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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 20 nov. 2025, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/184
DU : 20 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00324 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CW4Q
AFFAIRE : [O] C/ [K] et autres
DÉBATS : 09 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 09 octobre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [O]
née le 28 décembre 1985 à MONTPELLIER (34)
de nationalité française
demeurant 14 Rue Principale – 30170 POMPIGNAN
représentée par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-30007-2025-000853 du 16/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS)
DÉFENDEURS :
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS
siège social : Tour Aurore – 18 Place des Reflets – 92400 COURBEVOIE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 413 175 191, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Sylvia GINANE de la SARL GINANE – FARGET, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur [T] [K]
entrepreneur individuel immatriculé au RCS de Montpellier sous le n° 528 165 020
demeurant 630 Chemin du Creux de la Camagne – 34400 LUNEL
défaillant
S.A.S. ACS SOLUTIONS
siège social : Le Carillon – 06 Esplanade Charles de Gaulle – 92000 NANTERRE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 502 915 507, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Sylvia GINANE de la SARL GINANE – FARGET, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [O] et Monsieur [P] [I] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise 14 rue Principale à POMPIGNAN (30170).
Madame [R] [O] a fait appel à Monsieur [T] [F], assuré auprès de la SA FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS en garantie des dommages à l’ouvrage en cours de travaux, responsabilité civile exploitation et après livraison et responsabilité civile décennale des entreprises de construction, pour réaliser des travaux de réfection de toiture pour un montant total de 32.000 euros TTC selon facture en date du 04 août 2022.
Après la réalisation des travaux, Madame [O] a constaté des désordres afférents à la toiture de son immeuble.
Faute de solution amiable et en raison de l’inertie de Monsieur [F], par actes de commissaire de justice en date des 20 août et 12 septembre 2025, Madame [R] [O] a attrait :
Monsieur [T] [F] ; La SAS ACS SOLUTIONS ; La SA FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS ; devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès afin de :
Voir désigner un expert judiciaire ; Dire que l’expertise sera commune et opposable à la SAS ACS SOLUTIONS et à la SA FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, assureurs de Monsieur [A] ;La dispenser de consignation tenant la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 mai 2025 lui accordant l’aide totale.
Par conclusions signifiées électroniquement le 08 octobre 2025, la SAS ACS SOLUTIONS et la SA FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS demandent au juge des référés de :
Juger que la demande formée à l’encontre de la société ACS SOLUTIONS est irrecevable ; Ordonner la mise hors de cause de la société ACS SOLUTIONS ; Juger que la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [O] ; Juger que la consignation complémentaire ne pourra être mise à la charge de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS ; Réserver les dépens.
A l’audience du 09 octobre 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [K] n’était, ni présent, ni représenté. Si bien que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
À l’audience, les parties présentes ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
MOTIFS
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS ACS SOLUTIONS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, Madame [O] a assigné la SAS ACS SOLUTIONS, présentée comme l’assureur de Monsieur [A].
Or, la SAS ACS SOLUTIONS explique d’une part que lors de la souscription de la police d’assurance par Monsieur [A], le courtier « distributeur » était la société LNA SOLUTIONS et non la société ACS SOLUTIONS, et d’autre part que la société LNA SOLUTIONS n’est que le mandataire en FRANCE de la SA FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, tel qu’il en ressort des conditions particulières en première page.
C’est la raison pour laquelle, la SAS ACS SOLUTIONS demande sa mise hors de cause dans la présente procédure.
En l’état des éléments fournis, il apparaît que les conditions particulières du contrat d’assurance garantissant les dommages à l’ouvrage en cours de travaux, la responsabilité civile exploitation et après livraison ainsi que la responsabilité civile décennale des entreprises de construction signées par Monsieur [A] le 23 mars 2022 mentionnent sur la totalité du contrat que :
Le courtier distributeur est la LNA SOLUTIONS ; L’assureur est la SA FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS.
Ainsi, aucun justificatif ne permet de justifier que la SAS ACS SOLUTIONS soit attraite à la cause.
Par conséquent, en l’état de ces éléments, il convient de mettre hors de cause la SAS ACS SOLUTIONS.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. ».
En l’espèce, par acte authentique de vente reçu le 01er juillet 2022 par Maître [S] [J], notaire à SAINT HIPPOLYTE DU FORT, Madame [R] [O] et Monsieur [P] [I] ont acquis auprès de Monsieur [P] [D] et Madame [E] [V], une maison à usage d’habitation sise 14 Rue Principale à POMPIGNAN (30170).
Madame [R] [O] est propriétaire à 70% tandis que Monsieur [P] [I] est propriétaire à 30%.
Madame [R] [O] a fait appel à Monsieur [T] [F], assuré auprès de la SA FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS en garantie des dommages à l’ouvrage en cours de travaux, en responsabilité civile exploitation et après livraison, en responsabilité civile décennale des entreprises de construction, pour réaliser des travaux de réfection de toiture pour un montant total de 32.000 euros TTC selon facture en date du 04 août 2022.
Après la réalisation des travaux, Madame [O] a constaté des désordres afférents à la toiture de son immeuble, à savoir des fuites d’eau, en novembre 2024. Elle a dès lors contacté Monsieur [A] afin qu’une solution amiable puisse être trouvée, mais en vain.
Puis, le 27 mars 2025, Madame [O] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [F], lui demandant la communication des coordonnées de son assurance garantie décennale, lesquelles lui ont été communiquées par SMS.
Suite à cette communication, la demanderesse a pris contact avec la SAS ACS SOLUTIONS, qui lui a répondu dans un courrier en date du 04 avril 2025 que le montant total des travaux effectués était supérieur au montant maximum assuré par les garanties du contrat d’assurance.
Face à l’inertie de Monsieur [F] et de son assureur, Madame [O] estime n’avoir d’autre choix que de solliciter une expertise judiciaire afin de fixer son préjudice.
En réponse, la SA FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS émet ses protestations et réserves d’usage.
Au regard des éléments sus-énoncés et du litige existant entre les parties, Madame [O] justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d’instruction devant servir à quantifier et rechercher l’origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.
Madame [O] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle selon décision rectificative en date du 16 juillet 2025, les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public, conformément aux dispositions des articles 40 et suivants de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande de la SA FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge Madame [R] [O], sauf meilleur accord entre les parties.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS hors de cause la SAS ACS SOLUTIONS de la présente procédure ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [Z] [U]
505 chemin des Tours de Seguin – 30900 NÎMES
Tél : 04.66.62.29.64 – Port. : 06.15.54.30.29 Mèl : ingecobois.scarlata@sfr.fr
expert près la Cour d’appel de NÎMES, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux chez Madame [R] [O] sise 14 Rue Principale à POMPIGNAN (30170) ;Tenter de concilier les parties : Donner tous les éléments concernant la prise de possession de l’immeuble, Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l’origine du litige, préciser la nature des désordres, leur date d’apparition, leur importance ;Dire si les travaux effectués ont été réalisés conformément à l’accord des parties et aux règles de l’art ; Rechercher les cause et l’origine de ces désordres ;Décrire les non-conformités, désordres et malfaçons apparus et les dommages, en donnant tous éléments permettant de statuer sur leurs imputabilités ;Dire si l’ensemble de ces désordres, malfaçons, non-conformité, vice-cachés sont de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination et/ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;Indiquer si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse ;Dire si les désordres pouvaient être apparents au moment de la réception et s’ils ont fait l’objet d’une réserve ; en cas de réserve, préciser sa date et dire si elle a été levée ; dans ce cas, préciser à quelle date ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Préconiser, s’il y a lieu toute mesure conservatoire ;Décrire les travaux propres à remédier à l’ensemble des difficultés expressément constatées et les chiffrer ;Donner par ailleurs au Tribunal tous les éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par les demanderesses ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dures et y répondre ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISPENSONS Madame [R] [O] du versement d’une consignation à valoir sur la rémunération de l’expert au regard de la décision rectificative d’aide juridictionnelle totale en date du 16 juillet 2025 ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public, conformément aux dispositions des articles 40 et suivants de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à compter de la notification de la présente ordonnance, l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les SIX MOIS, délai de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la notification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargé du contrôle des expertises ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Madame [R] [O] et seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.
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