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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 10 déc. 2024, n° 24/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00332 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KY7X
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 DÉCEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [I],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Christelle MERLL de la SELARL AXIO AVOCATS, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B 607, avocat postulant, Me Marcel-Aimé VEINAND de la SCP VEINAND & EICHER-BARTHELEMY, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [N] [O],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Christelle MERLL de la SELARL AXIO AVOCATS, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B 607, avocat postulant, Me Marcel-Aimé VEINAND de la SCP VEINAND & EICHER-BARTHELEMY, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [P],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Cédric GIANCECCHI, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A301
Madame [D] [P],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Cédric GIANCECCHI, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A301
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 15 OCTOBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 10 DÉCEMBRE 2024
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 18 juillet 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [E] [I] et Madame [N] [O] ont fait assigner Monsieur [J] [P] et Madame [D] [P] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Déclarer la demande de Monsieur [E] [I] et Madame [N] [O] recevable et bien fondée ;
En conséquence :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire portant sur la maison d’habitation acquise par eux située au [Adresse 8] à [Localité 5] et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans un délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
— Réserver les dépens.
Monsieur [J] [P] et Madame [D] [P] ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 29 août 2024, ils demandent au Juge des référés de :
— Déclarer irrecevable, en tous les cas mal fondée, la demande des consorts [V] telle que diligentée à l’encontre de Madame [D] [P] ;
— Condamner solidairement, au besoin in solidum, Monsieur [E] [I] et Madame [N] [O] à verser à Madame [D] [P] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens;
— Déclarer irrecevable, et en tous les cas mal fondée, la demande des consorts [V] tendant à voir réaliser une mesure d’expertise judiciaire ;
— Condamner solidairement, au besoin in solidum, Monsieur [E] [I] et Madame [N] [O] à verser à Monsieur [J] [P] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une mesure d’expertise serait ordonnée :
— Réserver à Monsieur [J] [P] la possibilité de conclure plus amplement au fond;
— Condamner, en toute hypothèse, Monsieur [E] [I] et Madame [N] [O] à l’ensemble des frais et dépens de la présente procédure.
Par conclusions enregistrées le 17 septembre 2024, Monsieur [E] [I] et Madame [N] [O] ont repris les termes de leur assignation sollicitant en outre le débouté des défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de Madame [D] [P]
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention (article 31 du Code de procédure civile).
Madame [D] [P] ne figure pas à l’attestation de vente établie le 25 mai 2022 par Maître [W], Notaire, pas plus qu’au compromis de vente en date du 31 mars 2022. En revanche, il est produit des copies d’écran attestant que Madame [D] [P] a participé aux négociations préalables à la vente.
En conséquence, les demandeurs justifient d’un intérêt à agir à l’encontre de Madame [D] [P]. La demande sera déclarée recevable à son encontre.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, selon l’attestation de vente établie le 25 mai 2022 par Maître [W], Notaire, Monsieur [E] [I] et Madame [N] [O] ont acquis une maison d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 5] propriété de Monsieur [J] [P] pour un prix de 140 000 euros.
Le 13 mars 2023, Monsieur [E] [I] et Madame [N] [O] ont adressé à Monsieur [J] [P] et Madame [D] [P] un courrier faisant état d’un certain nombre de désordres affectant l’immeuble.
Alors que le compromis de vente comportait une clause selon laquelle aucune rénovation ou construction n’avait été effectuée dans le dix dernières années, il ressort du constat établi par Maître [U], commissaire de Justice, le 16 février 2024 que de nombreux matériaux de construction présentent des dates postérieures au 25 mai 2012.
Dès lors, les demandeurs font la preuve de ce qu’un litige potentiel est susceptible de prospérer et que l’expertise sollicitée est de nature à améliorer leur situation probatoire.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [E] [I] et Madame [N] [O].
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais de condamner in solidum Monsieur [E] [I] et Madame [N] [O] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
La demande d’expertise étant accueillie favorablement, Monsieur [J] [P] et Madame [D] [P] seront déboutés de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
REJETTE la demande de mise hors de cause de Madame [D] [P] ;
ORDONNE une expertise, commet pour y procéder :
Monsieur [A] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 10]
Expert auprès de la Cour de [Localité 11]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 8] à [Localité 5] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des vices, non-conformités ou allégations évoqués par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans leurs conclusions et dans un courrier du 13 mars 2023 ;
— Etablir la chronologie et notamment la (ou les) date(s) de vente du bien immobilier (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.) ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans, devis, marchés et autres concernant d’éventuels travaux réalisés dans l’immeuble en relation avec ces vices ou défauts de conformité) ;
— Donner tous éléments concernant la prise de possession de l’immeuble ;
— Examiner l’immeuble et préciser si une construction ou une rénovation a été effectuée dans les dix années précédant l’acquisition du bien par les demandeurs et si un élément constitutif de l’ouvrage ou indissociable de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil a été réalisé dans ce même délai ;
— Rechercher la réalité des vices et/ou non conformités et allégations des parties demanderesses dans l’assignation, leurs conclusions ultérieures ou leur courrier en date du 13 mars 2023 en produisant des photographies ; en indiquer la nature, l’origine et l’importance ; préciser la cause de chaque allégation des demandeurs ;
— Rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
— Préciser la date à laquelle les acquéreurs ont eu connaissance de ces vices ;
— Indiquer si les acquéreurs pouvaient déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ces derniers, et s’ils pouvaient en apprécier la portée ;
— Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur ;
— Dans l’hypothèse où les acquéreurs entendraient demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), fournir au Tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ;
— Dans l’optique d’une éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ;
— S’agissant des non-conformités et allégations des demandeurs, fournir au Tribunal tous éléments permettant d’en apprécier l’importance au regard de l’usage attendu de l’immeuble et préciser, dans une « note aux parties » intermédiaire, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ;
— Evaluer les travaux et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des vices et/ou des non-conformités et allégations non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices et/ou non-conformités et allégations, en ce compris le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des vices et/ou des non-conformités ; établir la liste exhaustive des réclamations des parties ; établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ; établir une chronologie succincte des faits ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ; évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ; apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENT DE SAUVEGARDE :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation du préjudice résultant des vices ou non-conformités et allégations, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [E] [I] et Madame [N] [O] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires accompagné des annexes (convocations à l’expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à trois mille cinq cent euros (3 500 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [E] [I] et Madame [N] [O], avant le 10 février 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert;
INVITE Monsieur [E] [I] et Madame [N] [O] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [E] [I] et Madame [N] [O] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner »;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [I] et Madame [N] [O] aux dépens;
DÉBOUTE Monsieur [J] [P] et Madame [D] [P] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix décembre deux mil vingt quatre par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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