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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 13 févr. 2026, n° 25/03717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/03717 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KING
NAC : 56F 0A
JUGEMENT
Du : 13 Février 2026
Monsieur [S] [L], représenté par Me Nathalie PRUGNE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [Y] [K], exerçant sous l’enseigne SELLERIE [K]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Nathalie PRUGNE
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Nathalie PRUGNE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors des débats et Cécile CHEBANCE, Greffier placé lors du prononcé ;
En présence de [O] [J], auditeur de justice ;
Après débats à l’audience du 02 Décembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [L]
16 bis chemin des Duyaux
63119 CHATEAUGAY
représenté par Me Nathalie PRUGNE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [K], exerçant sous l’enseigne SELLERIE [K]
65 route de Clermont
63830 NOHANENT
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon un devis en date du 14 janvier 2025, accepté le 15 janvier 2025, Monsieur [S] [L] a confié à Monsieur [Y] [K], exerçant sous l’enseigne SELLERIE [K], des travaux de restauration de son véhicule PEUGEOT 203 pour un coût total de 2 409 euros.
Faisant valoir qu’il a réglé un acompte de 500 euros et qu’aucune prestation n’a été honorée, Monsieur [S] [L] a, par courrier recommandé du 15 avril 2025, et par l’intermédiaire de son conseil, notifié à Monsieur [Y] [K] la résolution du contrat conclu et l’a notamment mis en demeure de lui rembourser la somme de 500 euros.
Aucune conciliation n’a pu avoir lieu entre les parties, de sorte qu’un constat d’échec a été dressé le 09 septembre 2025 par Madame [Q], conciliatrice de justice.
Par acte en date du 29 septembre 2025, Monsieur [S] [L] a assigné Monsieur [Y] [K], exerçant sous l’enseigne SELLERIE [K], devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter, au visa des articles 1103, 1104, 1127 et 1231-1 du Code civil et des articles L. 216-1 et suivants du Code de la consommation :
— de constater la résolution du contrat litigieux aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [K], exerçant sous l’enseigne SELLERIE [K],
— de condamner Monsieur [Y] [K] à lui payer la somme de 500 euros en restitution de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
— de condamner Monsieur [Y] [K] à lui verser les sommes suivantes au titre de son préjudice matériel, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir :
— 850 euros au titre du surplus de facturation pour l’exécution des prestations,
— 216 euros au titre de la reprise en peinture du toit ouvrant,
— de condamner Monsieur [Y] [K] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat,
— de débouter Monsieur [Y] [K], exerçant sous l’enseigne SELLERIE [K], de toutes demandes plus amples ou contraires,
— de condamner Monsieur [Y] [K], exerçant sous l’enseigne SELLERIE [K], à la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût de délivrance de l’assignation.
L’affaire a été retenue pour être plaidée le 02 décembre 2025.
A l’audience, Monsieur [S] [L], représenté par son conseil, réitère les demandes contenues dans son assignation à laquelle il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
De son côté, Monsieur [Y] [K], exerçant sous l’enseigne SELLERIE [K], régulièrement cité à étude, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait connaître aucun motif pour excuser son absence.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Si les demandes de Monsieur [L] sont inférieures à 5 000 euros, il convient toutefois de relever qu’il forme une demande tendant au constat de la résolution du contrat conclu avec Monsieur [K], qui s’analyse en une demande indéterminée.
Le jugement est donc réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la demande de restitution de l’acompte versé suite à la résolution unilatérale du contrat
En application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément aux dispositions de l’article L. 216-1 du Code de la consommation, à défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Aux termes de l’article L. 216-6 du Code de la consommation : “I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.”
L’article L. 216-7 du Code de la consommation prévoit que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées.
En l’espèce, le tribunal observe qu’aucun délai de livraison n’a été prévu par le devis accepté le 15 janvier 2025. Il s’ensuit qu’à défaut d’indication, la fourniture du service devait intervenir au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat.
Or, il ressort des échanges de courriels entre les parties que Monsieur [L] a interpellé à plusieurs reprises Monsieur [K] afin que celui-ci effectue les travaux convenus. En l’absence d’éléments contraires apportés par ce dernier, qui ne s’est pas présenté à l’audience, le tribunal considère que la prestation de service n’a pas été exécutée.
En outre, il résulte des mêmes courriels que les parties avaient convenu de rompre leurs relations contractuelles, le défendeur ayant ramené des matériaux au domicile du demandeur et s’étant engagé à procéder à la restitution de l’acompte de 500 euros. Dès lors, il est manifeste que Monsieur [K] ne fournirait pas le service convenu suivant devis, de sorte qu’aucune mise en demeure préalable n’était nécessaire conformément aux dispositions de l’article L. 216-6 II 1° du Code de la consommation.
Si le courrier de Monsieur [L] – inexactement daté du 28 mars 2025 puisque ce dernier se réfère à des courriels postérieurs à la date de ce courrier – ne peut pas être considéré comme une notification valable de la résolution du contrat, faute de preuve de sa bonne réception par Monsieur [K], tel n’est en revanche pas le cas du courrier recommandé du 15 avril 2025 aux termes duquel il est sollicité que la résolution du contrat soit actée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, à défaut de toute exécution des stipulations contractuelles, Monsieur [L] est bien fondé à voir constater la résolution du contrat conclu selon devis accepté du 15 janvier 2025.
Monsieur [L] fait valoir qu’il a versé un acompte de 500 euros, réglé en espèces.
Le tribunal considère que la preuve de ce paiement est rapportée par le courriel de Monsieur [K] du 1er avril 2025 qui écrit : “Je vous déposerai vos 500 € en fin de semaine dans votre boîte aux lettres.”
Ainsi, Monsieur [K] sera condamné à restituer à Monsieur [L] la somme de 500 euros, cette somme n’ayant reçu aucune contrepartie. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel
Sur le fondement des dispositions de l’article 1217 du Code civil, le contractant au profit de qui la résolution est prononcée peut demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il subit.
En outre, l’article L. 216-6 du Code de la consommation prévoit que les dispositions de cet article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
D’une part, Monsieur [L] sollicite l’allocation d’une somme de 850 euros qui correspond selon lui au surplus de facturation annoncé par le professionnel nouvellement mandaté pour l’exécution des prestations. Pour justifier sa demande, il verse aux débats deux devis de la société SATINE TAPISSIER DECORATEUR des 10 avril et 19 mai 2025 pour des montants respectifs de 2 720, 48 euros et 538 euros.
Néanmoins, outre le fait que la preuve du règlement de la somme totale de 3 258, 48 euros au titre de ces deux devis n’est pas rapportée, aucun élément ne permet d’imputer à Monsieur [K] le prix pratiqué par un autre prestataire à un montant supérieur à celui convenu entre les parties.
D’autre part, Monsieur [L] demande l’allocation d’une somme de 216 euros qui correspond à la reprise de la peinture du toit ouvrant rendue nécessaire en raison des dégradations qui auraient été commises par Monsieur [K]. Il verse diverses photographies annotées à l’appui de ses allégations ainsi qu’une facture de la société KOSSA AUTO en date du 22 avril 2025 visant comme prestation “Carrosserie et peinture de toit ouvrant Peugeot 203” pour une somme de 216 euros.
Il apparaît toutefois que si Monsieur [Y] [K] ne conteste pas l’existence de défauts relatifs au toit du véhicule dans les courriels échangés, il conteste en être à l’origine, indiquant que les défauts étaient présents antérieurement à son intervention. En outre, aucune photographie versée aux débats ne permet de procéder à un comparatif avec l’état précédent du véhicule. Monsieur [S] [L] échoue ainsi à rapporter la preuve de dégradations commises sur des éléments de son véhicule par le défendeur.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [S] [L] de ses demandes indemnitaires au titre d’un préjudice matériel.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [L] sollicite une somme de 1 000 euros au motif d’une inexécution fautive du contrat.
Toutefois, s’il est manifeste que le défendeur ne s’est pas conformé à ses obligations contractuelles et qu’il n’a pas procédé au remboursement de l’acompte versé à hauteur de 500 euros, le demandeur ne développe pas davantage le préjudice qu’il aurait subi et qui serait distinct du retard de paiement, lequel est déjà réparé par la prévision d’intérêts au taux légal.
Dès lors, il convient de débouter Monsieur [L] de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [K], exerçant sous l’enseigne SELLERIE [K], partie perdante, sera condamné aux dépens, incluant le coût de délivrance de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Y] [K], exerçant sous l’enseigne SELLERIE [K], condamné aux dépens, sera condamné à verser à Monsieur [S] [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 900 euros.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résolution du contrat conclu le 15 janvier 2025 suivant devis du 14 janvier 2025 entre Monsieur [S] [L] et Monsieur [Y] [K], exerçant sous l’enseigne SELLERIE [K], aux torts de ce dernier;
CONDAMNE Monsieur [Y] [K], exerçant sous l’enseigne SELLERIE [K], à payer la somme de 500 euros à Monsieur [S] [L] au titre de la restitution de l’acompte versé ;
DIT que cette somme de 500 euros produira intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande de Monsieur [S] [L] en paiement des sommes de 850 euros et de 216 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
REJETTE la demande de Monsieur [S] [L] en paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [K], exerçant sous l’enseigne SELLERIE [K], aux dépens de l’instance, incluant le coût de signification de l’assignation du 29 septembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [K], exerçant sous l’enseigne SELLERIE [K], à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires de Monsieur [S] [L].
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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