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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 28 avr. 2026, n° 25/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00489 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAF4
Société DOMNIS
C/
Monsieur [J] [L] [S]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Société DOMNIS, Entreprise Sociale pour l’Habitat, nouvelle dénomination de la société anonyme “Le Foyer pour tous – [Etablissement 1]”, société anonyme à conseil d’administration, inscrite au R.C.S. de PARIS sous le numéro B 592 001 648 et dont le siège social est à [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son président du conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Jean-pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [L] [S], né le 21 Novembre 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4], comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Hoang Oanh LE-THANH
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Jean-pierre ANTOINE
1 copie certifiée conforme à Monsieur [J] [L] [S]
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 14 avril 2009, l’ESH LE FOYER [Etablissement 2] aux droits duquel intervient la SA DOMNIS a donné en location à Madame [P] [S] et à Monsieur [J] [L] [S] un appartement au Bat V, n°131, Etage 03, situé [Adresse 5] à [Localité 3] pour un loyer initial mensuel de 537,03 euros, charges comprises.
Par courrier du 13 mai 2013, Madame [P] [S] donnait congé du logement.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA DOMNIS a fait délivrer assignation à Monsieur [J] [L] [S] par exploit du 23 avril 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE :
— déclarer acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer, et constater la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [L] [S] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— ordonner le transport des meubles en garde meuble aux frais de Monsieur [J] [L] [S] ,
— condamner Monsieur [J] [L] [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner Monsieur [J] [L] [S] à lui payer en deniers ou quittances la somme de 5.045,42 euros au titre de la dette locative arrêtée au 11 avril 2025 inclus, outre les loyers échus ou à échoir postérieurement, avec intérêts de droit à compter de la signification du commandement de payer ;
— condamner Monsieur [J] [L] [S] à lui verser la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [J] [L] [S] aux frais et dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
— ordonner l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été entendue à l’audience du 10 février 2026.
Le conseil de la SA DOMNIS sollicite le bénéfice des demandes figurant dans l’assignation et s’en rapporte sur la demande de délais de paiement.
Monsieur [J] [L] [S] déclare être redevable de la somme de 5.253,99 euros au
31 décembre 2025 et avoir repris le paiement du loyer depuis septembre 2025.
Il relate sa situation personnelle, ajoute avoir repris le travail et sollicite un délai de paiement sur 36 mois.
La Présidente demande au conseil du requérant de produire dans le cadre d’une note en délibéré avant le 11 mars 2026 un décompte actualisé de la dette.
L’affaire est mise en délibéré au 28 avril 2026.
Par mail du 18 février 2026, la note en délibéré sollicitée a été produite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande :
La SA DOMNIS justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, la SA DOMNIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’arriéré locatif :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Il résulte du contrat locatif, du décompte produit, que l’arriéré locatif (loyers, charges, indemnité d’occupation) de Monsieur [J] [L] [S] s’élève à la somme de 4.494,95 euros selon décompte arrêté au 10 février 2026, terme de janvier 2026 inclus, déduction étant faite de la somme demandée au titre des dépens qui est réclamée en doublon.
En conséquence, Monsieur [J] [L] [S] est condamné au paiement de cette somme avec intérêts de droit à compter du 23 octobre 2024 sur la somme de 2.240,49 euros, date du commandement de payer et, pour le surplus, soit la somme de 2.254,46 euros, à compter de la signification du jugement.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion :
Le bail signé par les parties contient, au paragraphe 4 des conditions générales, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 23 octobre 2024 pour avoir le paiement de la somme de
2.240,49 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui lui était joint a permis au défendeur de connaître le détail des loyers et charges qui lui était réclamé.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail relatif au logement au 24 décembre 2024 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
— Sur les meubles :
Le sort des meubles éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur transport qui demeure de surcroit purement hypothétique à ce stade.
— Sur l’indemnité d’occupation :
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 24 décembre 2024, il sera dû par le défendeur une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale uniquement au montant du loyer dû pour le logement, et ce jusqu’à la libération des lieux (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif du 10 février 2026).
— Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement :
Aux termes des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, le locataire ne peut bénéficier de délais de paiement qu’à condition d’avoir repris le paiement intégral du loyer et être en situation de régler sa dette locative.
Il ressort du décompte que Monsieur [J] [L] [S] a repris le paiement intégral du loyer et des charges depuis novembre 2025.
Bien que la situation financière paraisse fragile, il convient d’autoriser Monsieur [J] [L] [S] à s’acquitter de sa dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente, conformément à la faculté prévue par les articles 1343-5 du code civil.
Par application de l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ci-dessus, mais seront rétablis de plein droit en cas d’éventuelle défaillance de Monsieur [J] [L] [S] dans le respect des modalités de paiement.
— Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé que depuis le 01 janvier 2020, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, Monsieur [J] [L] [S] est condamné au paiement de la somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombant, il est également condamné au paiement des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— DÉCLARE recevables les demandes de la SA DOMNIS ;
— CONSTATE la résiliation du bail d’habitation conclu le 14 avril 2009 entre l’ESH LE FOYER [Etablissement 2] aux droits duquel intervient la SA DOMNIS et Madame [P] [S] et Monsieur [J] [L] [S], par l’effet de l’acquisition de la clause de résiliation du bail au 24 décembre 2024 mais suspend les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
— CONDAMNE Monsieur [J] [L] [S] à payer à la SA DOMNIS la somme de 4.494,95 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges, indemnité d’occupation) arrêté au 10 février 2026, terme de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024, date de la signification du commandement de payer sur la somme de 2.240,49 euros, et pour le surplus, soit la somme de 2.254,46 euros, à compter de la signification du jugement ;
— AUTORISE Monsieur [J] [L] [S] à se libérer de sa dette en 35 versements mensuels de 124,00 euros outre un 36ème versement devant apurer la dette en principal (4.494,95 euros) et intérêts et qui s’ajouteront aux termes courants du loyer, le premier versement devant intervenir à la première date d’échéance du loyer suivant la signification du présent jugement, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dette ;
— RAPPELLE que si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
— RAPPELLE que le délai et les modalités d’exécution ci-dessus n’affectent pas l’exécution du contrat de location et notamment ne suspendent pas le paiement du loyer courant et des charges;
— DIT qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise au bailleur, et dans ce cas :
*AUTORISE la SA DOMNIS à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [J] [L] [S] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique faute de libération volontaire du logement d’habitation : appartement au Bat V n°131, étage 03, situé [Adresse 5] à [Localité 3] ;
*RAPPELLE que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et déboute en conséquence la demande visant à ce qu’il soit ordonné leur transport aux frais de Monsieur [S];
*CONDAMNE Monsieur [J] [L] [S] à payer à la SA DOMNIS une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer d’habitation à compter du 24 décembre 2024 jusqu’à parfaite libération des locaux, (déduction faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée jusqu’au 10 février 2026 dans l’arriéré locatif),
— CONDAMNE Monsieur [J] [L] [S] à payer à la SA DOMNIS la somme de 100,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [J] [L] [S] au paiement des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 23 octobre 2024 ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 28 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière.
La greffière, La vice- presidente,
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