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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 2 mai 2024, n° 24/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
02 MAI 2024
N° RG 24/00300 – N° Portalis DB22-W-B7I-R227
Code NAC : 56C
DEMANDEUR
Monsieur [S] [N],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172
DEFENDERESSES
OUEST POSES, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S EVREUX sous le n° 488 836 404, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Olivier ROUAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135,
MMA, en son agence d'[Localité 9], [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
n° de contrat : 128627279,
PARTIES INTERVENANTES :
MMA IARD, société anonyme à conseil d’administration, inscrite au R.C.S LE MANS sous le n°440 048 882, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances mutuelles, inscrite au R.C.S LE MANS sous le n°775 652 126, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
Toutes deux représentées par Me Olivier ROUAULT, avocat au barreau de VERSAILLES,
***
Débats tenus à l’audience du : 28 Mars 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, greffière placée lors des débats et de Virginie DUMINY, greffière lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier en date du 15 et 23 février 2024, Monsieur [S] [N] a assigné la SARL OUEST-POSES et la MMA, agence d'[Localité 9], en sa qualité d’assureur, en référé aux fins de voir ordonner une expertise.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 mars 2024.
A cette date, le demandeur a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il a exposé s’être adressé à la société OUEST-POSES assurée auprès des MMA pour la pose à son domicile de menuiseries. Il a indiqué avoir constaté des problèmes de condensation, qu’il avait signalé à la société qui était intervenue à diverses reprises en vain. Il a précisé qu’un rapport d’expertise amiable avait constaté ce phénomène de condensation et de dégradation des peintures sur les fenêtres. Il a fait valoir que les menuiseries posées ne correspondaient pas au procédé normalement prévu par la société pour traiter le pont thermique.
La SARL OUEST POSES et la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenantes volontaires ont formé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 2 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;
Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;
La prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ;
Le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par la production du procès-verbal de réception des travaux, de la facture assortie, des photographies et du rapport d’expertise amiable, du caractère légitime de sa demande ;
Il y a donc lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge du demandeur, Monsieur [S] [N].
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[B] [F]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 10]
expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux [Adresse 4] et en faire la description,
* examiner les travaux de pose de fenêtres effectués par la société OUEST-POSES suivant factures n° 01798
* Décrire les désordres de type condensation et ponts thermiques affectant ces travaux,
* Décrire l’origine, les causes et l’étendue de ces désordres et indiquer les conséquences de ces désordres et malfaçons quant à la solidité, l’habitabilité l’esthétique des lieux plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
* Dire si les travaux réalisés par la société OUEST-POSES ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
* Donner son avis sur les responsabilités encourues et préjudices subis ainsi que sur le coût de la remise en état permettant de remédier aux désordres ;
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard 6 semaines après la notification de la décision, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
IMPARTISSONS à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 6 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
DISONS que les dépens seront à la charge de Monsieur [S] [N].
Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Virginie DUMINY Charlotte MASQUART
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