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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 9 juil. 2025, n° 23/01576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
3 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01576 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5WO
N° MINUTE :
Requête du :
20 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Aude SIMORRE, avocat au barreau de Paris, substituée par Maître Rvelyne OBARGUI, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Sandrine MILON, avocat plaidant
[3] [Localité 18], dont le siège social est sis [Adresse 19]
Représentée par Maître Joana VIEGAS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame JAGOT, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [V], salarié de la société [8], en qualité de terrassier, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 25 novembre 2019 à 23h30.
Les circonstances de l’accident sont décrites dans la déclaration d’accident du travail du 26 novembre 2019 transmise à la [6] [Localité 18] (ci-après « [9] ») :
« – Activité de la victime lors de l’accident : sur un chantier de nuit, sur un pont, l’équipe déplaçait un échafaudage
— Nature de l’accident : les roues de l’échafaudage ont cédé et la victime a eu la main gauche coincée entre une des barres de l’échafaudage et un GBA béton
— Objet dont le contact a blessé la victime : Echafaudage et [15]
— Eventuelles réserves motivées :
— Siège des lésions : 3 phalanges de la main gauche
— Nature des lésions : écrasement de 3 phalanges ».
La [9] a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de Monsieur [E] [V] a été déclaré consolidé le 31 août 2022.
Par requête en date du 20 décembre 2022, le conseil de Monsieur [E] [V] a saisi le Tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [8], dans la survenance de sa maladie professionnelle déclarée le 25 novembre 2019.
Après les audiences de mise en état du 28 août 2024, du 30 octobre 2024 et du 29 janvier 2025, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 14 mai 2025.
Reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience de mise en état du 29 janvier 2025, Monsieur [E] [V], assisté de son conseil, demande au tribunal de :
— Reconnaitre la faute inexcusable de la société [8] ;
— Majorer le versement de la rente attribuée par la [9] à Monsieur [E] [V] ;
— Avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise médicale afin d’évaluer l’ensemble des préjudices subis, les préjudices patrimoniaux avant et après consolidation, et les préjudices extra-patrimoniaux ;
— Condamner la société [21] au paiement des frais d’expertise ;
— Condamner la société [8] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [E] [V] fait valoir que le jour de la survenue de son accident il n’y avait pas l’éclairage adéquat sur le chantier, qu’il n’a pas été formé pour la tâche à l’origine de l’accident et que l’échafaudage utilisé était vétuste et n’avait pas fait l’objet de vérifications. Il soutient que son employeur était conscience de la situation dangereuse auquel il l’exposait et qu’il n’a pas mises en œuvre les mesures adéquates pour éviter la survenance de son accident.
En défense, la société [8], représentée par son conseil et reprenant oralement les termes de ses conclusions n°2 déposées à l’audience de mise en état du 30 octobre 2024, demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [E] [V] de toutes ses demandes, fin et prétentions ;
— Condamner Monsieur [E] [V] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il a été exposé. En ce sens, elle affirme que l’accident résulte d’une succession quasi simultanée d’évènements qu’il était impossible d’anticiper.
En outre, elle affirme que le jour des faits les salariés intervenants portaient tous leurs équipements de protection individuelle, qu’un coordinateur de sécurité était présent et qu’elle avait, antérieurement, pris conseil auprès d’un bureau d’étude afin d’assurer la sécurité sur le chantier. En ce sens, elle fait valoir avoir procédé à la vérification de l’échafaudage, que celui-ci provenait d’un sous-traitant spécialisé et que l’éclairage sur le chantier était suffisant. Enfin, la société déclare que Monsieur [E] [V] effectuait une tâche pour laquelle il était qualifié et qu’elle a respecté son obligation de formation à son égard.
Reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience de mise en état du 30 octobre 2024, la [9], représentée par son conseil, indique s’en rapporter à la sagesse du Tribunal sur le principe de la faute inexcusable de l’employeur et l’éventuelle majoration de la rente.
Dans le cas où le Tribunal reconnaitrait la faute inexcusable de l’employeur, elle demande que soit rappelé son action récursoire et ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale afin d’évaluer les préjudices. Elle demande, dans ce cas, que les frais d’expertise soient à la charge de l’employeur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat.
En effet, selon les dispositions de l’article L.4121-1 du Code du travail, « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.»
Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.»
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n’implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve, sur le fondement de l’article 1353 du Code civil, de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de manière certaine.
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L.4154-3 et L.4131-1 du Code du travail, l’existence d’une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Sur les circonstances de l’accident
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 25 novembre 2019 à 23h30, Monsieur [V], a été victime d’un accident de travail au niveau du pont Norton au [Localité 5] au cours d’un chantier pour lequel l’intervention de la Société [7] consistait à poser, pour le compte d’ENEDIS, un câble à l’extérieur d’un pont grillagé passant au-dessus de voies ferrées alimentant le chantier d’EIFFAGE dans le cadre du chantier du [Localité 16] [Localité 18] Express, ce chantier devant nécessairement être opéré de nuit.
En effet, les parties s’accordent sur le fait que pour la réalisation de ces travaux, un échafaudage mobile a été mis en place par la Société [10], le jour même, que dans la nuit du 25 au 26 novembre 2019, l’équipe de la société [7] a débuté le déplacement de la structure roulante en présence de Monsieur [W] [M], conducteur d’engins, Monsieur [Y] [D], Conducteur de Travaux, [J] [Z], Présidente de [7], Monsieur [A] [L], maçon, Monsieur [E] [V], terrassier, et Monsieur [C] [K], monteur électricien et que l’un des pieds de l’échafaudage sur lequel une des roues était fixée s’est cassé provoquant le basculement de la structure de sorte que Madame [Z] et Monsieur [L] se sont retrouvés coincés entre l’échafaudage et la balustrade du pont ; que les autres personnes présentes dont Monsieur [V] ont alors tenté de redresser l’échafaudage et qu’alors le pied opposé en diagonal de celui s’étant déjà rompu s’est à son tour plié de sorte que la main de Monsieur [V] s’est retrouvée coincée entre une des barres de fer et un bloc dé béton attenant, provoquant l’écrasement de ses phalanges.
Sur la conscience du danger et les mesures prises par l’employeur
Monsieur [V] soutient que son employeur a commis une faute inexcusable dès lors que le jour de la survenue de son accident, il n’y avait pas l’éclairage adéquat sur le chantier, qu’il n’aurait pas été formé pour la tâche à l’origine de l’accident et que l’échafaudage utilisé était vétuste et n’avait pas fait l’objet de vérifications de sorte que son employeur avait conscience du risque auquel il l’exposait et n’a pas pris les mesures adéquates.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que l’accident de travail de Monsieur [V] a eu effectivement lieu sur le pont NORTON au [Localité 5] au cours d’un chantier pour lequel l’intervention de la Société [8] consistait à poser pour le compte d’ENEDIS, un câble à l’extérieur d’un pont grillagé passant au-dessus de voies ferrées alimentant le chantier d’EIFFAGE dans le cadre du chantier du [Localité 16] [Localité 18] Express. En ce sens, la Société [8] fait valoir que la méthode retenue par [13] et la [22] pour la pause de ce câble a été l’utilisation d’un échafaudage mobile devant être « rangé » à la fin des travaux de nuit pour assurer la poursuite du trafic ferroviaire de jour et l’accessibilité du pont nécessitant son déplacement quotidien sur 40 mètres.
En défense, la Société [8] soutient que l’accident du travail de Monsieur [V] est arrivé de façon imprévisible et soudaine du fait de la succession de plusieurs évènements à savoir la rupture imprévisible d’un des pieds de l’échafaudage, de sa chute sur Madame [Z] et Monsieur [L] puis la tentative de redressement dudit échafaudage ayant entrainé le pli d’un second pied et l’écrasement de la main de Monsieur [V].
En l’occurrence, il ressort des pièces versées aux débats par la Société [7] que les éléments suivants sont établis, à savoir :
Que la Société [8] a eu recours au bureau d’étude, [4] (maitre d’ouvrage délégué), afin d’assurer le suivi de la mise en place de ce chantier particulier à savoir des travaux au-dessus d’une voie ferrée, de nuit et à proximité de caténaires ; que ce bureau d’étude a notamment effectué une visite de chantier le 23 novembre 2019, soit avant le début des travaux, et a eu à disposition les documents techniques liés à l’installation de la structure roulante qu’il a validé ; Qu’également dans le cadre de ce chantier, un coordonnateur a été désigné par [13] ainsi qu’un responsable sécurité opérationnelle sur chantier par la [22], Qu’en concertation avec [13], le [22] et [4], la Société [8] a eu recours à la société [10], prestataire spécialisé dans le domaine des plateformes roulantes afin de mener à bien le chantier ; Qu’en amont des travaux, la société [10] a été reçue sur site et que son représentant a confirmé le fait que la plateforme roulante pouvait être montée et équipée sur le trottoir du pont Norton ; Qu’une inspection commune préalable a été faite avec les entreprises [10], [8], [4] et la [22] ; Que la société [8] a fait réaliser un plan particulier de sécurité et de protection de la santé pour ces travaux réalisés transmis au coordonnateur le 21 novembre 2019 ; Qu’un PPSPS a été remis au [4] par [11] attestant des compétences des monteurs de la plateforme et du responsable sur site ; Que la société [10] a procédé au montage de l’échafaudage litigieux sans aucune consigne particulière, qu’aucune anomalie n’a été détectée de sorte qu’un PV de vérification et de conformité de la structure roulante a été établi par la Société [8] ; Qu’avant de débuter la manœuvre de l’échafaudage roulant, l’équipe de la société [8] a installé un éclairage de nuit, prêté par la société [12] et après autorisation du [20], elle s’est mise en place pour déplacer la plateforme et la faire rouler pour pouvoir la positionner au niveau de la section de pose définie dans les documents préparatoires de [22] ; que le personnel [7], au nombre de six, dirigé par Monsieur [B] [X], conducteur de travail, s’est alors réparti autour de la plateforme afin de pouvoir la tirer et la pousser simultanément, qu’aucune charge n’était alors apporté sur la plateforme avant que l’accident n’intervienne, qu’alors un des montants de la roue a plié du côté du point coinçant deux personne entre la balustrade et l’échafaude, que les autres employés ont alors redresser l’échafaudage et qu’alors le pied opposé a également plié et que la main de Monsieur [V] s’est alors retrouvée coincée entre la barre de l’échafaudage et un bloc en béton.
Par ailleurs, le Tribunal relève que la Société [8] démontre que Monsieur [V], salarié de l’entreprise depuis 2011 en qualité de terrassier, a suivi plusieurs formations, à savoir :
— deux formations HABEL 131 (formation initiale du personnel non électricien exécution) et formation [17] (ouverture de coffre) auprès de l’organisme [14] en 2014 et 2017 ;
— qu’il est habité H0V – B0 depuis le 1er juillet 2017 (habilitation électrique H0B0 – H0V) ;
— qu’il a obtenu le 20 septembre 2017 une habilitation « autorisation d’intervention à proximité des Réseaux » ;
— qu’il a bénéficié d’une formation interne à la sécurité routières et chantiers en 2012 ;
— qu’il a obtenu son pass-travaux niveau 1 « sensibilisation sur les risques travaux sur réseaux » en 2013 ;
— qu’il a obtenu une autorisation de conduites d’engins ou réalisation de travaux urgents (Opérateur) en 2017 ;
— qu’il a reçu une autorisation de conduites d’engins catégorie 1 (tracteurs et petits engins de chantier mobiles) et catégorie 5 (engins de finition à déplacement lent) en septembre 2019.
De même, la [8] fait valoir que Monsieur [V] portait le jour des faits le matériel de sécurité individuel à savoir un casque, des gants, un gilet HV et des chaussures de sécurité, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [V] lui-même.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal relève que la société [8] démontre avoir pris en compte les particularités du chantier et s’être ainsi entourée des entreprises ou prestataires nécessaires afin de mener à bien ces travaux dans les meilleures conditions et d’avoir fourni les équipements nécessaires à son salarié. Pour autant et malgré les différentes mesures de prévention prises par la Société [8] les montants des roues ont plié et ont conduit aux blessures de Monsieur [V].
Or, il convient de relever que l’échafaudage avait été monté par la société [10], elle-même, et avait fait l’objet d’un procès-verbal de conformité par la Société [8], non spécialiste en la matière mais après vérifications préalables faites par le bureau d’étude, que pour autant le montant des roues a cédé dès la première manipulation par l’équipe de la Société [8], qu’à ce moment-là aucun chargement n’avait été opéré par la Société [8] de sorte que sa manipulation puisse être plus délicate et non conforme à la destination même de cet outil. En outre, il convient également de relever qu’en premier lieu, l’échafaudage s’est plié sur Madame [Z], présidente de la société, avant d’être retenu par Monsieur [V] et de se plier ensuite sur lui ; que cet élément tend à corroborer le fait que la Société [8] n’avait pas conscience du risque que l’échafaudage puisse céder dès son premier déplacement, alors même que sa conformité avait été acquise, qu’elle avait eu recours à un prestataire spécialisé et à un bureau d’étude en ayant validé l’utilisation, que d’ailleurs si tel avait été le cas, Madame [Z] n’aurait vraisemblablement pas participé elle-même au déplacement de cet outil.
Enfin et si Monsieur [V] affirme qu’il n’avait pas les compétences pour déplacer l’échafaudage ayant occasionné ses blessures, il ne démontre aucunement en quoi le déplacement d’un échafaudage roulant ne faisait pas partie de ses compétences de sorte que son employeur n’avait pas à le solliciter pour une telle tâche, étant rappelé qu’aucun montage ou démontage ne lui était demandé.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [V], sur qui repose la charge de la preuve, ne parvient pas à démontrer que son employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du risque auquel il l’exposait et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver de sorte que les conditions de la faute inexcusable de l’employeur ne sont pas réunies et la demande en ce sens sera rejetée.
La demande en reconnaissance de la faute inexcusable étant rejetée, les demandes relatives à la majoration de la rente ou à la mise en œuvre d’une expertise aux fins d’évaluation des préjudices ne peuvent qu’être rejetées et il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’action récursoire de la caisse.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [E] [V], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [E] [V], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamné à verser à la Société [8] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sera débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare l’action de Monsieur [E] [V] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Société [8], recevable mais mal fondée ;
Déboute Monsieur [E] [V] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la Société [8] en lien avec son accident du travail survenu le 25 novembre 2019 ;
Le déboute en conséquence de ses demandes d’expertise et de majoration de sa rente à son taux maximum ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’action récursoire de la [6] [Localité 18] ;
Rejette la demande de Monsieur [E] [V] formée au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] [V] à verser à la Société [8] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] [V] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 18] le 09 Juillet 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01576 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5WO
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [E] [V]
Défendeur : Société [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème page et dernière
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