrat de garantie par courrier recommandé en date du 07 juin 2024. La société GROUPAMA GAN VIE lui a par la suite notifié un refus de prise en charge en lui opposant la clause de déchéance de garantie et la tardiveté de déclaration du sinistre.
C’est dans ces conditions que Madame [R] a, par exploit de commissaire de justice en date du 03 octobre 2024, saisi le tribunal judiciaire d’Alès aux fins de :
— SE DÉCLARER COMPÉTENT pour connaître du litige ;
— DIRE ET JUGER que GROUPAMA GAN VIE a manqué à son obligation contractuelle
— CONDAMNER GROUPAMA GAN VIE à payer à Madame [R] :
*3413,16 euros au titre des mensualités de prêts non prise en charge depuis septembre 2021, somme à parfaire au jour de leur prise en charge effective ;
*2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER GROUPAMA GAN VIE à payer à Madame [R] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire est évoquée à l’audience du 2 juin 2025, les parties y sont représentées par leur avocat.
Les parties étant parvenu à un accord transactionnel, Madame [R] a demandé au juge, par dernières conclusions, de :
— HOMOLOGUER le protocole d’accord signé entre les parties le 26 février 2025,
— LUI DONNER force exécutoire,
— STATUER sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions, la société GROUPAMA GAN VIE s’associe à cette demande et sollicite du juge de :
— HOMOLOGUER le protocole d’accord signé le 26 février 2025 entre la société GROUPAMA GAN VIE et Madame [R],
— DONNER force exécutoire à ce protocole,
— LAISSER les frais et dépens à la charge respectives des parties,
— CONSTATER l’extinction de l’instance.
La décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur l’homologation du protocole d’accord transactionnel
Aux termes de l’article 2044 du code civil, « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
Par ailleurs, en application de l’article 1565 du code de procédure civile, « L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »
En l’espèce, Madame [R] et la société GROUPAMA GAN VIE ont conclu un protocole d’accord transactionnel en date du 26 février 2025 par lequel la société GROUPAMA GAN VIE s’engage à prendre en charge le capital restant dû sur le prêt pour la somme globale, forfaitaire et définitive de 4487,43 euros.
Les conditions de validité de la transaction sont parfaitement réunies, en ce que celle-ci a été rédigée par écrit et comprend des concessions réciproques, Madame [R] diminuant ses prétentions financières et la société GROUPAMA GAN VIE acceptant de prendre en charge le capital restant dû.
En conséquence, il convient d’homologuer l’accord transactionnel conclu par les parties le 26 février 2025 et de lui donner force exécutoire.
II/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 26 février 2025 entre la société GROUPAMA GAN VIE et Madame [R],
DONNE force exécutoire audit protocole ;
DIT que le protocole d’accord transactionnel en date 26 février 2025 sera annexé à la présente décision ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
La Greffière, La juge,
Christine TREBIER Claire SARODE
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