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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jld, 5 mars 2026, n° 26/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
☎ :, [XXXXXXXX01]
■
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique
contrôle systématique
d’une hospitalisation complète
Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique
N° RG 26/00059 – N° Portalis DB2K-W-B7K-DKXI
Patiente : Mme, [V], [Z]
ORDONNANCE
Nous, Anne-Laure CAZENEUVE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul,
assistée de Cyril CORDIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ;
Vu la requête de Monsieur le préfet de la Haute,-[Localité 4] en date du 03 mars 2026, enregistrée au greffe le 03 mars 2026 à 17h19 tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :
Madame, [V], [Z],
[Adresse 3],
[Localité 5]
née le 30 Juillet 2008 à
assistée de Me Marion RONGEOT, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office,
fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de, [Localité 6] et Nord Franche-Comté ;
Vu le certificat médical établi le 26 février 2026 par le Dr, [D] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur, [P], [B], directeur de cabinet, et daté du 26 février 2026 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de Madame, [V], [Z] ;
Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 27 février 2026 de cet arrêté préfectoral ;
Vu la notification de cet arrêté aux représentants légaux du patient mineur en date du 4 mars 2026 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 26 février 2026 par le Dr, [O] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 1er mars 2026 par le Dr, [T];
Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur, [P], [B], directeur de cabinet, et daté du 2 mars 2026 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de Madame, [V], [Z] ;
Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 3 mars 2026 de cet arrêté préfectoral ;
Vu la notification de cet arrêté aux représentants légaux du patient mineur en date du 3 mars 2026 ;
Vu la saisine par le préfet du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique reçue au greffe de la juridiction le 3 mars 2026 ;
Vu l’avis motivé rédigé le 4 mars 2026 par le Dr, [O] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 4 mars 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date de ce jour ;
Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 4 mars 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Que Madame, [V], [Z] est hospitalisée depuis le 26 février 2026 à la suite d’un arrêté pris par le Préfet du, [Localité 7] sur la base d’un certificat médical daté du même jour et relevant de multiples passages à l’acte auto-agressif récents dont une tentative de suicide médicamenteuse en février 2026 ;
Que les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par le patient ainsi que le mode de prise en charge envisagé à l’issue des 72 heures ;
Qu’à l’audience, Madame, [V], [Z] évoque son mal-être chronique ; que la jeune fille explique se sentir stressée en permanence ; qu’elle reconnaît avoir constamment envie de se faire du mal ; que si elle affirme que l’hospitalisation est actuellement inefficace elle n’est pas opposée à sa poursuite, la mesure lui permettant de bénéficier d’un cadre sécurisant ;
Attendu que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé du 4 mars 2026 qui indique que la patiente présente des idées suicidaires par arme blanche, des angoisses et ruminations anxieuses, une impulsivité et une immaturité, des idées auto-agressives avec passage à l’acte par scarifications sur les mains ; que le psychiatre souligne l’absence de facteur protecteur ainsi que les difficultés de la patiente à intellectualiser ses difficultés eu égard à sa légère déficience intellectuelle ;
Qu’au regard des circonstances dans lesquelles il a été hospitalisé et du risque de récidive du geste autolytique compte tenu d sa pathologie et de son anosognosie, une période de soins en hospitalisation complète s’avère justifiée ;
Qu’aussi en l’état de ces constatations médicales sur l’état mental du patient et son consentement aux soins établis par les certificats médicaux versés en procédure et pour lesquels le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut substituer son appréciation à celle des médecins, aucune irrégularité de procédure n’ayant été soulevée par le conseil du patient, son hospitalisation complète sera maintenue ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de Madame, [V], [Z] née le 30 Juillet 2008 ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée,
* à l’établissement hospitalier,
* à l’avocat,
* aux responsables légaux,
* à Monsieur le Préfet de Haute,-[Localité 4],
* au ministère public.
Fait en notre cabinet, le 05 mars 2026 à 15h00.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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